Infirmation partielle 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 oct. 2016, n° 15/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/07149 |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne, 4 novembre 2015, N° 54-13-1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Madame X
Y,
Conseillère)
BAUX RURAUX
N° de rôle : 15/07149
EARL CHÂTEAU REYNAUD DUNESME
c/
GFA CHÂTEAU REYNAUD
Nature de la décision : AU
FOND
Notifié par LETTRE SIMPLE le :
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 04 novembre 2015 (R.G. n°54-13-1) par le
Tribunal paritaire des baux ruraux de LIBOURNE, suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2015,
APPELANTE :
EARL CHÂTEAU REYNAUD DUNESME
agissant en la personne de son représentant légal domicilié XXXsiège social
Château Reynaud – 33350 LES SALLES DE
CASTILLON
représentée par Me Stéphane DE SEZE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
GFA CHÂTEAU REYNAUD
prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
Les Salles de Castillon – 33350 LES SALLES DE
CASTILLON
représentée par Me Isabelle LECOQ, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 juin 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Mar Marc SAUVAGE, Président
X Y, Conseillère,
Catherine MAILHES,
Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit
Adjoint Administrative faisant fonction de
Greffière
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 2 octobre 2013, adressée par lettre recommandée, au tribunal paritaire des baux ruraux, le conseil du GFA Château Reynaud a demandé la convocation de l’EARL
Château Reynaud Dunesme aux fins de conciliation en vue d’obtenir :
la résiliation du bail rural pour défaut de paiement de fermages et l’expulsion des exploitants et occupants,
la condamnation du preneur à lui payer la somme de 76 951,24 outre le fermage 2013 et la taxe foncière 2014,
l’allocation de la somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 13 novembre 2013 au cours de laquelle les parties n’ont pu se concilier et le renvoi de l’affaire à l’audience de jugement du 18 décembre 2013 a été ordonné.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er octobre 2014.
Par jugement en date du 5 novembre 2014, le tribunal a :
annulé le bail du 22 août 2002 et les commandements de payer délivrés les 31 décembre 2012 et 23 avril 2013,
rejeté la demande de résiliation et d’expulsion,
dit que le bail du 29 octobre 1984 s’est renouvelé pour une durée de 9 ans, le fermage étant celui fixé dans ce bail,
avant dire droit sur les loyers et les demandes relatives aux plantations, ordonné une
expertise avec pour mission de chiffrer les éléments permettant de déterminer les fermages dus depuis 2007 jusqu’à 2013 et chiffrer s’il y a lieu les frais de replantation exposés par le preneur en fonction des règles définies au bail du 29 octobre 1984 renouvelé.
L’expert, M Z, a déposé son rapport le 22 juin 2015 et a conclu de la façon suivante :
Sur le prix des fermages :
incluant l’année 2007 : 56 550,04 ,
excluant l’année 2007 : 65 550,04 ,
Frais de replantation :
frais totaux hors main d''uvre sans amortissement : 177 400,00 ,
frais selon factures fournies avec amortissement : 38 500,00 ,
frais selon factures fournies avec amortissement et estimations rapportée à la surface totale plantée : 95 140,00 ,
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 7 octobre 2015.
Le GFA Château Reynaud, a actualisé ses demandes et a sollicité, au bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de l’EARL Château Reynaud Dunesme à lui payer la somme de 96 838,96 au titre des arriérés de fermages, campagne 2014 incluse,
la fixation de la créance de l’EARL Château Reynaud au titre des frais de replantation à la somme de 38 500,00 ,
la compensation entre les sommes dues par les parties et faire courir les intérêts légaux sur le solde de 58 338,96 à compter du 2 octobre 2013, date de la saisine du tribunal,
la somme de 5 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, l’EARL Château Reynaud a demandé au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire :
de fixer le montant des fermages dus à la somme de 60 372,65 fermage 2014 inclus,
de fixer à la somme de 177 400,00 le montant du remboursement des frais de replantation incombant au GFA Château Reynaud au titre de l’obligation prévue à l’article 1719 4° du code civil, et le condamner à rembourser l’EARL,
d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties et condamner le demandeur à lui payer la somme de 117 027,35 ,
de lui allouer la somme de 3 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de partager les dépens.
