Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00420 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242875 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2025, 8 janvier et 2 février 2026, les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne », représentées par Me Andreani, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 décembre 2024 et du 12 mars 2025 par lesquels le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré des permis de construire modificatifs valant autorisation d’exploitation commerciale à la société « PDC Développement » ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
– la requête est recevable ;
– le permis de construire initial du 27 juillet 2016 était périmé depuis le 1er avril 2023 et donc inexistant en droit lorsque la société « PDC Développement » a déposé sa demande de permis de construire modificatif, faute pour elle d’avoir engagé des travaux avant cette date ;
– le permis de construire a été délivré en méconnaissance des articles R. 752-4 et R. 752-5 du code de l’urbanisme dès lors que la société « PDC Développement » a déposé une demande de modification substantielle du permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, alors même qu’elle ne demeure titulaire que d’une infime fraction du permis de construire initial, sans justifier d’un titre l’habilitant à solliciter la modification de l’autorisation dans sa globalité ;
– le projet méconnaît les objectifs définis par l’article L. 752-6 du code de commerce au titre de l’aménagement du territoire en ce qui concerne son intégration urbaine, la consommation économe de l’espace, ses effets sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral, ses effets sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs, les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone, sa contribution à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, ainsi que l’objectif de protection des consommateurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juin 2025 et 9 janvier 2026, la société « Barneoud Développement », représentée par Me d’Albert des Essarts, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » ;
2°) à titre subsidiaire, et si par extraordinaire il en était besoin, d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial, qui se trouve à nouveau saisie de ce dossier, de rendre un nouvel avis sur le projet dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, et d’enjoindre au maire de la commune des Pennes-Mirabeau de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai de deux mois suivant le nouvel avis de la Commission nationale d’aménagement commercial ;
3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable dès lors que le président de l’association « En toute Franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et le bureau de l’association des commerçants de Plan de Campagne ne justifient pas d’une habilitation pour agir ;
– le débat contentieux étant cristallisé depuis le 17 août 2025, le nouveau moyen soulevé par les requérantes dans leur mémoire du 9 janvier 2026 est irrecevable ;
– les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la commune des Pennes-Mirabeau, initialement représentée par la SCP d’avocats Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés et représentée en dernier lieu par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir des requérantes et du défaut de qualité pour agir de leurs représentants ; il appartiendra en outre à la cour de s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
– les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Un courrier du 18 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 27 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 19 mai 2026, les parties ont, d’une part, été informées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de ce que la cour envisageait, pour compléter son appréciation des pièces du dossier telle qu’elle résulte, notamment, de l’ordonnance n° 2501759 rendue le 4 avril 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d’avoir recours aux données photographiques issues de l’application « Google Earth », particulièrement à une photographie du mois de février 2023, prise depuis le chemin des Rigons sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau, qui révèle qu’à cette date, des travaux de dépose de l’ancien parking avaient été réalisés par la société bénéficiaire du permis de construire initial délivré le 27 juillet 2016 par le maire de cette commune, et, d’autre part, invitées à présenter tout élément et observations sur cette pièce en ce qui concerne le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial à la date à laquelle la demande permis de construire modificatif a été déposée.
La société Barneoud Développement a produit le 20 mai 2026 des observations en réponse à cette lettre, qui ont été communiquées aux autres parties.
Les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » ont produit le 22 mai 2026 des observations en réponse à cette lettre, qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de commerce ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Andreani, représentant les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne »,
– les observations de Me Xoual, représentant la commune des Pennes-Mirabeau,
– et les observations de Me Reymond, représentant la société « Barneoud développement ».
