Annulation 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 décembre 2024, N° 2201431 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242872 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Coggia a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d’habitation avec garage couvert, sur la parcelle cadastrée section E 05 n° 967, au lieu-dit « A… », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d’enjoindre au maire Coggia de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2201431 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B…, représenté par Me Pandelon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté de refus de permis de construire du 9 septembre 2022 et le rejet tacite de son recours gracieux contre ce refus ;
3°) d’enjoindre au maire de Coggia de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Coggia la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le secteur d’implantation de son projet présente un caractère stratégique et structurant à l’échelle de la commune de Coggia, une mixité d’usages et des indices de vie sociale importants et indéniables et doit donc s’analyser comme un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse qui identifie lui-même le terrain comme une zone urbaine ;
– un permis de construire a été délivré en août 2023 dans le même secteur, sans l’opposition du préfet ;
– l’arrêté est donc illégal du fait de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen d’appel n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 4 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026 à 12 heures puis a été reportée au 18 avril 2026 à 12 heures par une ordonnance du 18 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Revert, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2022, M. B… a présenté une demande de permis de construire pour la réalisation d’une maison individuelle avec garage couvert, sur la parcelle cadastrée
section E 05 n° 967, située lieu-dit « A… » sur la commune de Coggia. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le maire de Coggia a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. Par un jugement du 3 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus et du rejet tacite de son recours gracieux contre cette décision et à ce qu’il soit enjoint au maire de Coggia de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour rejeter la demande de permis de construire de M. B…, le maire de Coggia a fondé son arrêté du 9 septembre 2022, au visa de l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 28 juillet 2022, sur le motif tiré du non-respect par le projet des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et de l’impossibilité de bénéficier des dispositions dérogatoires de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, compte tenu notamment de son inclusion dans un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du même code.
En ce qui concerne le caractère conforme de l’avis défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 28 juillet 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ».
4. Par un jugement du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du conseil municipal de Coggia du 4 septembre 2013 adoptant le plan local d’urbanisme en tant que ce document a ouvert à l’urbanisation les zones U, AU, Nc, AUQ et 2AU situées dans les espaces proches du rivage de la commune visés par les dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, devenues celles de l’article L. 121-13 du même code. Par un arrêt devenu irrévocable du 20 décembre 2016, la cour a rejeté l’appel de la commune de Coggia dirigé contre ce jugement en ce qu’il concernait la zone UC créée dans le secteur de Pinisolo et lui a donné acte du désistement du surplus de ses conclusions d’appel. Dès lors qu’avant l’adoption de ce plan local d’urbanisme, la commune de Coggia n’était pas dotée d’un document d’urbanisme, l’annulation partielle de son plan n’a pas eu pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme immédiatement antérieur en ce qui concerne notamment les secteurs couverts par les zones U situées dans les espaces proches du rivage de la commune.
5. Or d’une part, le terrain d’assiette du projet de M. B… est inclus dans la zone UC délimitée par le plan local d’urbanisme de Coggia. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des clichés photographiques insérés au dossier de demande de permis de construire, et il est du reste constant, que cette parcelle, située à 250 mètres du rivage dont elle n’est séparée que par des espaces naturels ou très peu bâtis en bord de mer, présente du fait de cette distance et par sa déclivité une visibilité avec la mer et relève ainsi d’un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il s’en suit que la partie du territoire communal sur laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet en litige n’étant plus couverte par un document d’urbanisme, le maire de Coggia était tenu, en application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, de recueillir ainsi qu’il l’a fait l’avis conforme du préfet de la Corse-du-Sud sur la demande de permis de construire de M. B….
En ce qui concerne la légalité de l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud :
6. Les motifs de l’avis conforme défavorable du préfet de la Corse-du-Sud du 22 juillet 2022 ont été repris à l’identique dans l’arrêté en litige dont les motifs ont été exposés au point 2.
7. Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte des déchets, ou la présence d’équipement ou de lieux collectifs ». En application de ces dispositions, les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
8. En vertu du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut préciser les modalités d’application, adaptées aux particularités géographiques locales, de cet article. Et, en vertu de ce plan d’aménagement et de développement durable, la forme urbaine existante (village ou agglomération) dans toutes ses dimensions, doit être respectée : trame viaire, parcellaire et bâtie, morphologie urbaine, mais aussi fonctions et usage urbains. D’une part, constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse précise que la condition de continuité d’urbanisation posée par le premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit être interprétée comme impliquant, notamment, l’existence d’une bande d’espace naturel ou agricole inférieure à 80 mètres entre les constructions, et l’absence de rupture de la forme urbaine, du rythme parcellaire et bâti.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes du dossier de demande complétées par les clichés insérés aux écritures d’appel du ministre, que le terrain d’assiette du projet, de plus de 3 000 m² et à l’état naturel, boisé dans ses terminaisons nord et sud, est bordé à l’ouest et à l’est par des parcelles bâties, d’une contenance importante, et contigu à une voie au sud qui rejoint la voie publique située à l’ouest séparant le terrain de la dizaine de constructions implantées en bord de mer. En outre, ce terrain confronte au nord une parcelle non bâtie qui s’insère dans un vaste espace essentiellement naturel, caractérisé par des parcelles à la contenance plus importante que la parcelle d’assiette du projet et rarement construites. Par les faibles nombre et densité des constructions qui y sont implantées le secteur d’inclusion du terrain de M. B… correspond à un espace d’urbanisation diffuse, en continuité duquel aucune extension de l’urbanisation n’est admise au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le projet de réalisation d’une maison d’habitation avec garage couvert d’une terrasse caractérisant une telle extension au sens de ces mêmes dispositions. Contrairement à ce que M. B… soutient, l’existence d’une agglomération ou d’un village en continuité desquels l’extension de l’urbanisation peut se réaliser en application de ces dispositions, même précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, ne peut s’apprécier en l’espèce en tenant compte de l’ensemble de constructions formé par le secteur d’Esigna, situé plus au sud de son tènement, en l’absence de toute solution de continuité entre celui-ci et ce secteur du fait à la fois du très faible nombre de constructions qui les séparent et de la rupture entre eux constituée par la bande boisée prenant naissance au nord-est dans un vaste ensemble boisé, et se terminant au droit de la voie départementale située au sud-ouest. En tout état de cause, s’il n’est pas contesté que ce secteur comporte une centaine de constructions, dont des maisons d’habitation, des petits immeubles collectifs ainsi que des commerces et activités balnéaires, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il se caractériserait par des indices de vie sociale d’une autre nature que le commerce et le tourisme, caractéristiques d’un village au sens du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse. C’est ainsi sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Corse-du-Sud a considéré que le projet en litige s’implante au sein d’un espace d’urbanisation diffuse, et non en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme tel que précisé par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse, et a refusé son accord à ce projet sur le fondement de ces dispositions.
10. La double circonstance que le terrain d’assiette du projet apparaîtrait en zone urbaine sur la cartographie extraite du plan local d’urbanisme par le site internet d’un organisme privé et que postérieurement à l’arrêté en litige un permis de construire a été accordé sur une parcelle du secteur d’Esigna est sans incidence sur l’application à la demande de M. B… des dispositions législatives précitées.
11. Enfin, dès lors que le terrain du projet est situé dans un espace proche du rivage, M. B… ne peut valablement se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme relatives à la délivrance de permis de construire dans les secteurs déjà urbanisés.
12. L’avis conforme défavorable du préfet étant légal, le maire de Coggia était par conséquent tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. B… et de rejeter son recours gracieux.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Coggia du 9 septembre 2022 refusant à M. B… un permis de construire et du rejet tacite de son recours gracieux dirigé contre cette décision, et à ce qu’il soit enjoint au maire de Coggia de lui délivrer un permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Coggia qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions de M. B… présentées au titre de ces dispositions doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de la ville et du logement et à la commune de Coggia.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
– M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 25MA001822
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