Par jugement en date du 4 novembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne a :
fixé la créance du GFA Château Reynaud à l’encontre de l’EARL Château Reynaud Dunesme à la somme de 70 235,51 ,
fixé la créance de l’EARL Château Reynaud
Dunesme à l’encontre du GFA Château Reynaud à la somme de 41 860,04 ,
ordonné la compensation des sommes dues,
condamné en conséquence, l’EARL Château
Reynaud Dunesme à payer au GFA Château
Reynaud la somme de 28 375,47 ,
dit n’y avoir lieu à allouer une quelconque somme aux parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les demandes plus amples ou contraires,
fait masse des dépens, comprenant les frais d’expertise, et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Selon déclaration de son avocat au greffe de la Cour le 27 février 2015, l’EARL Château
Reynaud Dunesme a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le GFA Château Reynaud a fait appel incident sur le montant des fermages impayés retenu par la juridiction.
Par conclusions déposées au greffe le 15 février 2016 et développées oralement à l’audience, l’EARL Château Reynaud Dunesme sollicite de la Cour qu’elle :
dise et juge l’EARL Château Reynaud Dunesme recevable et bien fondé en son appel,
dise et juge qu’à la date du 2 octobre 2013, date de saisine du tribunal, le fermage 2007/2008 était également prescrit,
dise et juge que l’EARL Château Reynaud Dunesme doit être remboursée de l’intégralité des travaux qu’elle a supportés pour son bailleur au titre de l’obligation des articles 1719-4° du code civil et L415-8 du code rural et de la pêche maritime incombant à ce dernier,
en conséquence, réforme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Libourne en date du 4 novembre 2015 en ce qu’il a :
fixé la créance de fermage du GFA Château
Reynaud à l’encontre de l’EARL Château
Reynaud Dunesme à la somme de 70 235,51 ,
fixé la créance de l’EARL Château Reynaud
Dunesme à l’encontre du GFA Château Reynaud pour les frais de replantation à la somme de 41 860,04 ,
ordonné la compensation des sommes et en conséquence condamné l’EARL Château
Reynaud Dunesme à payer au GFA Château Reynaud la somme de 28 375,47 ,
et statuant à nouveau, fixe la créance de fermage du GFA Château Reynaud à l’encontre de l’EARL Château Reynaud Dunesme à la somme de 60 372,65 ,
fixe la créance de l’EARL Château Reynaud Dunesme à l’encontre du GFA Château Reynaud pour les frais de replantation à la somme de 172 351,59 ,
ordonne la compensation des dites sommes et en conséquence condamne le GFA Château
Reynaud à payer à l’EARL Château Reynaud Dunesme la somme de 111 978,94 ,
confirme le jugement pour le surplus,
condamne le GFA Château Reynaud à payer à l’EARL Château Reynaud Dunesme la somme de 3 000,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 11 avril 2016 et développées oralement à l’audience, le
GFA Château Reynaud, agissant en la personne de son représentant légal, sollicite de la Cour qu’elle:
déclare l’appel interjeté par l’EARL Château
Reynaud Dunesme contre le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 4 novembre 2015 recevable mais mal fondé,
déboute l’EARL Château Reynaud Dunesme de ses demandes,
faisant droit à l’appel incident du GFA Château
Reynaud Dunesme, réforme le jugement et,
fixe à la somme de 98 809,96 la créance des loyers échus et non réglés au 1er septembre 2014 due au GFA Château Reynaud,
dise et juge que ledit GFA est également créancier des fermages ayant couru du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015,
fixe à la somme de 38 500,00 l’ensemble des créances de l’EARL,
opérant compensation entre les créances respectives des parties, condamne l’EARL Château
Reynaud Dunesme à payer au GFA Château Reynaud la somme de 60 309,96 avec intérêts au taux légal depuis le 2 octobre 2013, date de la saisine du tribunal de céans par le GFA concluant (article 1153 du code civil),
condamne l’EARL Château Reynaud Dunesme à payer au
GFA Château Reynaud les fermages ayant couru du 1er septembre 2014 au 31 octobre 2015,
la condamne aux entiers dépens de l’instance et au versement entre les mais du GFA de la somme de 5 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant droit aux demandes reconventionnelles du GFA
Château Reynaud Dunesme, condamne l’appelante à lui verser 3 000,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne l’EARL Château Reynaud Dunesme à supporter les entiers dépens d’appel.
