Infirmation 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 10 févr. 2022, n° 21/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/00037 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/596
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 10/02/2022
Dossier : N° RG 21/00037 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HXK6
Nature affaire :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Affaire :
C/
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Décembre 2021, devant :
Monsieur Z A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Z A, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Z A, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur B C, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Lieu-dit La Borde
32170 LAGUIAN-MAZOUS
Représentée par Me Z BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
immatriculée au RCS de Chambéry sous le […], prise en la personne de son Président en exercice
Lieu-dit la Vendée
[…]
Représentée par Me Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Erwan TREHIOU, avocat au barreau de GRENOBLE
sur appel de la décision
en date du 27 OCTOBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par contrat sous seing privé du 5 février 2019, la société Armagnac bois (sas) a vendu à la société JBK international (sas), en vue de leur exportation en Chine,
- un lot de bois de chêne situés à Gotein-Libarrenx (64) représentant 21 containers, au prix de 200 euros le m3
- un lot de bois de chêne situés à Gan (64) représentant 4 containers, au prix de 230 euros le m3
- un lot de bois de hêtre situés à Gotein-Libarrenx représentant 4 containers, au prix de 110 euros le m3 pour les 50 cm et plus et de 90 euros pour les 39-40 cm.
Entre le 18 et le 21 février 2019, la société JBK international a pris possession de 18 containers de chêne.
Le 25 février 2019, la société Armagnac bois a émis une facture FA 04255 d’un montant total de 111.775,93 euros au titre des bois de chêne objet du contrat de vente.
Le 28 février 2019, la même société a émis une facture FA 04284 d’un montant total de 9.152 euros au titre du bois de hêtre objet du contrat de vente.
La société JBK international a refusé de régler ces factures au motif que le bois livré n’était pas conforme à la qualité convenue ni aux volumes facturés.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, et suivant exploit du 17 décembre 2019, la société Armagnac bois a fait assigner la société JBK international par devant le tribunal de commerce de Pau en paiement des deux factures litigieuses.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- s’est déclaré compétent pour trancher le litige et a débouté la société JBK international de sa demande de fin de non-recevoir à l’encontre de la société Armagnac bois
- constaté que la société Armagnac bois n’a pas exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat conclu avec la société JBK international
- constaté que la société JBK international est bien fondée à faire valoir son exception d’inexécution
- débouté la société Armagnac bois de l’ensemble de ses demandes
- débouté la société Armagnac bois de sa demande de paiement et de capitalisation des intérêts au taux légal
- condamné la société Armagnac bois à payer à la société JBK international la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- débouté la société JBK international du surplus de ses demandes
- condamné la société Armagnac bois aux dépens liquidés à la somme de 63.36 euros.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 06 janvier 2021, la société Armagnac bois a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance définitive du 30 septembre 2021, le magistrat de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société JBK international remises le 6 juillet 2021, au-delà du délai pour conclure prescrit à l’article 909 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 octobre 2021.
***
Vu les conclusions remises et notifiées le 2 avril 2021 par la société Armagnac bois qui a demandé à la cour, au visa des articles 1217, 1219 et 1353 du code civil, de :
- réformer le jugement entrepris
- dire que la société JBK international ne prouve pas avoir reçu une chose différence ou de moindre qualité que celle qui a été convenue et chargée en sa présence
- dire que l’exception d’inexécution n’est pas établie et ne pouvait, faute de gravité manifeste, être opposée à la société Armagnac bois
- condamner la société JBK international au paiement de la somme totale de 120.927,93 euros, outre intérêts légaux à compter du 13 avril 2019, les intérêts échus produisant eux-mêmes intérêts pour ceux dus sur plus d’une année
- condamner la société JBK international au paiement d’une indemnité de 6.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, pour débouter la société Armagnac bois de sa demande en paiement de la facture de vente de bois, le tribunal a jugé que la société JBK international était fondée à opposer l’exception d’inexécution, en retenant pour preuve des faits allégués, les déclarations unilatérales, et contestées, de la défenderesse qui affirmait « avoir procédé à une vérification de la qualité des bois et avoir constaté que les bois réceptionnés n’étaient pas de qualité AB, ABC ou BC, comme indiqué dans le contrat mais plutôt de qualité CD ou bois rouge (moins bonne qualité) et que les volumes n’étaient pas conformes à ceux avancés par la société Armagnac bois », en faisant abstraction de l’expédition par l’acquéreur de 18 containers de bois de chêne.
En fait, il est constant que par contrat sous seing privé du 5 février 2019, la société Armagnac bois (sas) a vendu à la société JBK international (sas), en vue de leur exportation en Chine :
- un lot de bois de chêne de catégories AB, ABC, BC, situés à Gotein-Libarrenx (64),représentant 21 containers, au prix de 200 euros le m3
- un lot de bois de chêne de catégories AB, ABC, BC, situés à Gan (64) représentant, 4 containers, au prix de 230 euros le m3
- un lot de bois de hêtre de catégories AB, ABC, situés à Gotein-Libarrenx, représentant 4 containers, au prix de 110 euros le m3 pour les 50 cm et plus et de 90 euros pour les 39-40 cm.
