Rejet 23 septembre 2014
Rejet 22 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 22 déc. 2015, n° 14NT02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 14NT02869 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000031858879 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’Agence de l’eau Loire-Bretagne a mis à la charge de la SARL Béton des Combrailles, au titre de l’année 2011, une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique d’un montant de 16 504 euros.
Son recours administratif ayant été rejeté, la société a formé le 2 août 2013 un recours contentieux par lequel elle demandait à être déchargée en totalité de cette redevance.
Par un jugement du 23 septembre 2014, rendu sous le n° 1302232, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2014, complétée par un mémoire enregistré le 2 juin 2015, la société Béton des Combrailles, représentée par la société d’avocats Collet de Rocquigny-Chantelot-Romenville et associés, demande à la cour :
1) d’annuler le jugement du 23 septembre 2014 ;
2) de la décharger totalement du montant de la redevance réclamée ou, à titre subsidiaire, de la réduire d’un montant de 14 759 euros ;
3) de mettre à la charge de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Béton des Combrailles soutient que :
– sa demande n’est pas tardive, ayant été formée le 26 juillet 2013, et le titre de recette ayant été émis le 23 octobre 2012 ;
– les différents courriers adressés aux chefs de service de l’Agence ne constituaient pas un recours gracieux ;
– elle n’a jamais antérieurement fait l’objet d’aucun recouvrement de redevance ;
– sa production n’a pas augmenté depuis 2007 ;
– la mesure de pollution réalisée en 2006 par un organisme agréé aurait dû être prise en compte pour le calcul de la redevance ;
– elle aurait dû bénéficier d’un dégrèvement à hauteur de 14 759,10 euros ;
– le tribunal a visé des dispositions du code de l’environnement qui n’existaient pas ;
– elle aurait dû bénéficier du régime transitoire prévu par l’article 100 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques et le tribunal n’a pas motivé le rejet de cet argument ;
– c’est à la demande de l’Agence de l’eau qu’elle n’a pas produit de déclaration d’activité entre 2006 et 2011 ;
– l’article 100 de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques doit être regardé comme protégeant les non assujettis à la redevance qui étaient antérieurement exclus de l’obligation de déclaration d’activité ; en juger autrement reviendrait à méconnaître le principe d’égalité entre les contribuables ;
– le niveau de pollution pris en compte par l’Agence devait résulter des mesures opérées en 2006 par la SARL Lata ;
– la redevance due s’élève ainsi seulement à 1 744,93 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2015, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, représentée par la SCP Le Métayer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Agence de l’eau fait valoir :
– que la requête introductive d’instance présentée devant la juridiction de première instance était tardive et aurait dû être rejetée pour irrecevabilité ;
– que la contestation des redevances est régie par des règles spécifiques du code de l’environnement, lesquelles ont été méconnues ;
– qu’aucun des moyens d’annulation soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2006-1772 ;
– le décret n° 2007-1311 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mony,
– et les conclusions de M. Durup de Baleine, rapporteur public.
1. Considérant que la société Béton des Combrailles relève appel du jugement du 23 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande, qui tendait à la décharge ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique, mise à sa charge par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne pour un montant de 16 504 euros au titre de l’année 2011 ;
Sur le bien-fondé de l’imposition contestée :
En ce qui concerne les conclusions à fins de décharge :
2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques : « I. – Toute personne (…) dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique. / II. – L’assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. / Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l’ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l’agence de l’eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s’avère impossible, l’assiette est déterminée indirectement par différence entre, d’une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause et, d’autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. / Le niveau théorique de pollution d’une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. / La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. (…) / III. – Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l’activité. » ; que les dispositions du IV du même article déterminent pour chacun des éléments constitutifs de la pollution, d’une part, le tarif maximum de la redevance et, d’autre part, les seuils en dessous desquels la redevance n’est pas due ;
3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du I de l’article R. 213-48-7 du code de l’environnement : « En l’absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d’un tel dispositif, l’agence de l’eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d’une campagne générale de mesures des rejets de l’établissement considéré ou, à défaut, en application de l’article R. 213-48-8 du code de l’environnement » ; et qu’aux termes de ces dernières dispositions : « En l’absence de suivi régulier des rejets ou de résultats d’une campagne générale de mesures des rejets de l’établissement considéré, l’agence de l’eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d’unités de la grandeur caractérisant l’activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d’établissements réalisant la même activité. En l’absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l’environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de gradeur caractéristique sur la base d’études fondées sur des résultats de mesures des rejets d’un échantillon d’établissements représentatifs de l’activité considérée. » ;
