Annulation 29 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 6e ch., 29 juil. 2021, n° 19VE01831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE01831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2019, N° 1711936,1804791 |
| Dispositif : | Non-lieu |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une part, d’annuler la décision née le 1er avril 2018, par laquelle le maire de la commune Saint-Witz a implicitement rejeté sa demande présentée le 31 janvier 2018, tendant à l’abrogation de la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Witz a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, d’autre part, d’enjoindre à la commune de procéder à l’abrogation de ladite délibération et, enfin, de mettre à la charge de la cette commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1711936,1804791 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 mai 2019 et 18 février et 27 mai 2021 M. B A, représenté par Me Lahalle, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision née le 1er avril 2018, par laquelle le maire de la commune Saint-Witz a implicitement rejeté sa demande présentée le 31 janvier 2018, tendant à l’abrogation de la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Witz a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune ;
3°) d’enjoindre la commune de Saint-Witz à abroger cette délibération dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) Rejeter les conclusions à fin de non lieu à statuer
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Witz le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal s’est mépris quant à la nature de la décision qui faisait l’objet de ses conclusions à fin d’annulation ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’incompétence du maire de la commune de Saint-Witz à organiser l’enquête publique, par arrêté du 2 juin 2017 ;
— le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de
l’incompétence de la commune de Saint-Witz pour approuver le plan local, eu égard aux nombreux arguments qu’il avait soulevé ;
— l’autorité administrative était tenue de faire droit à sa demande d’abrogation, en vertu des dispositions de l’article L.243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il résulte des articles L.153-8 et 9 du code de l’urbanisme, de l’article 9 de l’arrêté inter-préfectoral du 9 novembre 2015 et de l’article 6 du statut de la Communauté d’Agglomération de Roissy Pays-de-France, que cet établissement public était la seule autorité compétente pour élaborer le plan local d’urbanisme ;
— le rapport de présentation est incomplet, dès lors qu’il ne comporte aucune
analyse de la consommation des espaces, comme l’a relevé le préfet du Val d’ Oise dans son avis du 3 juillet 2017 et dès lors qu’il ne comprend pas de diagnostic économique du territoire et des besoins d’espaces dédiés à ces activités économiques ;
— le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ne fixe pas d’objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace.
— les orientations d’aménagement et de programme (OAP) des sous-secteurs UAb1 à 4 qui augmentent excessivement le nombre de logements par hectare, sur une zone pavillonnaire, sont incohérentes avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable qui prévoient l’urbanisation diffuse, la densification des espaces urbanisés et le respect de la trame urbaine existante ;
— les orientations d’aménagement et de programme (OAP) des sous-secteurs UAb1 à 4 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’ils correspondent aux seules zones de la commune à accueillir la densification du tissu urbain, alors qu’elles représentent 2% du tissu urbain et que cette densité serait excessive ; en outre, la commune n’a pas identifié les dents creuses qui auraient pu accueillir cette densification ;
— le plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation concernant la détermination du parti pris d’urbanisme, au regard des articles L.101-2 et L.151-4 du code de l’urbanisme, dès lors que l’ouverture à l’urbanisation en zone AU, à hauteur de 11 hectares supplémentaires et impliquant la construction de 380 nouveaux logements, s’oppose à l’objectif de modération de la consommation des espaces agricoles et naturels et ne correspond pas à la dynamique démographique de la commune ;
— les conclusions à fin de non lieu à statuer doivent être rejetées, dès lors que sa requête est notamment fondée sur le moyen tiré de l’incompétence du conseil municipal, que les modifications apportées par le plan local d’urbanisme révisé sont extrêmement mineures au niveau des zonages. En outre, ce plan révisé maintient tant une consommation des espaces naturels et agricoles quasiment identiques au plan approuvé en 2017 que son parti pris d’urbanisme, qui repose sur les mêmes prévisions de croissance démographique de 2 % par an.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 février 2020 et 19 mai et 9 juin 2021, la commune de Saint-Witz, représentée par Me Cazin, avocat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non lieu à statuer, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frémont,
— les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
