Annulation 5 juin 2023
Rejet 8 août 2023
Désistement 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 oct. 2024, n° 23NT02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT02344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2023, N° 2210864 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A, M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’ambassade de France en Guinée et en Sierra Léone refusant de délivre à M. C A et Mme B A des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2210864 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 mars 2022 de la commission de recours, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C A et à Mme B A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D A, M. C A et Mme B A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, Mme D A,
M. C A et Mme B A, représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demandent à la cour de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros, à verser à leur avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu’à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. C A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du
27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ».
2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut de prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pollono, avocate de Mme D A, M. C A et Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros hors taxe.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l’intérieur.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros hors taxe, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D A, à M. C A et à Mme B A.
Fait à Nantes le 24 octobre 2024
Le président de la 5ème chambre
Sébastien DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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