Rejet 3 avril 2023
Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 23MA01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 avril 2023, N° 2100557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263170 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation, de condamner le CIVEN à l’indemniser intégralement des préjudices subis par le versement de la somme de 423 364 euros à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 et capitalisation des intérêts, et dans l’hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de le condamner à lui verser une provision d’un montant de 40 000 euros.
Par un jugement n° 2100557 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme B, représentée par Me Labrunie, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 avril 2023 ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser, au titre de ses préjudices patrimoniaux et
extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, la somme totale de 423 464 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2019 et de leur capitalisation ;
3°) dans l’hypothèse où la Cour ordonnerait une expertise, de mettre les frais d’expertise à la charge du CIVEN et de le condamner à lui verser une provision d’un montant de 40 000 euros ;
4°) de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors qu’elle remplit les conditions de maladie, de temps et de lieu prévues par la loi et doit ainsi bénéficier de la présomption de causalité, le CIVEN n’établit pas qu’elle a été exposée à une dose efficace de rayonnements ionisants inférieure à 1 mSv par an ;
— si elle n’est restée qu’une année en Polynésie, six essais nucléaires ont été pratiqués au cours de cette période et la base avancée recevait les avions effectuant des prélèvements dans le nuage nucléaire, dont le processus de décontamination polluait ses lieux de vie ;
— elle a donc été exposée à un risque de contamination interne par inhalation ou ingestion de poussières de gaz radioactifs, sans avoir bénéficié d’une surveillance médicale spécifique pourtant nécessaire ;
— avant la consolidation de son état de santé le 1er juillet 2020 :
* ses préjudices patrimoniaux correspondent à des frais de santé et frais divers qu’elle ne peut encore chiffrer, à une assistance de tierce personne du 1er décembre 2017 au 30 juin 2020, aux taux horaires de 13 et de 18 euros, pour quatre heures quotidiennes, soit la somme de
37 822 euros, ainsi qu’à une perte de revenus qu’elle ne peut pas encore chiffrer ;
* ses préjudices extra-patrimoniaux correspondent à un déficit fonctionnel temporaire pour lequel elle conditionne sa demande à l’obtention d’éléments complémentaires, à un préjudice esthétique temporaire évalué à 20 000 euros et à des souffrances endurées évaluées à 80 000 euros ;
— après la consolidation de son état de santé le 1er juillet 2020 :
* elle a subi des préjudices patrimoniaux, liés à des dépenses de santé et une incidence professionnelle, dont l’évaluation dépend d’éléments complémentaires ;
* elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux correspondant à un déficit fonctionnel permanent à réparer par l’octroi d’une somme de 14 5542 euros, à un préjudice d’agrément évalué à 40.000 euros, à un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser par l’octroi de 10 000 euros et à des souffrances morales, liées à une pathologie évolutive et devant être réparées par une indemnité de 90 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour établirait le lien de causalité entre la pathologie et l’exposition aux rayonnements générés par les essais nucléaires, à ce qu’elle ordonne une expertise sur l’évaluation des dommages, en faisant valoir que les moyens d’appel ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 22 juillet 2025, à 12 heures.
Un mémoire, enregistré le 4 août 2025, a été présenté pour Mme A B épouse C, par Me Labrunie, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
— la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 ;
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-955 QPC du 10 décembre 2021 ;
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revert,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations de Me Andreu, substituant Me Labrunie, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a présenté le 26 août 2019 une demande devant le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) pour obtenir l’indemnisation des préjudices causés par sa maladie qu’elle impute aux essais nucléaires tirés en Polynésie française avant 1984. Par une décision notifiée le 23 novembre 2021, le CIVEN a rejeté sa demande, au motif que l’intéressée avait été exposée à des doses efficaces engagées inférieures au seuil de 1 mSv (millisievert). Mme B relève appel du jugement du 3 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’indemnisation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si elle est décédée avant la promulgation de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, la demande doit être présentée par l’ayant droit avant le 31 décembre 2027 () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : / () entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ». Aux termes de l’article 4 de la même loi : « I. Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, qui se prononce par une décision motivée () / V. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique. () ». En vertu des dispositions des articles L.1333-2 et R.1333-11 du code de la santé publique, cette limite est fixée à 1 mSv par an.