Des notes en délibéré, présentées respectivement pour les requérantes par Me Andreani et pour la commune des Pennes-Mirabeau par Me Xoual ont été enregistrées le 26 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société « PDC Développement », initialement détenue par les groupes Casino et Barneoud, a obtenu, par délibération de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) des Bouches-du-Rhône du 19 juillet 2013, une autorisation en vue de l’extension, à hauteur de 6 950 m², de la surface de vente d’un ensemble commercial dénommé « Barneoud », situé dans la zone de « Plan de Campagne » sur le territoire de la commune des Pennes-Mirabeau. Puis, par arrêté du 27 juillet 2016, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire à la société « PDC Développement », autorisant la réalisation d’un projet de rénovation et d’extension d’un centre commercial et portant la surface de plancher de l’ensemble commercial de 56 226 m² à 69 916 m². La durée de validité de ce permis de construire a été prorogée à deux reprises par arrêtés du maire des 12 mars 2021 et 17 janvier 2022. La société « PDC Développement » a déposé une demande de modification substantielle de l’autorisation d’exploitation commerciale, sur laquelle la CDAC des Bouches-du-Rhône a émis un avis favorable le 14 juin 2024, confirmé par un avis rendu le 21 novembre 2024 par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), qui a rejeté les recours formés contre l’avis de la CDAC des Bouches-du-Rhône, parmi lesquels celui des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne ». Ces dernières demandent à la cour de prononcer l’annulation de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale à la société « PDC Développement », ainsi que l’annulation d’un permis de construire modificatif délivré le 12 mars 2025 à cette même société.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 12 mars 2025 à la société « PDC Développement » :
2. Si, dans le dernier état de leurs écritures, les requérantes demandent à la cour d’annuler un permis de construire modificatif qui aurait été délivré le 12 mars 2025 par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau à la société « PDC Développement », elles n’assortissent ces conclusions d’aucun moyen dirigé contre un tel acte, dont elles ne précisent pas la portée sur les autorisations délivrées à la société « PDC Développement ». Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation de ce permis de construire modificatif doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2024 en tant qu’il vaut autorisation de construire :
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (…) ». L’article R. 424-19 du même code dispose que : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d’un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n’ont pas évolué de façon défavorable à son égard (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance du 17 septembre 2018 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Marseille, dont le caractère irrévocable n’est pas contesté, il a été donné acte du désistement de la société qui avait exercé, le 17 janvier 2017, un recours contre le permis de construire initialement délivré à la société « PDC Développement » le 27 juillet 2016. Par ailleurs, par deux arrêtés du maire de la commune des Pennes-Mirabeau des 12 mars 2021 et 17 janvier 2022, la durée de validité de ce permis de construire a été prorogée jusqu’au 31 mars 2023.
5. Pour justifier de ce que le permis de construire initial délivré le 27 juillet 2016 par le maire de la commune des Pennes-Mirabeau à la société « PDC Développement » était toujours en cours de validité à la date à laquelle a été déposée la demande de permis de construire modificatif, la société « Barneoud Développement » et la commune font valoir que, par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de dresser un procès-verbal de constat des infractions au code de l’urbanisme commises par la SCI « PDC Développement », après avoir écarté le moyen tiré de la caducité du permis de construire initial à la date du 31 mars 2023, en se fondant sur des attestations de chantier des 21 septembre et 21 décembre 2022 selon lesquelles, à cette dernière date, les travaux portant sur le parking silo avaient été réalisés, et les opérations d’installation de réseaux, notamment électriques, étaient en cours. Les appelantes, qui ne contestent ni l’existence des attestations de chantier citées dans l’ordonnance du juge des référés, ni leur contenu, soutiennent toutefois que les comptes rendus de réunions de maîtrise d’œuvre qu’elles produisent dans l’instance ne font apparaître aucuns travaux en cours au niveau du parking silo aux mois d’août et septembre 2023. De plus, parmi les photographies aériennes qu’elles produisent, seule celle datée du 10 mai 2023 semble faire apparaître des modifications qui pourraient correspondre à l’engagement de travaux au sud de la parcelle, le long du chemin des Rigons. Toutefois, outre que ces éléments ne sauraient suffire à démontrer, à rebours de l’ordonnance du juge des référés, certes dépourvue de l’autorité de la chose jugée, qu’aucuns travaux n’auraient été engagés avant le 31 mars 2023, il ressort de l’analyse d’impact du projet produite au soutien de la demande de la société « PDC Développement », non contestée sur ce point, que les travaux de rénovation de la galerie marchande, portant notamment sur le remplacement des plafonds et des vitrines commerciales par des équipements plus modernes, sont en cours et s’effectuent de nuit pour permettre à l’ensemble des commerces de rester ouverts. De plus, il ressort des éléments de faits issus de l’application « Google