CAA de NANTES, 5ème chambre, 22 décembre 2015, 14NT02869, Inédit au recueil Lebon
TA Orléans
Rejet 23 septembre 2014
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CAA Nantes
Rejet 22 décembre 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté de la demande

    La cour a confirmé que la demande était effectivement tardive, justifiant le rejet de la requête.

  • Rejeté
    Absence de pollution

    La cour a jugé que la production de la société et les mesures de pollution antérieures n'avaient pas d'incidence sur l'assujettissement à la redevance pour l'année 2011.

  • Rejeté
    Application des dispositions transitoires

    La cour a estimé que la société n'avait pas produit de rapport d'activité pour l'année 2007, ce qui l'excluait du bénéfice des dispositions transitoires.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Agence de l'eau n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement de frais ne pouvait être acceptée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 5e ch., 22 déc. 2015, n° 14NT02869
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 14NT02869
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031858879

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007
  2. Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'environnement
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