Le contrat précise également que « la réception des bois est réalisée au moment du décompte final, effectué contradictoirement après débardage des bois au bord de la route » et que les grumes portant la mention « bis » devaient être mesurées avant le chargement.
Les bois vendus ont été stockés sur le site de la société SBIE, fournisseur de la société Armagnac bois
Il s’ensuit que le vendeur est libéré de son obligation de délivrance à l’issue des opérations contradictoires de contrôle, définies par la clause de réception des bois stipulée dans l’intérêt de la société JBK international afin de lui permettre de vérifier la conformité des bois vendus en qualité et volume.
Or, il ressort de l’attestation de M. X, gérant de la société SBIE, en date du 22 juin 2019, ainsi que des mails échangés entre les parties, versés aux débats, que Mme Y, gérante de la société JBK international, s’est présentée sur le site de chargement des bois, entre le 18 et le 21 février 2021, en procédant seule, en l’absence du vendeur, aux opérations de contrôle des grumes avant leur empotage dans les containers et qu’elle a réceptionnés 18 containers avant de les expédier à son client chinois.
M. X a précisé également que les bois de hêtre avaient été laissés sur place par Mme Y au motif que les containers destinés à cette essence n’étaient pas encore disponibles, que le 22 mai 2019, un container avait été renvoyé en raison d’une déformation sur la carrosserie et qu’il restait sur son parc l’équivalent de 4 containers de chêne et de 4 containers de hêtre.
La société Armagnac bois a facturé la totalité du bois de chêne objet du contrat de vente, soit selon la facture du 25 février, 457 m3 de chêne de Gotein au prix de 91.400 euros et 88,591 m3 de chêne de Jurançon (Gan) au prix de 20.375 euros, ainsi que la totalité du bois de hêtre, soit, selon la facture du 28 mars 2019, la somme de 9.152 euros.
Pour s’opposer au règlement des factures, la société JBK international s’est plainte de la présence de bois rouge, de qualité inférieure à celle convenue dans le contrat, et d’un volume inférieur à celui facturé.
Mais, si la présence de quelques bois rouges n’a pas été démentie par la société Armagnac bois qui objecte que cette qualité n’avait pas été spécifiée comme une non-conformité, force est de constater que la société JBK international n’a produit aux débats strictement aucun élément de nature à établir ses allégations sur la non- conformité des volumes facturés, tandis que son chiffrage unilatéral concernant les bois de moindre qualité font état d’un volume de 35,192 m3, très inférieur aux volumes commandés, quand l’exception d’inexécution ne peut être invoquée qu’en présence d’une violation suffisamment grave du contrat et alors qu’elle a expédié le bois de chêne en Chine sans justifier de son rejet par le client, ni produire les bons de pesée des bois sollicités par la société Armagnac bois.
En outre, en procédant seule au contrôle des grumes avant chargement, exonérant par là-même le vendeur de sa présence, la société JBK international est présumée avoir réceptionné, sans réserve, les bois empotés dans les containers, couvrant ainsi les défauts apparents du bois tels que la présence de bois rouges.
Il résulte des constatations qui précèdent que la société JBK international, qui a pris possession de 18 containers sans réserve, en faisant son affaire du contrôle préalable des grumes, ne démontre pas que la société Armagnac bois a failli à son obligation de délivrance de bois conformes aux spécifications contractuelles convenues.
Par ailleurs, en dépit des mails échangés entre les parties en vue d’organiser de nouveaux contrôles de cubage et de qualité des bois laissés sur le site de stockage du fournisseur, la société JBK international, qui n’a pas donné de suite à cette offre de contrôle, n’a produit aucun élément de nature à établir que les bois de hêtre et le chêne laissés n’étaient pas conformes aux spécifications contractuelles convenues entre les parties.
Or, ayant acquis la propriété des bois vendus dès la formation du contrat de vente, la société JBK international a commis une faute contractuelle en refusant de procéder à la réception des bois stockés sans justifier d’une non-conformité contractuelle exonératoire de son obligation de paiement du prix de vente.
De même, la société JBK international ne démontre pas ses allégations, énoncées dans le même mail du 25 mars 2019, tenant au prétendu blocage au port de 2 containers en raison d’un défaut de chargement ou d’une avarie.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la société JBK international ne démontre pas le bien-fondé de son exception d’inexécution, conformément à l’article 1719 du code civil.
Et, la société Armagnac bois rapporte la preuve de l’obligation de payer le prix de vente incombant à la société JBK international.
Il s’ensuit que, infirmant le jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de paiement des deux factures, soit la somme de 120.927,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 17 décembre 2019, avec capitalisation des intérêts échus annuellement, en application des articles 1103, 1650, 1231-6 et 1343-2 du code civil.
La société JBK international sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société JBK international à payer à la société Armagnac bois la somme de 120.927,93 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019, et avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
CONDAMNE la société JBK international aux dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Z A, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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