Rejet 16 octobre 2024
Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch., 4 juin 2026, n° 24MA03208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2101995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Providence Immobilière a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ainsi que des amendes qui lui ont été infligées en application de l’article 1759 du code général des impôts au titre de ces deux exercices.
Par un jugement n° 2101995 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2024 et 10 juillet 2025, la SARL Providence Immobilière, représentée par Me Mosser, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et amendes demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la somme inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. C… est justifiée, s’agissant d’un versement effectué pour son compte par la société CetP Consultant dont il est l’unique associé et dont il pouvait disposer des fonds ;
– les intérêts afférents à cette dette sont, par suite, également justifiés ;
– l’amende pour distributions occultes est injustifiée dès lors que le bénéficiaire a été désigné ;
– l’administration ne peut lui opposer la tardiveté de sa réponse à la demande de désignation, et ce en méconnaissance des prévisions du paragraphe 240 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR 10-50.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 26 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement de la 3ème chambre, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Courbon, présidente,
– et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Providence Immobilière, qui a pour activité l’exercice de la profession de marchand de biens et la promotion immobilière, a fait l’objet d’un examen de comptabilité portant sur les exercices 2016 et 2017, à l’issue duquel l’administration l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices, assorties d’intérêts de retard, à raison notamment de la réintégration, dans ses résultats, d’un passif considéré comme injustifié. L’administration lui a également infligé l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre de ces exercices. La SARL Providence Immobilière relève appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et amendes.
Sur l’impôt sur les sociétés :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 de ce code : « 1. (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la SARL Providence Immobilière, en dernier lieu, une somme de 187 232 euros, figurant en « à nouveau » au crédit du compte courant d’associé ouvert dans ses écritures au nom de M. C…, considérée comme un passif injustifié au titre de l’exercice clos en 2016, et d’autre part, la somme de 18 491 euros au titre de l’exercice 2016 et de 14 568 euros au titre de l’exercice 2017, correspondant aux intérêts du compte courant de M. C…, pour le même motif.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2016, le compte courant d’associé de M. C… présentait un crédit de 382 042 euros correspondant à un report d’exercices antérieurs. Il résulte également de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration, que M. C… a été associé de la SARL Providence Immobilière du 18 décembre 2011 au 30 octobre 2014, date à laquelle il a cédé les cinq parts qu’il détenait, l’acte de cession prévoyant le remboursement du solde de son compte courant dans les cinq ans. Le crédit de 382 042 euros résultait, à hauteur de 187 232 euros, de deux versements, le premier d’un montant de 97 000 euros, enregistré le 11 décembre 2012 et le second, d’un montant de 90 232 euros, enregistré le 4 novembre 2013, libellés comptablement comme des apports de M. C…. Le service vérificateur a toutefois relevé que les sommes en litige provenaient de virements émis, non par M. C… lui-même, mais par une société établie à Dubaï, dénommée CetP Consultants Jlt. La SARL Providence Immobilière fait valoir que ces sommes correspondent bien à des apports de M. C…, dès lors que celui-ci était l’associé unique de la société CetP Consultants Jlt et qu’il pouvait disposer des fonds de cette société, au travers notamment de distributions de dividendes. Toutefois, les justificatifs produits, dépourvus de date certaine, ne permettent pas d’établir qu’à la date des versements litigieux, M. C… était l’associé unique de la société CetP Consultants Jlt et qu’il pouvait disposer des fonds en cause. Les pièces figurant au dossier sont d’ailleurs, à cet égard, contradictoires, les décisions annuelles d’attribution d’acomptes sur dividendes, signées par M. C…, faisant état du versement des sommes de 97 000 euros en 2012 et de 90 250 euros en 2013 à son profit, alors que le document daté du 22 décembre 2020, établi postérieurement au contrôle à la demande de M. C…, par « Alyah Auditing Accountants », en qualité d’auditeur de la société CetP Consultants au titre des années 2012 et 2013 ", mentionne que l’intéressé était autorisé à effectuer les deux virements en cause du compte de la société vers celui de la SARL Providence Immobilière, les sommes étant disponibles au titre de bénéfices distribuables. Ainsi, alors que les fonds émanent non de M. C… mais d’une société tierce, la SARL Providence Immobilière ne peut être regardée, par les pièces qu’elle produit, comme justifiant de la dette qu’elle a comptabilisée à l’égard de son ancien associé. Cette preuve n’est pas davantage rapportée par la circonstance que le 30 octobre 2019, la SARL Providence immobilière a versé, par virement, la somme de 404 731,63 euros à M. C… en remboursement du solde de son compte courant d’associé. Dans ces conditions, l’administration était fondée à réintégrer la somme de 187 232 euros dans les résultats imposables de la société requérante au titre de l’exercice clos en 2016.