— et les observations de Me Colas, avocat, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 11 février 2010, le conseil municipal de la commune de Saint-Witz a prescrit la révision du plan d’occupation des sols valant élaboration de son plan local d’urbanisme, en fixant les modalités de la concertation, puis le 7 février 2013, il a débattu une première fois sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable. Par une première délibération du 5 septembre 2013, le conseil municipal a arrêté un premier projet de plan local d’urbanisme. Toutefois, à la suite d’un avis du 10 septembre 2013 du préfet du Val-d’Oise, un nouveau débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 18 septembre 2014, avant que, par une nouvelle délibération du 18 décembre 2015, le conseil municipal n’arrête de nouveau le projet de plan local d’urbanisme, en tirant le bilan de la concertation. A la suite de l’enquête publique, qui s’est tenue entre le 3 mai et le 3 juin 2016, aboutissant à un avis favorable du commissaire enquêteur, la commune a retiré la délibération du 18 décembre 2015, par une délibération du 28 novembre 2016. Le conseil municipal a, de nouveau, débattu sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable le 28 novembre 2016, puis il a arrêté une nouvelle fois le projet de plan local d’urbanisme en tirant le bilan de la concertation, par une délibération en date du 30 mars 2017. Une seconde enquête publique s’est déroulée entre le 17 juillet et le 2 septembre 2017, aboutissant à un avis favorable du commissaire enquêteur. Par délibération du 19 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Witz a approuvé son plan local d’urbanisme. M. A a sollicité l’abrogation de cette délibération par un courrier du 31 janvier 2018 notifié le lendemain. Une décision implicite de rejet est née de cette demande le 1er avril 2018. M. A a sollicité auprès du même tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet née le 1er avril 2018. Par un jugement n°1711936,1804791 du 12 mars 2019, contre lequel M. A forme appel, le tribunal administratif a rejeté ces requêtes.
Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :
2. Lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet. Il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme.
3. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le plan local d’urbanisme adopté le 19 octobre 2017, avait en particulier pour objectif d’aménager des nouveaux secteurs d’habitats à proximité du centre ville, par la construction de 380 logements, notamment répartis dans des sous-secteurs UAb1 à 4 faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation. Ces sous-secteurs prévoyaient ainsi la réalisation de logements en partie sociaux à proximité du centre ville, essentiellement sous forme de bâtiments collectifs, en vue de répondre aux besoins des habitants en matière logements, compte tenu de l’évolution de la démographie et des ménages, de combler le déficit communal en matière de logements sociaux au regard des exigences de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, dans le cadre d’une double mixité fonctionnelle et sociale et d’y adapter le marché de l’emploi.
4. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement au greffe de la cour du recours en appel, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Witz a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, par délibération du 11 février 2021. Il ressort de ce plan révisé qu’estimant que le parti pris d’urbanisme adopté en 2017 aurait été dicté par les services de l’Etat et que les nouvelles dispositions résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dispenseraient la collectivité d’atteindre l’objectif de 25 % de logements sociaux, la commune a souhaité modérer son objectif de croissance de la population, par la suppression des sous-secteurs UAb 1 à 3, en concentrant un objectif de création de 350 logements de nature différente de ceux qui étaient prévus en 2017, sur le seul sous-secteur auparavant classé UAb-4. En outre, le plan local d’urbanisme révisé créé une zone A réservée aux activités agricoles, sur l’ensemble de la parcelle où se situait précédemment le secteur UAb3. Dans ces conditions, si le plan local d’urbanisme révisé maintient l’objectif démographique de 2 %, ainsi que la création de 350 logements, il comporte des modifications qui ne peuvent être regardées comme étant de pure forme. Par suite, eu égard à la nature et à la portée de ces modifications, notamment sur le zonage et sur la répartition des secteurs destinés à recevoir les logements, il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre le refus d’abroger la délibération du 19 octobre 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Witz a approuvé son plan local d’urbanisme.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
7. La commune de Saint-Witz n’étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A, tendant à mettre à sa charge une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d’une somme au bénéfice de la commune de Saint-Witz, en application de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées en appel par M. A.
Article 2 : Les conclusions à fin d’injonction et présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Witz sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Witz.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2021, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
Mme Moulin-Zys, première conseillère,
M. Fremont, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juillet 2021.
Le rapporteur,
M. FREMONTLe président,
P-L. ALBERTINILa greffière,
F. PETIT-GALLAND
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,19VE01831
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