Rejet 15 janvier 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA00712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 15 janvier 2025, N° 2201554 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2021 et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle elle a été licenciée de son emploi de directrice de cabinet.
Par un jugement n° 2201554 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201554 du 15 janvier 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Allauch la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a extrapolé les faits et orienté son jugement, a manqué d’impartialité et d’objectivité, et commis une erreur manifeste d’appréciation et d’interprétation ;
– le tribunal a commis une erreur de droit en estimant qu’elle a sciemment accepté les avancements dont elle a profité indûment grâce à sa relation personnelle avec le maire ;
– la responsabilité pour faute, voire sans faute, de la commune d’Allauch est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune d’Allauch l’a licenciée de son emploi de directrice de cabinet ;
– la décision de la juridiction pénale du 29 juin 2021, voire celle du 5 mars 2024, est sans incidence sur l’illégalité de la décision du 8 octobre 2019 par laquelle le maire l’a licenciée de son emploi de directrice de cabinet ;
– elle a droit à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; elle a subi un préjudice financier à hauteur de 35 000 euros ainsi qu’un préjudice professionnel et moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, la commune d’Allauch, représentée par Me Mendes Constante, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la requête d’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
– les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Un courrier du 19 décembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 avril 2026, la cour a demandé aux parties, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire une copie intégrale de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 mars 2024, et de lui préciser si cet appel a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
La commune d’Allauch a répondu à cette demande en produisant le 13 avril 2026 la pièce sollicitée par la cour, qui a été communiquée à Mme A….
Un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, présenté par Me Pelgrin pour Mme A…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Martin, rapporteur,
– les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
– les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A…,
– et les observations de Me Extremet substituant Me Mendes Constante, représentant la commune d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, alors fonctionnaire territoriale au sein de la commune d’Allauch depuis le 1er septembre 2000, en dernier lieu au grade d’attachée territoriale, a été détachée sur l’emploi de directrice de cabinet à compter du mois de septembre 2008. Par une décision du 8 octobre 2019, elle a été licenciée de son emploi de directrice de cabinet avec effet au 20 novembre 2019. A la suite de l’annulation de cette décision, prononcée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille rendu le 28 juin 2021, Mme A… a saisi la commune d’Allauch, par courrier du 12 novembre 2021, d’une réclamation indemnitaire préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2019. Cette demande ayant été rejetée par l’effet du silence gardé par la commune pendant un délai de deux mois à compter de sa réception le 17 novembre 2021, Mme A… a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande tendant à la condamnation de la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices. Elle relève appel du jugement du 15 janvier 2025 par lequel cette demande a été rejetée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, si Mme A… soutient que le tribunal a extrapolé les faits et orienté son jugement, manquant ainsi d’impartialité et d’objectivité, aucun élément du dossier ne permet de retenir que le tribunal n’aurait pas fait preuve d’impartialité ni même qu’il aurait méconnu, à supposer le moyen soulevé, le caractère contradictoire de la procédure.
3. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. La requérante ne peut donc utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’interprétation, d’une erreur de droit, ainsi que d’une méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, à supposer même ce dernier moyen soulevé, de tels moyens relevant du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… recherche l’engagement de la responsabilité de la commune d’Allauch à raison de la faute résultant de l’illégalité entachant la décision du 8 octobre 2019 par laquelle elle a été licenciée de son emploi de directrice de cabinet avec effet au 20 novembre 2019, décision annulée par un jugement définitif rendu le 28 juin 2021 par le tribunal administratif de Marseille, motif pris de ce qu’elle repose sur des faits inexacts.
6. Toutefois, ainsi que les premiers juges l’ont relevé à juste titre, il résulte de l’instruction que Mme A…, recrutée en qualité d’agent administratif contractuel par la commune en juin 2000, a fait l’objet d’une progression de carrière fulgurante du fait de sa relation intime avec le maire alors en fonction à compter de la deuxième partie de l’année 2007. Ainsi, Mme A… a été promue dans le grade d’adjoint administratif de 1ère classe en octobre 2007, puis, par arrêté du 1er août 2010, dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, relevant de la catégorie B, avant d’être nommée en qualité d’attachée territoriale, grade relevant de la catégorie A, par arrêté du 26 mars 2013, en méconnaissance des conditions réglementaires requises pour cet avancement, lequel, en outre, n’avait pas été soumis à l’avis de la commission administrative paritaire. De plus, l’intéressée a été détachée, en mars 2008, sur le poste de cheffe de cabinet du maire, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007, puis nommée en septembre 2008 directrice de cabinet, ces fonctions étant assorties en janvier 2009 d’une rémunération mensuelle nette de 4 579 euros. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, par un jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, confirmé sur ce point précis par un arrêt définitif de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 5 mars 2024, Mme A… a été condamnée à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis, assortie d’une peine de privation de ses droits civiques et civils pour une durée de cinq ans, pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement commis à Allauch entre le 1er janvier 2009 et le 21 avril 2015. Il résulte des motifs du jugement du tribunal judiciaire de Marseille ainsi que de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que tant l’avancement de Mme A… que sa rémunération et sa nomination comme cheffe de cabinet, puis comme directrice de cabinet, résultent de sa relation personnelle et intime avec le maire, ce qu’elle n’ignorait pas, et qu’elle a, ce faisant, sciemment profité d’avantages, traitements et avancements, parfois illégaux, alors même que son statut, ses diplômes et son expérience ne pouvaient justifier son niveau de rémunération. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a par ailleurs condamné Mme A… au paiement d’une amende délictuelle de 50 000 euros, précise que l’intéressée ne pouvait ignorer qu’elle avait obtenu ces avantages en raison de sa relation privilégiée avec le maire de la commune, et qu’elle a toujours accepté, sans aucune réserve, les avantages concédés par celui-ci ainsi que les avancements et les nominations aux postes de cheffe de cabinet puis de directrice de cabinet, lui permettant ainsi de multiplier par quatre son traitement mensuel et de s’assurer une stabilité financière et un statut social notables, sans qu’elle ait pu ignorer que les avantages de carrière et de rémunération dont elle a bénéficié provenaient de l’infraction de prise illégale d’intérêts commise par le maire. Si, ainsi que le soutient Mme A…, tant le jugement du tribunal judiciaire de Marseille que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ne sauraient avoir quelque incidence que ce soit sur l’analyse de la légalité de la décision 8 octobre 2019, qui a été annulée, ainsi qu’il a été dit, par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille, les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues à son encontre, qui constituent le support nécessaire des dispositifs de leurs décisions définitives la reconnaissant pénalement coupable des faits précédemment exposés, doivent être regardées comme révélant l’existence de fautes particulièrement graves commises par l’appelante, incompatibles avec l’exercices des fonctions de directrice de cabinet. Dans ces conditions, dès lors que l’administration aurait pu, pour ce motif, légalement licencier Mme A… de son emploi de directrice de cabinet, les préjudices dont elle demande la réparation ne peuvent être regardés comme la conséquence directe de l’illégalité de la décision du 8 octobre 2019.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Allauch, que Mme A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d’Allauch à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. Par suite, ses conclusions d’appel à fin d’annulation de ce jugement et de condamnation de la commune d’Allauch à lui verser la somme de 50 000 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Allauch, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la requérante la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… une somme à verser à la commune d’Allauch sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Allauch en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune d’Allauch.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Stéphen Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
N° 25MA00712 2
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