Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 8 déc. 2021, n° 19/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/01012 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 15 octobre 2019, N° 18/1413 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Jacques GILLAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.C.I. A CITA, S.C.I. U SURBELLU, S.C.I. A STELLA c/ S.D.C. 9-11 RUE NAPOLÉON, S.D.C. 20, BOULEVARD PAOLI, Compagnie d'assurance GAN AGENCE GUIDICELLI, S.D.C. 22, BOULEVARD PAOLI, Compagnie d'assurance AXA FRANCE, Compagnie d'assurance ALLIANZ I.A.R.D |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 8 DÉCEMBRE 2021
n° RG 19/1012
n° Portalis DBVE-V- B7D-B5PG SM – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée en du 15 octobre 2019, enregistrée sous le n° 18/1413
S.C.I. A CITA
S.C.I. A STELLA
S.C.I. U SURBELLU
C/
Cie d’assurance GAN AGENCE GUIDICELLI
[…]
[…]
[…]
[…]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
HUIT DÉCEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-ET-UN
APPELANTES :
S.C.I. A CITA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO,Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. A STELLA
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. U SURBELLU
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène NASSIBIAN-GIOVANNUCCI, avocate au barreau d’AJACCIO, Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance GAN AGENCE GUIDICELLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
défaillante
S.A. ALLIANZ I.A.R.D
prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure-Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
S.A. AXA FRANCE
prise en la personne de son agent local, l’Agence PIANELLI-BALISONI
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocate au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires du […]
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur X-C Z ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me X-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires du 20, […]
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur X-C Z ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me X-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
Syndicat des copropriétaires du 22, […]
pris en la personne de son syndic en exercice, Monsieur X-C Z ayant son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me X-Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 octobre 2021, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
X-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021.
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par X-Jacques GILLAND, président de chambre, et par A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant actes d’huissier du 14 juin 2013, la S.C.I. A cita, la S.C.I. A Stella et la S.C.I. U surbellu ont fait citer la compagnie d’assurance GAN agence Guidicelli, la compagnie d’assurance AGF agence Mariani, la compagnie d’assurance Axa agence Pianelli Balisoni, le syndicat de copropriété de la résidence située […], représenté par son syndic, le syndicat de copropriété de la résidence située […], représenté par son syndic, et le syndicat de copropriété de la résidence située […], représenté par son syndic, devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir réaliser, sous astreinte, la remise en état des locaux leur appartenant en vue de leur exploitation et une somme de 500 000 euros à valoir sur la réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés à leurs biens constatés notamment par procès-verbaux d’huissier des 23 avril, 2mai et 4 mai 2007.
Par décision du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bastia a :
— condamné le syndicat des copropriétaires du 20 bd Paoli à effectuer, dans les 6 mois de la signification du présent jugement, les travaux de remise en état de la canalisation décrite dans le constat du 18 mars 2018,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné les S.C.I. à payer aux compagnies Allianz et Axa la somme de 2 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires du 20 bd Paoli aux dépens à l’exception des frais de mise en cause des assureurs qui resteront à la charge des S.C.I.
Suivant déclaration enregistrée le 3 décembre 2019, la S.C.I. A cita, la S.C.I. A Stella, la S.C.I. U surbellu ont interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
— rejeté la demande d’astreinte au titre de la réalisation des travaux de remise en état,
— rejeté la demande de condamnation des défendeurs au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— condamné les S.C.I. à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile aux compagnies Allianz et Axa.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 25 novembre 2020, les S.C.I. A cita, A Stella et U surbellu ont demandé à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par les sociétés civiles immobilières A Cita, A Stella et U Surbellu à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 15 octobre 2019.
Dire et juger ledit appel recevable et bien fondé.
Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires du 20, boulevard Paoli à effectuer des travaux de remise en état d’une canalisation.
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des […], […] et […] et de leurs assureurs (GAN, Allianz et Axa) au paiement des sommes suivantes :
— 180 000 € pour la période d’avril à décembre 2007
— 3 240 000 € pour les années 2008 à 2020
— soit 3 420 000 €, somme arrêtée au 31 décembre 2020
— outre 170 000 € par an à compter de 2021 jusqu’à la remise en état des lieux, ladite remise en état devant commencer à compter du versement par les syndicats des copropriétaires de la condamnation sollicitée ci-après au titre des frais de remise en état.
Condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des […], […] et […] et de leurs assureurs (GAN, Allianz et Axa) au paiement de la somme de 2 160 000 € au titre des frais de remise en état.
Condamner in solidum les syndicats des copropriétaires des […], […] et […] et de leurs assureurs (GAN, Allianz et Axa) au paiement de la somme de 70 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner, sous la même solidarité, au paiement des dépens de l’instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mai 2020, la compagnie d’assurance Axa France, prise en la personne de son agent local l’agence Pianelli Balisoni, a demandé à la cour de :
— débouter les S.C.I. A cita, A Stella et U surbellu de leur appel infondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner les S.C.I. A cita, A Stella et U surbellu à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2020, la S.A. Allianz iard a demandé à la cour de :
Au constat que les S.C.I. A STELLA, A CITA et U SURBELLU sont défaillantes dans l’administration de la preuve des dommages et préjudices qu’elles allèguent.
Au constat que les désordres et dommages sont la conséquence des travaux importants entrepris par les S.C.I. dans la «cour commune».
Au constat que ce sont les propres ouvrages des S.C.I. qui sont affectés de vices de constructions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bastia du 15 octobre 2019 ;
Débouter les S.C.I. A STELLA, A CITA et U SURBELLU de leurs demandes.
Au constat que la responsabilité de la copropriété sis 9-[…] n’est pas prouvée.
Débouter les S.C.I. A STELLA, A CITA et U SURBELLU de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de ALLIANZ IARD.
Condamner in solidum les S.C.I. A STELLA, A CITA et U SURBELLU à payer à ALLIANZ IARD la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum les S.C.I. A STELLA, A CITA et U SURBELLU aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er février 2021, le syndicat des copropriétaires du […], le syndicat des copropriétaires du […] et le syndicat des copropriétaires des […], représentés par M. X-C Z en qualité de syndic, ont demandé à la juridiction d’appel de :
Au principal,
— dire et juger que les travaux de remise en état de la canalisation décrite dans le constat du 18 mars 2018 ont été réalisés,
— confirmer le jugement du 15 octobre 2019 en ce qu’il a rejeté toutes les autres demandes des S.C.I.,
— les condamner à payer au syndicat des copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires des […], la somme de 20 000 euros pour procédure abusive,
— les condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Subsidiairement,
Au cas où par impossible les syndicats de copropriétaires des […], […], et […] se verraient condamner à payer une quelconque somme,
— condamner in solidum la compagnie d’assurance Axa, la S.A. Allianz Iard, la compagnie d’assurance Gan, à garantir lesdits syndicats de toutes sommes qui seraient mise à leur charge,
— en ce cas, les condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement avisée de la déclaration d’appel par acte d’huissier délivré le 23 janvier 2020 à personne morale, la compagnie d’assurance Gan agence Guidicelli n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 21 octobre 2021 à 8 heures 30.
Le 21 octobre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2021 ; il convient de statuer par décision réputée contradictoire, l’intimée défaillante ayant été assignée à personne.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Les sociétés appelantes indiquent être propriétaires de la galerie commerciale Saint-Roch à Bastia. Plus précisément, la S.C.I. A cita est propriétaire du lot 30 de l’immeuble du […] et des lots 17 et 18 de l’immeuble du […], ce qui correspond à l’ensemble du sous-sol des immeubles des 20 et […]. La S.C.I. A Stella est propriétaire du lot cadastré section […] situé au […], ne dépendant d’aucune copropriété. Enfin, la S.C.I. U Surbellu est propriétaire des lots 5 et 14 dans l’immeuble du […] correspondant à des locaux situés au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Elles expliquent que le 18 avril 2007, la galerie Saint-Roch a été victime d’un important sinistre en provenance de canalisations d’eaux usées de l’immeuble du 9/[…]. Le syndicat des copropriétaires dudit immeuble aurait reconnu sa responsabilité au terme d’une assemblée générale du 12 juin 2007, en adoptant le principe de travaux à réaliser.