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la société Béton des Combrailles exploite une centrale à béton ; que, s’agissant d’une telle activité, qui relève du code d’activité E 510 figurant à l’annexe V de l’arrêté du 21 décembre 2007 modifié relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte, le niveau de pollution se calcule par référence à une valeur forfaitaire de 14 kilogrammes de matières en suspension par mètre cube de béton produit ; que la déclaration annuelle d’activité au titre de l’année 2011 établie par la société Béton des Combrailles fait apparaître une quantité de béton produit de 13 404 mètres cubes ; que la société ne conteste ni l’application de la valeur forfaitaire de 14 kilogrammes précédemment indiquée, ni le niveau moyen mensuel de sa production de l’année 2011, ni enfin celui de sa production du mois de juillet, qui a constitué son plus haut niveau de production de l’année ; qu’elle ne conteste pas davantage que l’Agence de l’eau a fait application, à concurrence de 0,50, du coefficient d’atténuation de la redevance pour pollution évitée correspondant au dispositif d’épuration utilisé par l’intéressée, soit un bassin de décantation ; qu’ainsi l’imposition en litige est intervenue conformément aux dispositions du II de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Béton de Combrailles soutient qu’elle n’avait antérieurement jamais fait l’objet d’un recouvrement au titre d’une redevance de pollution, n’ayant pas procédé à déclaration d’activité pour la période 2006-2010, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur son assujettissement à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique au titre de sa déclaration d’activité relative à l’année 2011 ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la société requérante soutient en outre que son niveau de production n’a pas augmenté par rapport à la période antérieure à 2006, une telle circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la détermination de la redevance en litige au titre de l’année 2011 ;
En ce qui concerne les conclusions à fins de réduction :
7. Considérant que pour solliciter la réduction de la redevance en litige la société Béton de Combrailles se prévaut des dispositions transitoires figurant à l’article 100 de la loi du 30 décembre 2006 déjà mentionnée, aux termes desquelles : " I. – 1. Pour chacune des cinq années d’activité suivant le 1er janvier 2008, l’agence de l’eau procède à la comparaison entre les sommes dues par les personnes redevables respectivement en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5 du code de l’environnement et le montant de la redevance de référence. / Le montant de la redevance de référence est calculé, pour chaque redevable, sur la base de la déclaration des éléments d’activité de l’année 2007, avant application du seuil de mise en recouvrement (…) / 2. Si la comparaison visée au 1 fait apparaître une augmentation des sommes dues supérieure ou égale à 20 % la première année, à 40 % la deuxième, 60 % la troisième, 80 % la quatrième et 100 % la cinquième, l’augmentation desdites sommes est ramenée par l’agence à hauteur de ces taux. / (…) ;
8. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, pris pour l’application de ces dispositions : « (…) Les dispositions définies au 2 du I de l’article 100 de la loi précitée ne sont pas applicables en cas de nouvelles activités de l’établissement ainsi qu’aux établissements qui n’ont pas déclaré à l’agence leur activité au titre de l’année 2007 avant le 1er mars 2008. » ; que si la société Béton des Combrailles soutient qu’elle devait se voir appliquer les dispositions précitées de l’article 100 de la loi du 30 décembre 2006, il résulte de l’instruction, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges et sans que cela soit d’ailleurs sérieusement contesté par l’appelante, que la société requérante n’a pas produit de rapport d’activité pour l’année 2007 à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ; que si elle soutient également que c’est à la demande de l’agence qu’elle se serait abstenue de produire des relevés d’activité annuels après la production du document relatif à l’activité de l’année 2006, elle ne l’établit pas ; qu’à supposer même que la société ait été autorisée à ne procéder à une déclaration de son activité que tous les cinq ans, ce qu’elle n’établit pas davantage, une telle circonstance est elle-même sans incidence sur le fait, déjà rappelé, qu’elle n’a pas procédé à une telle déclaration de son activité au titre de l’année 2007 ; que la société Béton des Combrailles ne peut ainsi sérieusement soutenir qu’elle devait bénéficier du mécanisme d’écrêtement mis en place par l’article 100 précité, expressément réservé aux redevables ayant acquitté une redevance au titre du dispositif antérieur ; qu’enfin, si la société soutient que le principe d’égalité entre les contribuables a été méconnu du fait du caractère brutal de son assujettissement à la redevance, les dispositions de l’article 100 dont elle entend se prévaloir ne trouvent à s’appliquer, ainsi qu’il a été dit, qu’aux redevables ayant procédé à une déclaration de leurs éléments d’activité de l’année 2007, ce qui n’est pas son cas ;
9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la société Béton des Combrailles n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à la société Béton des Combrailles la somme que celle-ci demande au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la société Béton des Combrailles au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Béton des Combrailles est rejetée.
Article 2 : La société Béton des Combrailles versera à l’Agence de l’eau Loire-Bretagne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Béton des Combrailles et à l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
— M. Francfort, président,
– M. Mony, premier conseiller,
– Mme Piltant, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2015.
Le rapporteur,
A. MONYLe président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
F. PERSEHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 14NT02869
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007
- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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