* Sur les sommes dues au titre des arriérés de fermage:
L’EARL Château Reynaud Dunesme reproche au jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’avoir intégré dans les sommes dues au titre des loyers le fermage 2007/2008 qui était également prescrit comme stipulé payable au 1er septembre 2008, alors que le tribunal n’a été saisi d’une demande en paiement que le 2 octobre 2013 de sorte que toutes les sommes dues avant le 2 octobre 2008 étaient manifestement prescrites, soit deux années de fermage (2006/2007 et 2007/2008) et non uniquement le fermage 2006/2007.
Le GFA fait valoir être en droit de réclamer le paiement des fermages depuis le 1er septembre 2007 sans se heurter à la prescription quinquennale, car le tribunal a décidé dans son jugement du 5 novembre 2014 que le loyer était dû depuis 2007, et qu’en ne contestant pas le point de départ de la dette de loyer, l’EARL a nécessairement renoncé au bénéfice de la prescription quinquennale prévue par la loi, les deux années de fermage litigieuses (2006/2007, 2007/2008) doivent donc être intégrées dans la créance de l’EARL, que les paiements faits par le fermier après 2008 s’imputent sur la dette de fermage antérieure au 1er septembre 2007 tant qu’elle n’est pas soldée, et que ce dernier ne peut prétendre que la prescription quinquennale a pour effet de de rendre les règlements antérieurs à septembre 2007 indus et imputables à la créance non prescrite.
* Sur les frais de replantation :
L’EARL Château Reynaud Dunesme soutient que la somme de 40 983,49 , correspondant à la seule replantation de 3ha 60a et 63ca sur les 8ha 46a et 96ca correspondant à la facture qu’elle a pu retrouver, en ajoutant le drainage de 1996 mais après amortissement et en ne retranchant pas les coûts supportés par le bailleur en 2006, a été retenue, or le remboursement du bailleur doit porter sur la totalité des travaux réalisés sur l’ensemble de la surface et non sur une seule partie.
Le GFA fait valoir que la créance ne peut être fixée que sur la base des justificatifs des frais de replantation c’est-à-dire des factures produites par l’EARL, le rapport d’expertise retenant une créance de 38 500,00 selon facture fournie par l’EARL et avec application de l’amortissement devra donc être homologué.
* Sur la compensation des sommes dues :
L’EARL Château Reynaud Dunesme fait valoir l’intérêt de compenser les sommes dues par les parties, et la Cour devra ordonner cette mesure en condamnant le GFA Château Reynaud à payer à l’EARL Château Reynaud Dunesme la somme de 111 978,94 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort des écritures et des pièces produites aux débats que lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 2 octobre 2013 la demande de condamnation du GFA Château
Reynaud à l’encontre l’EARL Château Reynaud Dunesme comprenait les fermages échus entre 2007 (fermage 2006/2007) et 2013 (fermage 2012/2013). Cette saisine ayant interrompu la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, ne sont susceptibles d’être réclamés à l’EARL Château Reynaud
Dunesme que les fermages échus après le 1er octobre 2008. Puisque la date d’exigibilité du fermage a été contractuellement fixée au 1er septembre de l’année en cours, les fermages 2006/2007 et 2007/2008, échus au 1er septembre 2008 sont atteints par la prescription.
La prescription étant une fin de non recevoir susceptible d’être soulevée à tout moment, l’EARL Château Reynaud Dunesme ne peut y avoir renoncé tacitement en ne la soulevant pas antérieurement et il importe peu que l’EARL Château
Reynaud Dunesme ait reconnu
devoir les fermages depuis 2007, cette reconnaissance en cours d’instance étant sans incidence puisqu’elle était par définition postérieure à l’acte introductif d’instance et que les fermages 2007 et 2008 étaient déjà atteints par la prescription, à considérer qu’ils soient bien demeurés impayés au 1er octobre 2008. Enfin, le jugement du 5 novembre 2014 qui ne tranche pas au principal en donnant mission à l’expert de ''déterminer les fermages dus par le preneur depuis 2007, fermage de 2013 compris'' n’a pas l’autorité de la chose jugée sur les sommes restant dues par le preneur.