Seuls des travaux provisoires seraient finalement intervenus malgré les multiples mises en demeure ; la canalisation des eaux usées n’aurait été réparée durablement que fin 2019/début 2020.
Par ailleurs, les 17 et 18 janvier 2008, les S.C.I. auraient dénoncé des infiltrations en provenance du toit-terrasse de l’immeuble du 20/[…] sur lequel se déverserait une descente d’eau pluviale provenant de l’immeuble du […]. Le syndic de copropriété dudit immeuble aurait reconnu sa responsabilité suivant courrier du 16 février 2009.
Les S.C.I. précisent que, pendant toutes ces années, elles n’ont pu louer leurs biens et se sont trouvées en grande difficulté financière, ce qui a provoqué des retards de paiement des charges de copropriété.
Les parties appelantes indiquent qu’une expertise judiciaire a été confiée à M. Y le 13 février 2008, avec une mission étendue pour tenir compte du second sinistre. Elles reprochent à l’expert de n’avoir pas mené à bien sa mission, le rapport ne comportant aucune constatation; elles précisent avoir envoyé leurs pièces à leur conseil avant le dépôt du rapport.
Les S.C.I. affirment avoir vainement tenté de louer de petites parties des locaux dans l’attente des réparations, en raison des odeurs nauséabondes liées au phénomène de débordement d’égout décrit dans le constat du service de salubrité de la mairie de Bastia.
Elles soutiennent que l’ouverture de la galerie Saint-Roch avait été autorisée et produisent l’arrêté du maire de Bastia du 17 novembre 1987, ainsi que l’avis de la commission départementale de sécurité. Elles relèvent que les parties intimées ne se prévalent d’aucune disposition du règlement de copropriété qui aurait été méconnue et, qu’en toutes hypothèses, une prescription serait opposable s’agissant de travaux effectués en 1986.
Elles estiment que les trous mineurs dans la verrière située au niveau supérieur de la galerie, constatés en 2011 ou 2012, ne peuvent expliquer la situation catastrophique existant depuis 2007 et provenant du déversement d’eaux d’égout nauséabondes dans la galerie. En outre, elles rappellent que ces trous ne peuvent que provenir de la chute des lauzes des immeubles des 20 ou […].
Elles affirment par ailleurs que, de 1986 à 2007, l’aération de la galerie était tout à fait satisfaisante.
Elles font valoir que le défaut d’entretien de la galerie n’explique pas le préjudice subi par elles et soulignent qu’un tel manquement ne saurait leur être imputé alors qu’elles ne disposaient pas des moyens d’entretenir la galerie en raison de la carence des syndicats de copropriété, rendant leurs biens inexploitables.
Les S.C.I. observent que les travaux d’aménagement de la galerie ont pris fin en 1987, soit 20 années avant le début du sinistre, de sorte qu’ils ne pourraient expliquer les désordres subis.
Elles soulignent que les quelques mois qui ont été nécessaires courant 2018 pour permettre l’accès aux locaux en raison de l’absence du gérant des S.C.I. -qui partage sa vie entre Paris et Bastia-, ne peuvent expliquer la situation créée à compter de 2007.
Elles affirment s’être trouvées dans l’impossibilité de louer leurs biens en raison des désordres et de l’insalubrité particulièrement graves créés par les copropriétés, et en avoir informé les syndics de copropriété à plusieurs reprises. Pour solliciter l’indemnisation de leur préjudice, elles retiennent une valeur locative de 150 euros au m², soit une valeur moins importante que celle résultant des baux signés. Elles insistent sur le fait que si les travaux de réparation ont été réalisés récemment, aucune remise en état n’est intervenue. Elles sollicitent également la condamnation in solidum des syndicats de copropriété aux frais de nettoyage des locaux sur la base de 1 200 euros par m².
En réponse, les syndicats des copropriétaires rappellent l’historique de construction de l’immeuble des 20 et […] et insistent sur le fait que la cave disposait d’une aération naturelle puisqu’elle s’ouvrait directement dans l’arrière cour ; cette ouverture aurait été obstruée lors de la construction de la galerie.