Earth », notamment d’une photographie datée du mois de février 2023 dont la cour a pris connaissance de sa propre initiative avant de la communiquer aux parties en les invitant à présenter leurs éventuelles observations, qu’à cette date, des travaux de dépose de l’ancien parking avaient d’ores-et-déjà été réalisés. Les éléments produits par les parties à l’invitation qui leur a été faite par la cour révèlent en outre que des travaux de gros œuvre et dallage des postes DP2 et DP4 étaient en cours au début du mois de février 2023, et que des travaux portant sur les réseaux et assainissement ainsi que des travaux de démolition d’îlots étaient en cours au mois d’août 2022. Enfin, dans le dernier état de ses écritures, la société « Barneoud Développement » fait valoir, sans être contredite, que des réunions hebdomadaires de chantier ont été organisées dès le 20 janvier 2022 hors période estivale, impliquant l’équipe de maîtrise d’œuvre, bureaux d’études et entreprises concernés, et que les travaux réalisés au 31 mars 2023 ont été évalués à un montant de plus de quatre millions d’euros par un cabinet d’expertise comptable. Dans ces conditions, les travaux réalisés par la société pétitionnaire avant le 31 mars 2023, qui ne peuvent être regardés comme simplement préparatifs et qui se sont poursuivis après cette date, ne peuvent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire obstacle à la péremption du permis de construire initial. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société n’était plus titulaire d’un permis de construire valide à la date du dépôt de sa demande de permis de construire modificatif ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif délivré le 18 décembre 2024 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale :
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 752-4 et R. 752-5 du code de commerce :
6. Aux termes de l’article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d’autorisation d’exploitation commerciale est présentée : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d’un titre du ou des propriétaires l’habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d’une de ces personnes ; / (…) « . Et aux termes de l’article R. 752-5 de ce même code : » La demande d’autorisation d’exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet (…) ".
7. Ainsi que le prévoient les dispositions citées au point précédent de l’article R. 752-5 du code de commerce, la demande d’autorisation d’exploitation commerciale a été présentée par la société « PDC Développement » en qualité de propriétaire du terrain. La circonstance que, par arrêté du 12 avril 2022, le permis de construire initial a été partiellement transféré à la société « Barneoud Développement » n’est pas de nature, par elle-même, à remettre en cause la possibilité pour la société « PDC Développement », en sa qualité de propriétaire, de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale, alors qu’au demeurant, les requérantes soutiennent elles-mêmes que la pétitionnaire a produit des attestations émanant des « personnes disposant de la maîtrise foncière des parcelles » justifiant d’un accord de principe de ces dernières. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la pétitionnaire n’a pas justifié avoir qualité pour déposer la demande d’autorisation d’exploitation commerciale comme l’exige l’article R. 752-4 du code de commerce doit être écarté.
S’agissant du respect des critères fixés par l’article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes du I de l’article L. 752-6 du code de commerce : " (…) La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / (…) ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;/ b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / (…) 3° En matière de protection des consommateurs : (…) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (…) ". Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
Quant à l’objectif d’aménagement du territoire :
9. En premier lieu, le projet en litige, qui prévoit l’extension et la modernisation du centre commercial « Barneoud » édifié en 1974, s’inscrit au cœur de la zone commerciale de Plan de Campagne dont l’environnement, prédominé par des activités commerciales, est peu qualitatif et hétérogène. En outre, d’un parti pris architectural moderne, privilégiant une logique géométrique de plis de façades évoquant des origamis, ce projet prévoit une répartition des surfaces commerciales en un bâtiment commercial principal et quatre bâtiments individuels avec la création d’une rue piétonne à ciel ouvert donnant accès aux nouvelles cellules créées, ainsi que le traitement paysager d’une partie du site, permettant ainsi, selon l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer, une amélioration de l’insertion architecturale et paysagère notamment par la réorganisation du parking aérien ouest, structuré par des bandes plantées arborées créant une transition végétale intéressante avec la façade des nouveaux bâtiments. S’agissant des espaces verts, le rapport de présentation devant la CNAC indique que le site compte 13 760 m² d’espaces verts de pleine terre avec 119 arbres plantés, et que le projet, qui prévoit d’aménager 3 890 m² d’espaces verts supplémentaires, entraînera certes la suppression de 41 arbres pour les besoins de l’extension, mais également la plantation de 342 nouveaux arbres d’essences locales. Il est également prévu d’aménager une noue paysagère de deux mètres de largeur, en limite du site avec la rue Emile Barneoud, de sorte que le site comportera, après réalisation du projet, une surface de 17 650 m² d’espaces verts de pleine terre avec 420 arbres d’essences locales.