Or il résulte de l’application des dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point et que si les dettes sont d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne ;
toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, l’EARL Château Reynaud Dunesme ne justifie pas avoir explicitement affecté les paiements qu’elle a réalisés de sorte que ceux ci se sont nécessairement imputés sur les dettes les plus anciennes et notamment que le paiement de la somme de 9000 euros effectué en 2007 s’est imputé sur la créance de fermage de 2006, et que ceux effectués postérieurement se sont imputés au fur et à mesure sur les fermages les plus anciens restés impayés, la prescription aujourd’hui encourue restant sans effet sur l’effet extinctif des paiements faits de 2007 à 2012 durant le cours de la prescription (10603,45
fermage 2006
-9000 payés en 2007=1603,45
(solde fermage 2006)
; XXX
fermage 2007
+1603,45 -7000
payés en 2008 =6966,31
(solde fermage 2007);
6966,31 -3000 – 3000 – 1500 payés en
2009, 2011 et 2012 = -533,69 ).
Il s’ensuit qu’au vu de ce qui précède, du rapport d’expertise de M. Z et des écritures et pièces des parties que la créance du bailleur doit être fixée, fermage 2013/2014 compris, à la somme de 71838,96 (56550, 04
solde fermages impayés +
XXX
fermage 2013/2014).
Dans ces conditions le jugement déféré sera infirmé de ce chef et la cour statuera à nouveau en ce sens et l’EARL Château Reynaud Dunesme sera condamnée à payer à le GFA Château
Reynaud la somme ci dessus arbitrée.
S’agissant de la créance de l’EARL Château Reynaud
Dunesme sur le GFA Château
Reynaud, il n’est pas contesté que ce dernier avait aux termes du bail la charge des frais de plantation et que le preneur a engagé de ce chef des frais dont il justifie par la production de factures qui ont été examinées par l’expert et dont il ressort qu’il a assumé des frais de drainage que l’expert a évalué à la somme de 876,55 euros et des frais de plantation, hors main d''uvre celle-ci devant rester à sa charge, à concurrence d’une somme de 40 983,49 euros, soit une somme de 41 860, 04 euros payée par le preneur pour le compte du bailleur.
Pour le surplus l’EARL Château Reynaud Dunesme ne prouve pas avoir engagé d’autres frais relatifs à l’exploitation de la propriété et devant être pris en charge par le bailleur et ne peut fonder sa créance sur une extrapolation des frais qu’il justifie avoir engagés pour la seule surface de 3ha 60a 63ca.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Il s’ensuit qu’après compensation entre les dettes respectives des parties il convient de réformer le jugement et de condamner l’EARL Château
Reynaud Dunesme à payer au GFA
Château Reynaud de 29 978, 92 .
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais
irrépétibles respectifs, elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’EARL Château Reynaud Dunesme qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance du GFA Château Reynaud à l’encontre de l’EARL Château Reynaud Dunesme à la somme de 70 235,51 , et condamné l’EARL
Château Reynaud Dunesme à payer au GFA Château
Reynaud la somme de 28 375,47 ,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance du GFA Château Reynaud à l’encontre de l’EARL Château Reynaud
Dunesme à la somme de 71838,96 ,
Rappelle que la créance de l’EARL Château Reynaud
Dunesme à l’encontre du GFA Château
Reynaud s’élève à la somme de 41 860, 04 euros,
Condamne après compensation l’EARL Château Reynaud
Dunesme à payer au GFA Château
Reynaud la somme de 29 978, 92 ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’EARL
Château Reynaud Dunesme et le GFA Château Reynaud de leurs demandes de ce chef,
Condamne l’EARL Château Reynaud Dunesme aux dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par
Florence CHANVRIT Adjointe
Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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