Rejet 2 décembre 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 mai 2026, n° 26NC00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00504 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 décembre 2025, N° 2305253 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2305253 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B…, représenté par Me Grün, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 décembre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et des pièces produites devant lui ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article 47 du code civil et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, est entré en France en juillet 2018 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance de la Moselle. Le 30 juillet 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B… fait appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante et adaptée aux arguments qui étaient invoqués devant eux, à l’ensemble des moyens invoqués par M. B…, notamment en analysant les malfaçons relevées sur les documents d’état civil produits par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen complet de sa situation pour contester la régularité du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir qu’il est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante de l’acte, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Il résulte en outre des dispositions citées ci-dessus, d’une part, que, dans le cadre de l’instruction d’une demande de titre de séjour, les services préfectoraux sont en droit d’exiger que, sauf impossibilité qu’il lui appartient de justifier, l’étranger produise à l’appui de sa demande les originaux des documents destinés à justifier de son état civil et de sa nationalité et non une simple photocopie de ces documents et que, d’autre part, l’administration peut mettre en œuvre des mesures de vérifications et faire procéder à des enquêtes pour lutter contre la fraude documentaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a produit, à l’appui de sa demande d’admission au séjour, la copie d’un jugement supplétif d’acte de naissance, la copie du volet n° 3 d’un acte de naissance dressé suivant ce jugement supplétif, ainsi que la copie de sa carte d’identité consulaire. Lors de son entretien à la préfecture le 23 août 2022, il a été invité à fournir les originaux de ses documents d’état civil pour la réalisation d’une expertise technique en vue de s’assurer de leur authenticité et partant de son âge et de son identité, ce qu’il a expressément refusé de faire, ainsi que cela ressort du récépissé produit en première instance par le préfet de la Moselle, que l’intéressé a signé. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet de la Moselle a relevé que celui-ci s’était opposé à la remise des originaux des documents précités dont il doutait de l’authenticité, notamment dès lors que le jugement supplétif du 23 octobre 2018 aurait été retranscrit le jour même sur le registre d’état civil, soit avant l’expiration du délai d’appel suspensif de quinze jours prévu par le code de procédure civile malien, et dès lors que le volet n° 3 de l’acte de naissance ne comporte pas la mention du numéro d’identification nationale d’identité. Par ailleurs, si M. B… se prévaut de sa carte d’identité consulaire et de son passeport, délivrés respectivement le 5 août 2022 et le 3 juillet 2024, ils ne constituent pas des documents d’état civil. Dans ces conditions, et alors que l’appréciation de l’authenticité des documents justifiant de l’état civil et de la nationalité de l’étranger ne peut résulter que de l’étude des documents originaux et non de simples photocopies et que M. B… ne conteste pas les irrégularités relevées, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article 47 du code civil ni entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… ne justifiait pas de son état civil.
10. En dernier lieu, en se bornant à faire valoir que la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte particulièrement grave à sa situation personnelle et qu’il souhaite poursuivre son insertion sur le territoire français, M. B… n’établit pas que le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Grün.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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