Ils décrivent les différents travaux réalisés dans le cadre du réaménagement de la galerie Saint-Roch et affirment qu’ils ont été réalisé sans l’accord des assemblées générales de copropriétaires.
Ils font valoir que les travaux ont eu pour effet de confiner le sous-sol de l’immeuble, supprimant la circulation naturelle de l’air, ce qui aurait eu pour effet d’aggraver l’humidité naturelle des lieux en empêchant toute possibilité d’évacuation des eaux de pluie directement vers le réseau des eaux pluviales au niveau de la cour.
Ils soutiennent qu’aucun défaut d’entretien ne peut leur être reproché alors que l’immeuble situé […] serait en parfait état, tandis que les biens de la S.C.I. A Stella se trouveraient dans un état d’abandon, avec deux trous dans la verrière, l’un datant de 2011 et l’autre de l’été 2012. Ils rappellent que le toit côté cour a été entièrement refait en 2009 et la façade, ravalée en 1989 de sorte que les trous dans les verrières ne pourraient provenir de chutes de lauzes de leurs copropriétés. Ils ajoutent que d’autres copropriétés se trouvent à proximité.
Les syndicats de copropriétaires reprochent, en outre, aux S.C.I. de ne pas distinguer les copropriétés concernées pour les mettre en cause individuellement.
Ils soulignent que les S.C.I. se sont montrées défaillantes dans le règlement des charges de copropriété, de sorte qu’ils ont dû se substituer à elles pour financer le paiement des travaux.
Ils font valoir que différentes activités commerciales se sont succédé dans la galerie avec des périodes de fermeture plus ou moins longues et craignent d’être les boucs émissaires des échecs successifs de ce concept commercial.
Les parties intimées remettent en cause le rapport Veritax, qui ne serait pas contradictoire et soulignent que le Crédit mutuel a loué les locaux postérieurement au dépôt dudit rapport, ce qui exclurait tout danger. Elles reprochent au professionnel de ne pas avoir pris en compte la présence des trous et de la végétation, sur et autour de la verrière, pour apprécier l’origine de l’humidité et s’étonnent par ailleurs que la mesure du taux d’humidité soit la même quelle que soit la période de l’année.
Elles affirment que les travaux visant à la suppression de l’écoulement des eaux usées ont été réalisés dès 2007, suite à l’assemblée générale du 12 juin 2007 et rappellent que l’expert judiciairement désigné a été contraint de rendre son rapport en l’état faute de communication des pièces sollicitées auprès des S.C.I..
Elles soutiennent que la location des lieux à la S.A.R.L. First résulte d’un montage pour battre monnaie dès lors que le gérant de la société est le fils du propriétaire des murs et gérant des trois sociétés civiles immobilières.
Elles rappellent que, bien que prévenu par le syndic de la programmation des travaux le 22 octobre 2018 à 8 heures puis le 5 novembre 2018 à 8 heures, le gérant des S.C.I. ni aucun représentant n’était présent sur les lieux les jours dits, de sorte que les travaux n’ont pu être réalisés avant la fin du mois de novembre 2018.
La S.A. Allianz Iard rappelle que les S.C.I. avaient entrepris d’importants travaux dans la cour commune, de sorte qu’il était impératif que l’expert dispose d’un dossier complet afin de mener ses investigations. Les S.C.I. n’ont toutefois pas répondu aux sollicitations de l’expert judiciaire, qui n’a donc pas été en mesure de déterminer les causes et origine du sinistre.
La compagnie d’assurance affirme que les S.C.I. ne rapportent pas la preuve d’une quelconque responsabilité de la copropriété […] dans la survenance des désordres.
Elle souligne qu’au terme de son assemblée générale, le syndicat des copropriétaires avait mandaté une entreprise pour procéder à la recherche de fuite, ce qui ne pourrait constituer une reconnaissance de responsabilité. Elle ajoute que l’obstruction de la canalisation pourrait être la conséquence des travaux entrepris par les S.C.I. pour l’aménagement de la galerie.
L’attestation établie par M. Z n’établirait pas davantage sa responsabilité faute de
qualité et au regard du contenu du document.
