Rejet 18 mars 2025
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch., 9 juin 2026, n° 25MA00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 mars 2025, N° 2204671 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054242879 |
Sur les parties
| Président : | M. DUCHON-DORIS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent LOMBART |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SCI SZ, société civile immobilière ( SCI ) SZ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) SZ a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de Cannes a exercé le droit de préemption urbain sur les lots nos l à 5 de la parcelle cadastrée section CP n° 165 ainsi que sur les lots nos 2 et 3 de la parcelle cadastrée section CP n° 166, toutes deux sises 45 boulevard de la République, à Cannes, et, d’autre part, de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2204671 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril 2025 et 14 janvier 2026, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, la SCI SZ, représentée par Me Willm, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 mars 2025 ;
2°) d’annuler cet arrêté du maire de Cannes du 18 août 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en écartant le moyen tiré du vice d’incompétence qu’elle avait soulevé devant eux et qui est fondé ;
– elle excipe de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2022 portant renoncement à l’exercice du droit de préemption dès lors que celui-ci est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme et qu’il autorise le maire à préempter pour un motif autre que la construction de logements sociaux, et ce alors que, de surcroît, le maire n’avait en tout état de cause pas compétence pour préempter le bien pour un autre objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la commune de Cannes, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI SZ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et s’en rapporte, pour le surplus, à ses conclusions de première instance.
La procédure a été régulièrement communiquée à la SCI Raphaël qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 janvier 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;
– la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Lombart, rapporteur,
– et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI SZ s’est portée acquéreuse auprès de la SCI Raphaël des lots nos 1 à 5 de la parcelle cadastrée section CP n° 165 ainsi que des lots nos 2 et 3 de la parcelle cadastrée section CP n° 166 de l’immeuble situé 45, boulevard de la République, à Cannes. Mais, par un arrêté du 18 août 2022, le maire de Cannes a exercé le droit de préemption urbain sur ces lots, après que le préfet des Alpes-Maritimes, renonçant pour lui-même à l’exercice de ce droit en application du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, l’y a autorisé par un arrêté en date du 18 juillet 2022. La SCI SZ relève appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté du maire de Cannes du 18 août 2022.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 211-2 ou au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-20 dudit code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. » Enfin, aux termes de l’article L. 2122-23 de ce code : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. / Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de la délégation sont prises, en cas d’empêchement du maire, par le conseil municipal. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le conseil municipal lui a délégué sa compétence pour exercer le droit de préemption sur le territoire de la commune, le maire peut, sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, subdéléguer, dans l’exercice de cette compétence, sa signature au profit d’un adjoint.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.- Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III.- Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite (…) ». Selon l’article R. 2131-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. ' Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet de la commune dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l’intégrité et à en effectuer le téléchargement. / La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l’acte sur le site internet de la commune. La durée de publicité de l’acte ne peut pas être inférieure à deux mois (…) ».
4. Au cas particulier, il ressort des énonciations de l’arrêté contesté du 18 août 2022 que celui-ci a été signé, « pour le maire » et « pour le premier adjoint au maire absent », par M. D… C… en sa qualité d’adjoint délégué. Or, par une délibération du 16 décembre 2019, visée dans cet arrêté et librement accessible tant au juge qu’aux parties sur le site Internet de la commune intimée, le conseil municipal de Cannes a institué le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de son plan local d’urbanisme (PLU), à l’exception de trois d’entre elles. Par cette délibération, le conseil municipal a également donné délégation au maire et à l’adjoint délégué à l’urbanisme et au patrimoine communal pour exercer, en tant que de besoin, ce droit. En outre, par une délibération du 23 mai 2020, le conseil municipal a, en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, délégué au maire, pour la durée de son mandat, l’ensemble des attributions prévues par cet article, dont celles du 15° qui ont trait à l’exercice du droit de préemption, et il a, en outre, autorisé ce dernier à déléguer ses pouvoirs aux adjoints ou conseillers municipaux dans les domaines qui les concernent et dans les conditions fixées par l’article L. 2122-18 du même code. Par un arrêté du 2 juin 2020, modifié par arrêté du 17 septembre 2021, le maire de Cannes a consenti une délégation de fonctions et de signature à M. B… A…, premier adjoint, pour les affaires relevant, notamment, du patrimoine communal, incluant le « volet foncier », ce qui comprend nécessairement, ainsi que l’ont relevé à raison les premiers juges, compte tenu des compétences communales en la matière et de la délégation consentie au maire par le conseil municipal, l’exercice du droit de préemption urbain, lequel constitue un mode d’accroissement du patrimoine communal. La délégation ainsi consentie, qui n’avait pas à inclure expressément l’exercice du droit de préemption, ne peut être regardée comme ayant un caractère trop général et est suffisamment précise, contrairement à ce que persiste à soutenir la SCI SZ devant la cour. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 août 2022, le maire de Cannes a modifié cette délégation de fonctions et de signature, à titre provisoire, en disposant que, durant l’absence concomitante, du 8 au 24 août 2022, de M. A… et des deux adjoints bénéficiant d’une délégation en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, M. D… C… était délégué en lieu et place pour les affaires relevant du patrimoine communal, ce qui inclut, comme l’ont encore estimé là encore à juste titre les premiers juges, implicitement mais nécessairement le « volet foncier », dont l’exercice du droit de préemption. Au demeurant, en se bornant à affirmer que cet arrêté du maire de Cannes du 8 août 2022 serait dépourvu de caractère exécutoire, faute de publication électronique répondant aux conditions légales et règlementaires applicables depuis le 1er juillet 2022, la SCI SZ ne remet pas en cause utilement les mentions figurant sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et selon lesquelles cet acte a précisément fait l’objet d’une publication électronique sous la forme d’une mise en ligne du 9 août au 10 octobre 2022. Par suite, et alors que, l’appelante n’établit, ni même n’allègue que M. A… et les deux adjoints bénéficiant d’une délégation du maire de Cannes n’auraient pas été absents ou empêchés à la date d’édiction de l’arrêté contesté du 18 août 2022, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2022 :
5. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / Pendant la durée d’application d’un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, le droit de préemption est exercé par le représentant de l’Etat dans le département lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 213-1 du présent code, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait l’objet de la convention prévue à l’article L. 302-9-1 précité. (…) Les biens acquis par exercice du droit de préemption en application du présent alinéa doivent être utilisés en vue de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme local de l’habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l’article L. 302-8 du même code. Le représentant de l’Etat dans le département peut, sur demande motivée de la collectivité territoriale initialement titulaire du droit de préemption et en vue d’un bien précisément identifié, renoncer pour lui-même à exercer ce droit et autoriser, par arrêté motivé, ladite collectivité territoriale à exercer ce droit pour ce seul bien. L’arrêté mentionne notamment le bien concerné et la finalité pour laquelle la préemption est exercée. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (…) ».
6. En premier lieu, il ressort des énonciations de son arrêté du 18 juillet 2022 que, pour faire droit à la demande qui lui avait été adressée par le maire de Cannes le 1er juillet 2022, et ainsi l’autoriser à exercer le droit de préemption pour l’acquisition des lots litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes a, après avoir visé les textes applicables, et en particulier, l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, ainsi que cette demande et son arrêté du 22 décembre 2020 prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, au titre de la période triennale 2017-2019, pour la commune de Cannes, mentionné les biens concernés et indiqué que le droit de préemption urbain avait vocation à être exercé par la commune de Cannes dans le cadre de la création à court terme d’un hébergement destiné au logement de déplacés ukrainiens, puis d’hébergement d’urgence. Ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif de Nice, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, pour l’application des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, l’hébergement de personnes déplacées en provenance d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire instituée, compte tenu du constat d’afflux massif de ces personnes opéré par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 visée ci-dessus, en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, peut être regardé comme s’inscrivant dans une politique locale de l’habitat et comme constituant une action ou une opération d’aménagement au sens de cet article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que la SCI SZ n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait pas autoriser la commune de Cannes à préempter le bien en cause pour un motif autre que la construction de logements sociaux. Ce moyen doit dès lors être écarté.
8. Il s’ensuit que la SCI SZ n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 juillet 2022 à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Cannes du 18 août 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI SZ n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Cannes du 18 août 2022.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la SCI SZ soit mise à la charge de la commune de Cannes qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
12. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’appelante une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI SZ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière (SCI) SZ, à la commune de Cannes et à la société civile immobilière (SCI) Raphaël.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, où siégeaient :
— M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président de la cour,
– M. Michaël Revert, président assesseur,
– M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
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No 25MA00874
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- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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