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
En ce qui concerne le droit à indemnisation de Mme B :
4. En premier lieu, Mme B ne peut pas utilement prétendre que les nouvelles dispositions du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans leur rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018, seraient contraires à l’intention du législateur exprimée dans la loi du 5 janvier 2010 et celle du législateur dans la loi du 28 février 2017, dès lors que ce dernier ne saurait lui-même se lier pour l’avenir.
5. En deuxième lieu, le seuil de 1 mSv qui fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides et qui, ainsi que le fait valoir le CIVEN en défense, résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) et sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), résulte directement de la transposition de l’article 13 de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et R. 1333-11 du code de la santé publique. Mme B, qui ne remet pas en cause cette transposition, ne peut donc se borner à invoquer les objectifs de cette directive pour soutenir que seul serait pertinent le seuil de 0,01 mSv par an.
6. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B, née le 22 février 1964, a résidé sur l’atoll d’Hao de septembre 1983 à septembre 1984. Elle remplit ainsi les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, le myélome dont elle souffre figure sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Elle bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de ses maladies.
7. En quatrième lieu, pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme B durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de la dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Le CIVEN produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « la dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées, et valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
8. Les différentes études du CEA, de l’AIEA et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) montrent que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l’air, de l’eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n’a cessé de diminuer depuis 1974, à l’exception de la viande de bœuf produite à Tahiti, pour laquelle les valeurs du césium 137 demeurent très variables d’un prélèvement à l’autre, sans toutefois que sa consommation soit susceptible d’avoir une incidence notable sur la dose annuelle reconstituée d’exposition. Les calculs ont été réalisés selon la méthodologie validée par l’AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l’âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l’estimation de l’activité des radionucléides et le régime alimentaire, pour aboutir à une dose efficace engagée maximale de 0,57 mSv en 1974, pour une personne née en 1956 et résidant dans les îles de la Société, laquelle n’a cessé de décroître depuis 1975, pour atteindre un maximum inférieur à 50µSv, soit 0,005 mSv, pour la période comprise entre 1980 et 1983, et une dose constamment inférieure à 25µSv, soit 0,025 mSv, depuis 1986 sur l’île de Tahiti. S’agissant des archipels des Tuamotu et des îles australes, il ressort du rapport du CEA que les doses efficaces engagées sont respectivement de 0,23 mSv et 0,22 mSv pour la période comprise entre 1966 et 1974. Postérieurement à 1974 et à l’arrêt des essais nucléaires atmosphériques, l’exposition de la population aux rayons ionisants a nécessairement été inférieure à ces mesures.
9. Pour prétendre que la méthodologie retenue par le CIVEN lui est inopposable, Mme B affirme que les données du rapport de l’AIEA ne sont pas irréfutables dès lors que les données sources n’ont jamais été communiquées au groupe d’experts, lequel n’a pas pu les valider et que les doses efficaces engagées, données statistiques, ne sauraient être considérées comme une donnée individuelle justifiant ainsi de l’examen des conditions d’exposition. Elle soutient en outre que les mesures de doses ne sont pas fiables, dès lors que les modalités (dosimètre individuels et d’ambiance et anthroporadiométrie) ne mesurent que partiellement l’exposition aux radionucléides. La requérante ajoute également que les données fournies par la Direction des centres d’expérimentations nucléaires (DIRCEN) et analysées dans le rapport de la Commission d’enquête sur les conséquences des essais nucléaires de 2005, ainsi que ce rapport, le rapport de la commission de recherche et d’information indépendante sur la radioactivité (CRIIRAD) publié en 2006, une enquête de l’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que divers ouvrages et études journalistiques tendent à démontrer que les populations polynésiennes ont été exposées à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv. Toutefois, ni ces rapports ni les enquêtes journalistiques, ni enfin les critiques relatives à la fiabilité des mesures ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, et l’appréciation qu’en ont donnée les premiers juges.
