Confirmation 24 novembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 nov. 2016, n° 16/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/00133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 novembre 2016, N° 16/574 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, LE PREFET DU VAR, MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE, CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE SUR MER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
ORDONNANCE
DU 24 NOVEMBRE 2016
N° 2016/ 133
Rôle N° 16/00133
X Y
C/
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE SUR
MER
MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
contre émargement
le : 24/11/2016
au Ministère Public
Copie adressée :
par télécopie le :
24/11/2016
à :
Monsieur X Y
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE SUR
MER
Maître Brigitte DE BIGAULT
CASANOVE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULON en date du 11 Novembre 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/574.
APPELANT
Monsieur X Y
né le XXX à XXX),
demeurant XXX
TOULON
actuellement hospitalisé au CH TOULON-LA SEYNE SUR
MER
Non comparant et représenté par Maître
Brigitte DE BIGAULT CASANOVE, avocat du barreau d’Aix-en-provence, commis d’office.
INTIMÉ:
demeurant XXXXXXXXX
- XXX TOULON CEDEX
non comparant
EN PRESENCE DE :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL TOULON-LA SEYNE SUR
MER,
demeurant XXX – 83058 TOULON
CEDEX
non comparant
PARTIE JOINTE :
MINISTERE PUBLIC,
demeurant XXX
— XXX
non comparant, ayant communiqué des conclusions écrites,
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant Madame Rachel ISABEY,
Conseiller, déléguée par ordonnance de la
Première Présidente en date du 19 Juillet 2016, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Mme Agnès
SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24
Novembre 2016
Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseiller et Mme Agnès SOULIER, greffier présent lors du prononcé
***
Monsieur Y a fait l’objet le 2 novembre 2016 d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier intercommunal de Toulon dans le cadre des articles
L3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical daté du même jour, sur décision du Maire de Toulon, confirmée par arrêté en date du 3 novembre 2016 du préfet du
Var.
Par ordonnance rendue le 11 novembre 2016, le juge de la détention et des libertés du tribunal de grande instance de Toulon, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211-12-1 et suivants du même code, a dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de l’intéressé.
Par lettre reçue et enregistrée le 18 novembre 2016 au greffe de la chambre de l’urgence, Monsieur Y a interjeté appel de la décision précitée.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 22 novembre 2016 à la confirmation de la décision querellée.
A l’audience du 24 novembre 2016 M. Y n’a pas comparu, l’avis médical de situation concluant au fait que les troubles présentés sont incompatibles avec une audition .
Son avocat a été entendu et n’a pas fait d’observation sur la procédure. Il s’en est rapporté à l’acte d’appel de M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forme
L’appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.
Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l’article L 3211-12-1 1° du même code.
Sur le fond
Monsieur Y a fait l’objet d’une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l’hospitalisation complète étant énumérées à l’article L 3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l’intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.
Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2016 constate un état délirant à thème de menaces de mort et de persécution avec une notion de danger renforcée par les antécédents de défenestration survenue un an plus tôt.
Le certificat médical de 24 heures rédigé le 3 novembre 2016 par le docteur Fonfrede note le maintien du délire avec un déni des troubles.
Le certificat médical de 72 heures rédigé le 5 novembre 2016 par le Docteur Rossi relève, principalement, une conviction délirante totale et des troubles anxieux psychotiques.
Le certificat médical établi le 8 novembre 2016 par le docteur Fonfrede pour transmission au juge des libertés
la détention reprend les mêmes observations en précisant que M. Y est incapable de critiquer les élémenst délirants d eperscéution de manière adaptée du fait de l’altération de ses capaciéts de jugement dûe à sa pathologie mentale.
Le certificat médical de situation délivré le 22 novembre 2016 par le même praticien mentionne que l’intéressé reste empreint d’éléments mégalomaniques délirants et que l’état de sa pathologie ne lui permet pas de consentir à une quelconque prise en charge.
En premier lieu, il résulte du contenu de l’avis médical du 2 novembre 2016 du docteur Bastien-Flamain que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur Y décidée le même jour par l’autorité municipale et confirmée le 3 novembre 2016 par le représentant de l’État a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu’il a présentés ayant conduit à son placement en garde à vue pour avoir menacé un voisin avec un couteau.
En second lieu la teneur circonstanciée de ces mêmes documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L 3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, en ce sens que les troubles du comportement présentés par Monsieur Y nécessitent des soins et, s’il venait à sortir à bref délai de l’établissement hospitalier, comprometteraient la sûreté des personnes ou porteraient atteinte, de façon grave à l’ordre public, par des conduites susceptibles, actuellement, de mettre en danger la vie d’autrui et la sienne.
En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l’intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.
Les dépens seront laissés à la charge du
Trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par Monsieur X
Y .
Confirmons la décision déférée rendue le 11 Novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulon.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Effets du divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Prestation compensatoire
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Finances ·
- Administration ·
- Public ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Véhicule ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Expert ·
- Dépense de santé
- Ordonnance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Détention ·
- Délégation de signature ·
- Délégation ·
- Actes administratifs
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Mer ·
- Gymnase ·
- Sport ·
- Garantie décennale ·
- Revêtement de sol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Permis de construire ·
- Plaine ·
- Permis de démolir ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Emplacement réservé ·
- Construction ·
- Justice administrative
- Production ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Réception ·
- Contreplaqué ·
- Travaux supplémentaires ·
- Peinture ·
- Dommages-intérêts ·
- Paiement ·
- Assurances
- Finances ·
- Pacifique ·
- Extensions ·
- Confusion ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Replantation ·
- Créance ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Compensation ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Preneur ·
- Amortissement
- Méditerranée ·
- Subvention ·
- Associations ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Collectivités territoriales ·
- Retrait
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Tribunaux administratifs ·
- Impôt ·
- Valeur vénale ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.