10. En deuxième lieu et d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, lequel concerne la détermination de l’emprise au sol maximale susceptible d’être affectée aux aires de stationnement annexes d’un commerce, relève de la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire au sens de l’article L. 600-1-4 du même code. Dès lors, ainsi que le fait valoir la société « Barneoud Développement », un tel moyen ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui doit être édifié sur un terrain d’une superficie totale de 146 983 m², prévoit une augmentation de la surface de plancher de 12 741 m² sans artificialisation supplémentaire, les nouvelles cellules devant être édifiées sur l’emprise de l’ancien parc de stationnement. A cet égard, outre que l’avis précédemment cité de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône indique que le projet n’emporte pas une consommation excessive de l’espace, il ressort des pièces du dossier qu’il prévoit la création de 215 emplacements de stationnement supplémentaires sur une surface au sol plus réduite par la création d’un parking silo de 808 places. Enfin, si les requérantes soutiennent que le projet va entraîner une imperméabilisation définitive de plus de 10 000 m², il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’instruction de la CNAC, que le projet va permettre d’augmenter la surface perméable du site, passant de 13 760 m² à 29 804 m² après sa réalisation.
12. En troisième lieu, en ce qui concerne l’impact du projet sur la vie urbaine, il est certes exact, ainsi que le font valoir les requérantes, que tant la direction départementale des territoires et de la mer que le ministre chargé de l’urbanisme ont estimé que le projet ne permet pas de résorber la vacance commerciale de la galerie marchande, et qu’une installation dans les boutiques déjà existantes auraient dû être privilégiée. Certes encore, les services de l’Etat relèvent que le projet cible des univers très concurrentiels à l’offre proposée dans les centres-villes majeurs de la zone de chalandise, les requérantes ajoutant que l’extension projetée ne répond pas à un besoin commercial identifié et méconnaît les préconisations du schéma directeur d’urbanisme commercial de la métropole Aix-Marseille-Provence. Toutefois, outre que, comme le relèvent les associations requérantes, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la CNAC, pour statuer sur la demande dont elle était saisie, de prendre en considération ce schéma, l’avis de la direction départementale des territoires et de la mer indique également que la zone de Plan de Campagne se caractérise par une forte croissance de l’activité commerciale avec 65 établissements supplémentaires entre 2012 et 2022, avec notamment une forte croissance des cafés, restaurants, magasins d’hygiène et soins corporels et alimentaires, et que le projet permet un renforcement de l’offre de loisirs sur la zone commerciale, renforçant ainsi son attractivité. Au demeurant, et ainsi que le mentionne l’avis de la CNAC, alors que les populations de la commune d’implantation et de la zone de chalandise ont connu de fortes hausses sur la période 2011-2021, de + 4,09 % et de + 13,45 %, le projet, qui ne prévoit pas d’augmenter la surface de vente déjà autorisée en 2013, et envisage une diminution du nombre de boutiques de la galerie marchande, prévoit, en outre, en activités annexes un village de restaurants et plusieurs activités de loisirs et de services permettant de renforcer l’animation des secteurs existants et la mixité fonctionnelle de la zone commerciale.
