Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 24 févr. 2022, n° 20/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06957 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 juin 2020, N° 14/07110 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2022
sa
N° 2022/ 92
N° RG 20/06957 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCO4
C X
A B épouse X
C/
Z F-G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE
SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 26 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 14/07110.
APPELANTS
Monsieur C X
demeurant […]
représenté par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE – FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame A B épouse X
demeurant […]
représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Brigitte FOSSAT de la SCP LABORDE – FOSSAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME
Monsieur Z F-G
demeurant […]
représenté par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2022
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux Y/B sont propriétaires à La Mole (83'[…] d’une parcelle bâtie jouxtant celle de M. Z F-G située chemin de Gratué. Soutenant que ses voisins empiétaient sa parcelle après avoir entrepris des travaux de terrassement et modifié l’écoulement d’un ruisseau séparant les propriétés, M. Z F-G les a fait assigner selon acte d’huissier du 28 juillet 2014 devant le tribunal judiciaire de Draguignan en remise en état des lieux, rétablissement du cours d’eau et démolition d’aménagements sous astreinte.
Par ordonnance du 28 février 2017, le juge de la mise en état de ce siège a condamné M. Z F-G à communiquer divers titres de propriété ; selon ordonnance postérieure du 25 juillet 2018, il a désigné en qualité d’expert le géomètre Éric Enjalbert aux fins notamment de matérialiser les limites séparatives des propriétés ; l’expert a déposé son rapport le 10 avril 2019.
En lecture de ses conclusions, M. Z F-G a saisi le 17 janvier 2020 le juge de la mise en état d’une demande en désignation d’un nouveau géomètre expert afin de procéder à ses frais avancés à l’implantation de la limite des propriétés telle que définie par l’expert Enjalbert et en paiement par les époux Y/B des sommes de 4600 € et 8000 à titre de provisions.
Ces derniers se sont opposés à ces demandes incidentes en invoquant principalement une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. Z F-G et subsidiairement l’existence de contestations sérieuses; ils ont également demandé la jonction de la procédure engagée par eux à l’encontre du géomètre expert D E auteur d’un plan de division et d’un plan de masse établis en 2007.
Selon ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
'déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
'rejeté les demandes d’expertise et en paiement de provisions ;
'débouté les époux Y/B de leur demande en jonction de procédures ;
'dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale ;
'rejeté le surplus des demandes ;
'renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 9 novembre 2020 pour conclusions des demandeurs.
Les époux Y/B ont relevé appel de cette décision le 27 juillet 2020 limité à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2021, cette cour a invité les parties à présenter leurs observations sur l’application par le juge de la mise en état de l’article 789-6° du code de procédure civile dans ses dispositions issues du 11 décembre 2019.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 15 juillet 2021, les époux Y/B demandent à la cour de:
vu les articles 122 et suivants, 771 ancien et 789 du code de procédure civile,
vu l’article 55 du décret du 11 décembre 2019,
'prononcer l’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2020 ;
'statuer ce que de droit quant aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct pour les dépens d’appel.
Au soutien de leur recours, les appelants font valoir principalement que le juge de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir invoquée par eux au visa de dispositions inapplicables au litige de telle sorte que cette décision encourt l’annulation.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 10 août 2021, M. Z
F-G demande à la cour de :
'prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’application de l’article 789-6° du code de procédure civile au cas d’espèce ;
'condamner M. C Y au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner le même aux dépens.
M. Z F-G explique principalement que l’expert judiciaire a fixé à bon droit les limites de propriétés respectives dans les termes du jugement de bornage intervenu entre les auteurs des parties le 14 décembre 1970, qu’en implantant une clôture de l’autre côté du ruisseau en crète de talus les époux Y/B jouissent d’une partie supplémentaire d’un terrain qui ne leur appartient pas, qu’ils ont invoqué le moyen tiré de la prescription à des fins dilatoires pour ne pas s’exécuter et gagner du temps.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 28 décembre 2021.
MOTIFS de la DECISION
Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, la prescription tendant à faire déclarer une action irrecevable, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause. Elle se distingue des exceptions de procédure définies à l’article 73 du même code comme tous moyens tendant soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
La procédure a été engagée devant le premier juge en 2014 soit antérieurement au décret du 11 décembre 2019 réformant la mise en état qui a donné compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir dans son article 789-6° nouveau. Le décret précise que ces nouvelles dispositions ne sont applicables qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n’est pas le cas de l’espèce. En conséquence, les attributions du magistrat de la mise en état alors définies à l’article 771 ancien du code de procédure civile lui interdisaient de statuer sur le moyen de prescription. Au regard de l’appel limité, seul ce chef de jugement encourt la nullité.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non taxables.
En revanche, M. Z F-G qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Annule l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu’elle déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée par M. Z F-G ;
La confirme dans ses dispositions non contraires ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z F-G dépens d’appel avec bénéfice de recouvrement direct dans les termes de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
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