Rejet 15 mars 2024
Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 19 sept. 2025, n° 24NT00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 mars 2024, N° 2305086, 2307034 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263166 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une demande, enregistrée sous le n° 2305086, Mme E H et M. I A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite née le 16 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer au jeune B G C, que Mme H présente comme son enfant mineur issu d’une précédente union, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par une demande, enregistrée sous le n° 2307034, Mme E H a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer au jeune B G C un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2305086, 2307034 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a, après les avoir jointes, rejeté les deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars 2024, 1er avril 2024 et 20 août 2024, Mme H et M. A, représentés par Me Tangalakis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 mars 2024 en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer au jeune B G C un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient du caractère authentique de l’acte de naissance produit dès lors qu’il est établi qu’il existe plusieurs bureaux d’enregistrement au service d’état civil de la commune de Yaoundé IV ; le lien de filiation est en outre établi par le mécanisme de la possession d’état ;
— la décision contestée de la commission de recours méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme H et M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante camerounaise et M. A, ressortissant français, relèvent appel du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision expresse du 23 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre une décision de l’autorité consulaire française au Cameroun refusant de délivrer au jeune B G C, que Mme H présente comme son enfant mineur issu d’une précédente union, un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur () ».
3. Lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère authentique des actes d’état civil produits.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. () ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
6. Pour refuser de délivrer le visa de long séjour au jeune B G C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’acte de naissance n°2017/CE7501/N/019 de l’enfant B G C, produit au dossier, n’est pas authentique puisqu’il correspond à l’acte de naissance d’une tierce personne, que cette irrégularité lui ôte tout caractère probant et ne permet pas d’établir l’identité du demandeur et partant, le lien de filiation allégué à l’égard de la regroupante, Mme H.
7. Pour justifier de l’identité du jeune B G et de son lien de filiation à l’égard de la regroupante, les requérants ont produit une copie de l’acte de naissance n° 2017/CE7501/N/019, dressée le 28 février 2017 par l’officier d’état civil du centre de Yaoundé IV, transcrit en application du jugement supplétif n° 761/RGT/TPD/2015 du 29 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou, qui mentionne qu’il est né le 14 avril 2010 de l’union de M. B C et de Mme E H. Pour remettre en cause le caractère probant de cet acte de naissance, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est prévalu en première instance des résultats de la levée d’acte réalisée par l’autorité consulaire française au Cameroun, qui a révélé que le numéro de l’acte en litige correspond à une tierce personne de sexe masculin, née le 5 janvier 2017 à Yaoundé. Toutefois, les requérants produisent un courrier daté du 10 mai 2023 du maire du 4ème arrondissement de Yaoundé – que ce dernier a confirmé et complété par un nouveau courrier du 19 août 2024 produit pour la première fois en appel – par lequel il atteste, d’une part, de l’existence et de la tenue de trois registres différents au sein du centre d’état civil de la commune – à savoir un registre des déclarations de naissance, un registre des reconnaissances des naissances et un registre des transcriptions des jugements supplétifs – et, d’autre part, de ce que l’acte de naissance du jeune B G C figure dans le registre accueillant les transcriptions de jugements, tandis que l’acte référencé sous le même numéro et concernant une tierce personne se trouve dans le registre des reconnaissances. Les requérants ont également produit des copies certifiées conformes à la souche de l’acte de naissance du demandeur de visa ainsi que des attestations de conformité et d’existence de souche, délivrées les 8 mai 2023 et 19 août 2024 par l’officier d’état civil du centre de Yaoundé IV. Dans ces conditions, et alors en outre que le ministre de l’intérieur ne conteste pas le caractère probant du jugement supplétif du 29 juin 2015 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé-Ekounou qui reconnaît – notamment sur la base d’un certificat d’accouchement délivré le 20 novembre 2014 et de la déclaration de naissance n° 1032/10 – le lien de filiation unissant la regroupante au demandeur de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées, en estimant que le lien de filiation du jeune B G C à l’égard de Mme H n’était pas établi, et en refusant pour ce motif de délivrer le visa sollicité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme H et M. A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour soit délivré au jeune B G C. Il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H et M. A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de Mme H et de M. A tendant à l’annulation de la décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Article 2 : La décision du 23 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer au jeune B G C un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Mme H et à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H et M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E H, à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Buffet, présidente de chambre,
— Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
— M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MONTES-DEROUET
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
M. F
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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