Rejet 3 décembre 2024
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 juil. 2025, n° 25BX00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00293 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 décembre 2024, N° 2201551 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 2 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2201551 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Peudupin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 2 août 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2025/000270 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant ougandais, est entré en France le 29 novembre 2018, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 février 2021. Par un arrêté du 9 mars 2021, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 7 décembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 2 août 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision rappelle les conditions d’entrée en France de l’intéressé et expose les raisons du refus de titre de séjour, tenant notamment à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins, ainsi qu’à l’absence de motif exceptionnel ou de considération humanitaire caractérisant sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. En deuxième lieu, M. B reprend son moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’appui duquel il produit nouvellement en appel un certificat d’un rhumatologue du 13 décembre 2024 précisant que son hospitalisation n’avait pas permis d’améliorer ses douleurs et qu’il convenait de l’adresser à un neurochirurgien, ainsi qu’un compte rendu de scanner en date du 9 décembre 2024 faisant état d’une fracture du pied et des rendez-vous pour une consultation dans le service de neurochirurgie du CHU de Limoges le 20 décembre 2024 et pour un examen médical dans le service de pathologie respiratoire et allergologie le 12 mars 2025. Toutefois, ces documents, qui sont tous postérieurs de plus de deux ans à la décision litigieuse et n’apportent pas davantage que ceux produits en première instance de précisions sur la nature des conséquences d’un défaut de prise en charge médicale sur son état de santé, ne suffisent pas à établir qu’un tel défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, le motif tenant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de défaut de soins justifiant à lui seul le refus litigieux, M. B ne peut utilement faire valoir qu’il n’aurait pas la possibilité d’accéder effectivement à un traitement dans son pays d’origine. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En dernier lieu, à l’appui du moyen tiré de ce que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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