Quant aux constats des services municipaux d’hygiène et de sécurité de 2013, ils porteraient sur une situation préexistante datant de 2007 à laquelle il n’aurait pu être mis un terme faute d’identification de l’origine des désordres.
La société intimée relève qu’aucun bail n’est produit pour démontrer la location des lieux à la société First, dont le gérant serait le fils du gérant des S.C.I. Elle qualifie l’évaluation du préjudice opérée par les sociétés appelantes de fantaisiste et infondée.
La S.A. Allianz Iard indique avoir été l’assureur de l’immeuble en copropriété situé […] à l’époque des faits et ne pouvoir être concernée par la garantie des deux autres immeubles en copropriété.
La compagnie d’assurance Axa France précise intervenir en qualité d’assureur de l’immeuble situé […] à Bastia. Elle estime que la condamnation in solidum des trois copropriétés ne peut être admise, elle-même ne pouvant être condamnée en garantie pour les deux autres copropriétés non assurées.
Elle fait valoir qu’en l’état des pièces versées au débat, la responsabilité civile de la copropriété assurée ne serait nullement admise, et souligne que les syndicats ont toujours pris les décisions nécessaires à l’entretien et à la conservation des immeubles malgré les difficultés de trésorerie dues notamment à la défaillance des sociétés appelantes.
Elle affirme que les S.C.I. ont fait réaliser des travaux de grande envergure sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires des différents syndicats avant de laisser les différents locaux à l’état d’abandon. Elle soutient que les désordres sont la
conséquence de ces travaux, ce qui expliquerait la carence des S.C.I. lors de l’expertise judiciaire.
En premier lieu, il convient de relever que les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu, bien qu’ayant exploité en commun une galerie commerciale Saint Roch, sont trois personnes morales différentes, propriétaires de lots distincts situés au sein de copropriétés distinctes.
Dans ces conditions, chaque société civile immobilière ne peut présenter de demande d’indemnisation qu’en son nom propre pour les préjudices subis personnellement à l’encontre de chaque syndicat de copropriétaires concerné par les désordres.
Or, seule une demande d’indemnisation globale est présentée, laissant penser que la galerie commerciale Saint-Roch dispose de la personnalité morale, ce qui n’est pas le cas.
En outre, les demandes sont présentées indistinctement à l’égard des trois syndicats des copropriétaires et de leurs assureurs.
En tout état de cause, sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur l’origine des désordres, il sera observé que les sociétés appelantes ne justifient aucunement leur demande d’indemnisation à hauteur de 7 010 000 euros au titre du préjudice matériel subi, dès lors qu’elles ne produisent aucun élément comptable attestant des sommes perçues annuellement au titre de la location des locaux avant l’apparition des désordres, le préjudice subi ne pouvant s’analyser qu’en une perte de chance de louer les biens leur appartenant.
En effet, alors que le premier juge avait déjà attiré l’attention des parties sur l’absence d’élément de chiffrage, les sociétés appelantes ont simplement produit en cause d’appel la
copie de deux baux consentis à la société Castel Nina pour une durée totale de neuf mois, d’un bail consenti à la société Crédit mutuel pour une durée de douze mois et de courriers de la S.A.R.L. First, présentée comme une locataire, le tout sur des périodes postérieures à l’apparition des désordres.
D’autre part, les frais de remise en état à hauteur de 2 160 000 euros ne reposent sur aucun élément, dès lors qu’aucun devis ou facture n’est versé par les sociétés appelantes, qui ont simplement avancé le chiffre de 1 200 euros au m² sans explication.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre des S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable de laisser aux parties intimées les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu seront, en conséquence, condamnées à payer la somme de 5 000 euros aux syndicats des copropriétaires du […], du […], outre la somme de 2 000 euros à la compagnie d’assurance Axa France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De même les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu seront condamnées in solidum à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
En revanche, les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu seront déboutées de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, les sociétés appelantes, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu à payer au syndicat des
copropriétaires du […], au syndicat des copropriétaires du […] et au syndicat des copropriétaires des […], représentés par M. X-C Z en qualité de syndic, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu à payer à la compagnie d’assurance Axa France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu à payer à la S.A. Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les S.C.I. A cita, A Stella et A Surbellu au paiement des dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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