5. En second lieu, les intérêts versés en rémunération du compte courant ouvert au nom de M. C…, en tant qu’ils se rapportent aux sommes mentionnées au point 4 ci-dessus, qui constituent un passif injustifié, ne peuvent eux-mêmes être regardés comme justifiés. Pour le surplus, le versement d’intérêts ne peut être regardé comme justifié, en l’absence de toute convention conclue entre la SARL et son ancien associé prévoyant le principe et le montant de la rémunération des sommes créditées sur son compte courant. Par suite, l’administration a pu, à bon droit, remettre en cause les sommes comptabilisées à ce titre énoncées au point 3 ci-dessus.
Sur les amendes :
6. D’une part, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759. ». Selon l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 %. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que dans la proposition de rectification du 17 juin 2019, dont la SARL Providence Immobilière a accusé réception le 22 juin suivant, le service vérificateur lui a demandé de communiquer l’identité et l’adresse précise du ou des bénéficiaires des distributions correspondant aux sommes créditées sur le compte courant d’associé ouvert dans ses écritures au nom de M. C… et regardées comme un passif injustifié, en précisant qu’à défaut de réponse dans le délai de trente jours, elle serait passible de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Si la société requérante fait valoir qu’elle a sollicité, par courrier du 3 juillet 2019, une prorogation du délai de trente jours dont elle disposait pour répondre à cette proposition de rectification et qu’elle a, dans le cadre de sa réponse du 30 juillet 2019, soit dans le délai de soixante jours, désigné le bénéficiaire des distributions, elle ne peut utilement se prévaloir de la prorogation de délai prévue au deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures, dès lors que les dispositions de l’article L. 80 D du même livre sont seules applicables aux sanctions fiscales et que l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts est distincte de l’impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt. Il ne résulte, par ailleurs, ni de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, ni de l’article 117 du code général des impôts, que la société à laquelle il est envisagé d’infliger l’amende de distribution est en droit de solliciter un délai supplémentaire pour procéder à la désignation des bénéficiaires des distributions. Ainsi, s’il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a tacitement accordé la prorogation du délai de trente jours sollicitée par la société requérante pour répondre à la proposition de rectification, une telle prorogation ne concernait que la procédure de rectification et ne saurait, par suite, être regardée comme s’appliquant également au délai de réponse qui lui était ouvert pour désigner les bénéficiaires des distributions en cause, limité à trente jours en application de l’article 117 du code général des impôts.
9. La SARL Providence Immobilière n’est pas fondée, sur ce point, à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 240 de l’instruction administrative référencée BOI-CF-IOR 10-50, qui prévoit une prorogation du délai de désignation des bénéficiaires des distributions dans cette hypothèse, dès lors que cette instruction est relative à la procédure d’établissement de l’amende.
10. En tout état de cause, dans son courrier du 30 juillet 2019, la SARL Providence Immobilière n’a pas expressément désigné le bénéficiaire des revenus distribués en litige. Elle ne saurait, à cet égard, valablement se prévaloir de la communication, en annexe à ce courrier, de l’acte de cession de parts du 30 octobre 2014, conclu entre, d’une part, Mme B… et M. C…, cédants, d’autre part, M. A…, cessionnaire, dès lors que ce document, dont l’objet était de justifier de la qualité d’associé de M. C…, ne peut être regardé comme valant désignation du bénéficiaire des distributions.
11. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a appliqué à la SARL Providence Immobilière l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts au titre de chacun des exercices clos en 2016 et 2017.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Providence Immobilière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Providence Immobilière est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Providence Immobilière et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, où siégeaient :
— Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
– Mme Mastrantuono, première conseillère,
– M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
2
N° 24MA03208
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.