13. En quatrième lieu, en ce qui concerne les flux de circulation, il ressort de l’étude de trafic produite au soutien de la demande de la société « PDC Développement », actualisée par des comptages réalisés sur plusieurs semaines au cours de l’année 2023, que les trafics sont denses le vendredi comme le samedi avec des difficultés d’insertion marquées notamment sur le carrefour giratoire « Gifi », qui s’étendent vers le sud sur la route départementale n° 543. L’étude ajoute que les dysfonctionnements sont plus importants le samedi sur l’ensemble de la zone, avec un blocage des carrefours giratoires dits « A… de rétention » et « Gifi ». Toutefois, la même étude, qui n’est pas utilement contredite par les requérantes qui ne produisent aucune étude aux conclusions contraires, indique qu’il existe des réserves de capacité d’insertion qui resteront supérieures à 29 % après la réalisation du projet. Elle ajoute que l’extension va générer des trafics supplémentaires qui ont été quantifiés, après application d’un taux de foisonnement de 50 % avec les autres commerces de la zone, dont la pertinence n’est pas contestée, entre 125 et 140 véhicules par sens de circulation et par heure le vendredi en heure de pointe, et entre 180 et 205 véhicules le samedi également par sens de circulation et en heure de pointe, alors que le centre commercial génère déjà avant le projet, par heure dans les deux sens de circulation confondus, 1 550 véhicules le vendredi en heure de pointe, et 2 370 véhicules le samedi toujours en heure de pointe. Si d’importantes difficultés circulatoires resteront marquées en partie est du secteur sur tout le linéaire de la route départementale n° 543, ainsi qu’à proximité immédiate du carrefour giratoire « A… de rétention », et que les requérantes se prévalent de la congestion de l’autoroute A51 particulièrement aux abords de l’échangeur de Plan de Campagne, l’étude indique que le glissement vers le sud du centre de gravité du pôle commercial, entraîné par la réalisation du parking silo, permet une légère diminution de trafic au nord du projet et, par conséquent, d’améliorer les conditions de circulation à l’approche du carrefour giratoire central. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi en transports en commun par un bus à haut niveau de service depuis septembre 2016, qui doit être étendu sur deux lignes en service en fin d’année 2025, pour une fréquentation passant de 8 000 à 13 000 voyageurs par jours. De plus, le site du projet est desservi par des voies pourvues d’aménagements (trottoirs, passages protégés) facilitant et sécurisant le cheminement des piétons. Enfin, si les accès à la zone commerciale sont peu propices aux déplacements à bicyclette et que le réseau routier environnant n’est pas doté d’équipements sécurisés pour les vélos, le projet prévoit néanmoins trois emplacements pouvant accueillir au total 150 vélos de chaque côté de la promenade végétalisée créée pour assurer l’attractivité du site.
14. En cinquième et dernier lieu, le projet d’extension en litige, qui porte sur une galerie commerciale existante depuis le début des années 1970 et intégrée à l’ensemble plus vaste de Plan de Campagne, qui prévoit une surface de vente supplémentaire de 6 950 m², est situé en tissu urbain déjà constitué, avec un taux de vacance commercial certes de 16 % pour la seule commune des Pennes-Mirabeau, mais un taux moyen de seulement 5,7 % pour les communes situées dans son environnement proche. Outre que, selon le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale, le projet n’intègrera pas de commerces alimentaires et de services de proximité, commerces traditionnellement implantés dans les centres-villes, il proposera des cellules d’une surface supérieure à 300 m², des formats « boutique » supérieurs à 120 m², et des kiosques inférieurs à 20 m², soit des formats qui sont peu disponibles dans les centralités, et ciblera des enseignes en lien avec une offre de destination peu présente dans ces centralités. Il est par ailleurs constant qu’aucune des communes voisines, notamment pas la commune des Pennes-Mirabeau, ne fait l’objet de programmes visant la revitalisation des commerces de centre-ville.
15. Il résulte de qui précède que les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » n’établissent pas que l’arrêté en litige méconnaîtrait les dispositions du 1°) du I de l’article L. 752-6 du code de commerce.