10. Pour affirmer néanmoins que ces mesures collectives de surveillance de la contamination interne et externe n’ont pas été suffisantes en ce qui concerne ses conditions concrètes d’exposition, Mme B souligne que l’atoll d’Hao recevait la base aérienne militaire où évoluaient les avions « Vautours de l’Escadron Loire » chargés d’effectuer des prélèvements de radioéléments dans le nuage radioactif après chaque tir et que six essais nucléaires souterrains ont été tirés à Moruroa de décembre 1983 à juin 1984. Mme B invoque également les activités de loisirs qu’elle pratiquait au village d’Otepa où elle résidait ainsi que les aliments qu’elle consommait. Mais alors qu’il est constant que l’escadron a été dissout dès 1975 après l’arrêt des essais nucléaires atmosphériques et qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme B évoluait sur la base aérienne, sur la base de vie du personnel civil et militaire ou sur le site du centre de recherche du Commissariat à l’énergie atomique, la faible durée de son séjour sur l’atoll d’Hao et la distance importante séparant cet atoll du lieu des six essais nucléaires souterrains tirés sur cette période ne permettent pas en l’espèce de considérer comme insuffisantes les mesures collectives de surveillance desquelles le CIVEN a déduit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressée a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv).
11. Il suit de là que le CIVEN doit être regardé comme établissant que de septembre 1983 à septembre 1984 à Hao, Mme B a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an et comme ayant ainsi renversé la présomption de causalité mentionnée au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande indemnitaire. Sa requête d’appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives à ses frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, ayant droit de Mme D B, décédée, et au Comité d’indemnisation des victimes d’essais nucléaires.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Diabète ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Légalité externe
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Demande ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Économie
- Recours administratif préalable obligatoire (article l ·
- Professions, charges et offices ·
- Recours administratif préalable ·
- Introduction de l'instance ·
- Accès aux professions ·
- Liaison de l'instance ·
- Recours indemnitaires ·
- Champ de compétence ·
- Inclusion ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Capacité ·
- Biodiversité ·
- Utilisation ·
- Titre ·
- Décret ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Expérience professionnelle
- Régime issu de la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral ·
- Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Règles générales d'utilisation du sol ·
- Règles générales de l'urbanisme ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Village ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Corse
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Métropole ·
- Harcèlement moral ·
- Affectation ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Administration ·
- Abandon de poste ·
- Harcèlement moral ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Cadre
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Décès ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Expérimentation
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Régime de la loi du 31 décembre 1968 ·
- Dettes des collectivités publiques ·
- Comptabilité publique et budget ·
- Fondement de la responsabilité ·
- Prescription quadriennale ·
- Responsabilité pour faute ·
- Responsabilité sans faute ·
- Point de départ du délai ·
- Veuve ·
- Rayonnement ionisant ·
- Créance ·
- Indemnisation de victimes ·
- Sahara ·
- Préjudice ·
- Décès ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prescription
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Affectation et mutation ·
- Affectation ·
- Positions ·
- Poste ·
- Département ministériel ·
- Plateforme ·
- Mutation ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Service ·
- Vacant
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Étude d'impact ·
- Tribunaux administratifs ·
- Installation classée ·
- Maire ·
- Parc naturel
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Attaque
Textes cités dans la décision
- Directive 96/29/Euratom du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants
- LOI n° 2010-2 du 5 janvier 2010
- DÉCRET n°2014-1049 du 15 septembre 2014
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018
- LOI n°2020-734 du 17 juin 2020
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.