Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 2 mars 2017, n° 15/06906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06906 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 11 février 2015, N° 14-01831 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 02 Mars 2017
(n° , Trois pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06906
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01831
APPELANT
Monsieur Y, Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
XXX
XXX
représenté par Madame . Mélanie METAYS (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère
M. Luc LEBLANC, Conseiller
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. X d’un jugement rendu le 11 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF) ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. X a perçu une pension d’invalidité à compter du 28 août 1983 ; qu’ayant découvert en 2011 que cette prestation lui avait été versée sous une fausse identité, la CRAMIF a annulé la pension d’invalidité et lui a demandé de rembourser la somme de 30 927,64 € correspondant aux arrérages de pension indûment perçus du 1er novembre 2006 au 31 octobre 2011 ; que M. X a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu’il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 11 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer à la CRAMIF la somme de 30927, 64 €.
M. X fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, dire qu’il s’agit d’une erreur d’état civil n’ayant aucun lien avec l’attribution de la pension d’invalidité et annuler en conséquence la décision de la CRAMIF lui retirant le bénéfice de la pension d’invalidité qui devra au contraire être maintenue sous sa véritable identité.
Il explique sa situation par le fait qu’au moment de l’accident survenu en 1980, il était en possession des documents d’identité de son neveu et que c’est la raison pour laquelle il a été confondu avec cette personne. Il ajoute que le traumatisme et le coma dont il a été victime l’ont empêché de divulguer sa véritable identité mais que c’est bien son état de santé dont il a été tenu compte pour l’attribution de la pension d’invalidité. Il conteste donc avoir commis une fraude au détriment de la CRAMIF et prétend remplir les conditions prévues à l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de cette pension d’invalidité.
La CRAMIF demande à la cour de confirmer la décision entreprise. Elle fait observer que l’intéressé a utilisé l’identité d’un parent pour obtenir les prestations sociales en fournissant un acte de naissance falsifié et en déposant des déclarations sous cette fausse identité. Elle indique également que son véritable relevé de carrière ne permettait pas de remplir les conditions administratives de l’article R 313-5 et fait observer qu’entre 1980 et 2013, il n’a à aucun moment révélé sa véritable identité, cherchant au contraire à éviter tout contrôle de sa situation. Elle invoque donc l’existence d’une fraude et l’absence de réunion des conditions administratives de l’article R 313-5.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Motifs :
Considérant qu’à la suite d’une réclamation de l’assuré sous l’identité duquel la pension d’invalidité était perçue par M. X depuis 1982, la CRAMIF a procédé à une enquête sur la véritable situation de l’intéressé ;
Considérant qu’il ressort clairement de cette enquête que cette pension lui a été attribuée sous l’identité de son neveu né en 1958 ;
Considérant que pour contester l’usurpation, M. X soutient avoir été involontairement confondu avec ce parent dont il avait les papiers d’identité et indique que son état de santé l’a empêché de révéler ensuite sa situation ;
Considérant toutefois que l’enquête des organismes sociaux a permis de découvrir que l’extrait d’acte de naissance produit à l’appui de la demande de pension d’invalidité est un document falsifié ;
Considérant ensuite que, selon le compte-rendu d’audition établi par le service d’enquêtes de la CRAMIF, M. X a déclaré être entré en France en 1974 et avoir travaillé sans aucun numéro de sécurité sociale ;
Considérant qu’il a reconnu utiliser deux identités et deux adresses différentes pour toucher les prestations sociales et déposer chaque année deux déclarations de revenus auprès de l’administration fiscale, l’une sous sa véritable identité et l’autre sous le nom utilisé pour percevoir la pension d’invalidité ;
Considérant qu’enfin, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’intéressé avait perçu des prestations sous cette fausse identité depuis 1983 et que cette situation s’était prolongée jusqu’en 2013, sans que l’intéressé ait songé à régulariser son dossier ;
Considérant qu’en réalité, la dissimulation d’identité était bien volontaire et la caisse fait observer à raison que M. X a fait en sorte d’éviter les contrôles jusqu’à ce que sa véritable situation soit découverte ;
Considérant qu’il apparaît également que sous le vrai numéro de sécurité sociale de l’intéressé, la Caisse nationale d’assurance vieillesse n’a retrouvé aucune trace d’activité professionnelle permettant de lui ouvrir droit à l’assurance invalidité ;
Considérant que c’est donc à tort que l’intéressé soutient remplir les conditions administratives de l’article R 313-5 du code de la sécurité sociale pour demander le maintien de sa pension d’invalidité ; qu’il ne suffit pas que son état de santé permette son classement dans la deuxième catégorie d’invalidité pour que cette pension lui soit attribuée;
Considérant que dans ces conditions, les premiers juges ont exactement décidé que le versement de la pension d’invalidité devait être annulé et qu’en raison de la fraude commise par l’intéressé, la CRAMIF était en droit de lui demander le remboursement de la somme de 30 927, 64 € représentant les arrérages de pension versés durant les années non atteintes par la prescription quinquennale;
Que le jugement sera donc entièrement confirmé ;
Par ces motifs :
— Déclare M. X recevable mais mal fondé en son appel ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L 241-3 et condamne M. X au paiement de ce droit s’élevant à 321,80€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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