Quant à l’objectif de développement durable :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le projet porte atteinte à l’intérêt du secteur en ce qui concerne son intégration paysagère et architecturale, qui n’est pas assorti de précisions autres que celles développées au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions du a) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce relatives à l’intégration urbaine du projet, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
17. En second lieu, le moyen tiré de ce que le projet vient renforcer l’imperméabilisation du site sur le long terme doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
Quant à l’objectif de protection des consommateurs :
18. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
19. La demande des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne », tendant à l’annulation du permis de construire en litige, a été enregistrée le 17 février 2025 et le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, en l’occurrence le mémoire de la société « Barneoud Développement », prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, a commencé à courir le 17 juin 2025.
20. Or, d’une part, l’argumentation développée par les associations requérantes dans leur mémoire complémentaire du 8 janvier 2026, tendant non plus seulement à se plaindre d’une méconnaissance des objectifs d’aménagement du territoire, prévu par le 1° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, et du respect du développement durable, prévu par le 2° du I de ce même article, mais à contester également l’absence de prise en compte de l’objectif de protection des consommateurs, fixé par le 3° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce, en raison du risque d’inondation auquel serait exposée la galerie « Barnéoud », constitue un moyen distinct des moyens présentés dans sa requête introductive, et revêt ainsi un caractère nouveau au sens des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, cité au point 18.
21. D’autre part, pour justifier du risque d’inondation qu’elles allèguent, les associations produisent l’avis rendu par la métropole Aix-Marseille-Provence au cours de l’instruction de la demande de permis de construire, qui fait état d’un taux de remplissage supérieur à 100 % des réseaux d’évacuation des eaux pluviales du site, de sorte qu’ils sont saturés. Dans ces conditions, en dépit d’une inondation survenue lors d’un épisode pluvieux des 20 et 21 septembre 2025 au sein d’un complexe cinématographique voisin, elles auraient été à même d’invoquer, avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen nouveau tiré d’une méconnaissance de l’objectif de protection des consommateurs. Par suite, ce moyen est irrecevable, ainsi que le fait valoir la société « Barneoud Développement ».
22. Au surplus, si les requérantes, qui soutiennent que le projet est situé en zone d’aléa faible au titre du risque d’inondation, affirment qu’un tel risque a été sous-évalué lors de l’autorisation initiale délivrée en 2013, sans prise en compte du risque réel tel qu’il a été révélé par l’inondation, évoquée au point précédent, survenue les 20 et 21 septembre 2025, il n’est pas établi que cette inondation, uniquement documentée au sujet d’un complexe cinématographique voisin ainsi qu’il a été dit, aurait affecté la galerie commerciale Barneoud. Les requérantes n’établissent par ailleurs pas ni même n’allèguent que cette galerie, ouverte depuis le début des années 1970, aurait subi une inondation depuis sa création, et ce en dépit de la circonstance qu’un ouvrage devant soulager le collecteur principal devant le magasin « Géant Casino » n’aurait pas été réalisé. De surcroît, et ainsi qu’il a été dit, le projet en litige prévoit non seulement d’augmenter la surface perméable du site, passant de 13 760 m² à 29 804 m², mais également la création de noues végétalisées, sur une surface de 786 m², créées afin de recueillir les eaux pluviales. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’autorisation d’exploitation commerciale en litige méconnaît l’objectif de protection des consommateurs prévu par le 3° du I de l’article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » ne sont pas fondées à demander à la cour d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a délivré un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale à la société " PDC Développement. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune des Pennes-Mirabeau, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse aux requérantes la somme qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » la somme de 2 000 euros à verser tant à la commune des Pennes-Mirabeau qu’à la société « Barneoud Développement » sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » est rejetée.
Article 2 : Les associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne » verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la commune des Pennes-Mirabeau et une somme de 2 000 euros à la société « Barneoud Développement » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations « En toute franchise – Département des Bouches-du-Rhône » et « CVR Centre de Vie Régional – Plan de Campagne », à la société « Barneoud développement », à la Commission nationale d’aménagement commercial, et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 25MA00420 2
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