Rejet 1 décembre 2023
Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 sept. 2025, n° 24MA00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 décembre 2023, N° 2104632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263172 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d’annuler la « décision » du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse aurait rejeté sa demande de mutation sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon, en deuxième lieu, de déclarer nul et non avenu, ou, à défaut, d’annuler l’arrêté affectant M. A C sur ce poste, en troisième lieu, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à son affectation sur ce même poste ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2104632 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande qui lui a été transmise par une ordonnance n° 2101556 du président du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2021 prise sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B, représenté par Me Poncelet, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision affectant M. C sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon, ensemble la « décision » du 29 mars 2021 rejetant sa demande de mutation ;
3°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à son affectation sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de mutation, dans un délai d’un mois à compter de la date de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité externe de la « décision » du 29 mars 2021 :
— cette « décision » est entachée, en méconnaissance des dispositions des articles
L. 211-2, L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, d’un défaut de motivation tant en droit qu’en fait ; le jugement attaqué est donc entaché d’une erreur de droit ;
— cette « décision » est également entachée du vice d’incompétence ; le jugement attaqué est donc entaché d’une erreur de droit ;
Sur la légalité interne des « décisions » des 29 mars et 10 mai 2021 :
— ces deux « décisions » sont, à titre principal, entachées d’une erreur de droit et d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions des articles 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du III de son article 62 bis ; en cas de suppression de poste faisant suite à une restructuration de service, l’administration se trouve en situation de compétence liée ;
— ces deux « décisions » sont, à titre subsidiaire, entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; il a apporté des éléments de faits suffisants susceptibles de faire présumer qu’il a été victime de discriminations en raison de son activité syndicale et il appartenait au juge de demander à l’administration de produire les éléments permettant d’établir que le refus de mutation contesté repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à raison de son activité syndicale ; M. C a bénéficié d’une nomination pour ordre au sens de l’article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et les « décisions » litigieuses sont entachées d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. B reprenant en appel les mêmes moyens que ceux soulevés en première instance, il s’en réfère aux écritures produites devant le tribunal administratif de Marseille ainsi qu’à la motivation que celui-ci a retenu dans son jugement attaqué ;
— les nouveaux arguments apportés par M. B devant la Cour ne sont pas fondés et le moyen tiré de ce que le courrier du 29 mars 2021 n’est pas motivé en droit et en fait, en méconnaissance des lignes directrices de gestion du ministère de l’intérieur du 24 mars 2021, est inopérant.
La procédure a été communiquée à M. C qui n’a pas présenté de mémoire.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 8 novembre 2024, a été reportée au 5 décembre 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lombart,
— les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
— et les observations Me Poncelet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, le Premier ministre a, par une circulaire n° 6092-SG du 12 juin 2019, décidé le transfert de la gestion de la main-d’œuvre étrangère aux services des préfectures. Ce transfert s’est opéré, à compter du 1er avril 2021, au profit des plateformes interrégionales du ministère de l’intérieur. Inspecteur du travail, M. B était affecté, depuis le mois de janvier 2014, au sein de l’unité départementale des Bouches-du-Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), en tant que chef du service de la main-d’œuvre étrangère et du service chargé de la politique du titre. Son poste de chef du service de la main-d’œuvre étrangère ayant été, dans le cadre de ce transfert, supprimé, tout comme celui de chef du service de la politique du titre, dans le cadre de la préfiguration de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), M. B a, le 16 février 2021, candidaté, notamment, sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon. Par un arrêté du ministre de l’intérieur du 10 mai 2021, ce poste a été attribué à M. C. M. B relève appel du jugement du 1er décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l’annulation de cet arrêté du 10 mai 2021 et de la décision portant refus de l’affecter sur ce même poste.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, M. B soutient que la « décision » du 29 mars 2021 par laquelle le préfet de Vaucluse aurait refusé de faire droit à sa demande de mutation est entachée du vice d’incompétence dès lors que, d’une part, en application des dispositions des articles 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et 14 du décret du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics, seul le préfet de région aurait été compétent pour prendre la décision d’affectation sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature accordée par ce préfet au secrétaire général, signataire de cette « décision ». Toutefois, l’appelant ne dirige pas, dans ses écritures, ce moyen contre l’arrêté du 10 mai 2021 par lequel le ministre de l’intérieur a affecté M. C sur ce poste mais contre la décision portant refus de faire droit à sa demande de mobilité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, par ce courrier du 29 mars 2021 auquel M. B fait référence, le préfet de Vaucluse se borne à l’informer du rejet de sa demande de mutation sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière et, ce faisant, à révéler une décision implicite de rejet émanant du ministre de l’intérieur. Or, il n’est ni établi, ni même allégué que le ministre de l’intérieur aurait délégué, s’agissant de ce poste, tout ou partie des pouvoirs dont il dispose en matière de recrutement des fonctionnaires titulaires, stagiaires, élèves fonctionnaires des catégories A, B et C qui relèvent de son département ministériel. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté dans toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, d’une part, il ne ressort pas des dispositions de l’article 62 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 que la décision portant refus de faire droit à une demande de mutation, y compris lorsque celle-ci est présentée par un agent dont le poste vient d’être supprimé, doive être motivée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. " Selon l’article
L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. » L’article
L. 211-5 dudit code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Il est constant que la décision contestée du ministre de l’intérieur n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme le reconnaît d’ailleurs expressément M. B qui, s’il réitère ce moyen en cause d’appel, écrit pourtant dans sa requête : « () la jurisprudence constante s’accorde sur le fait que les refus de mutation ne figurent pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration () ». Cette décision n’entre pas davantage dans le champ des dispositions de l’article L. 211-3 du ce même code.
6. Enfin, aux termes de l’article 18 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige et issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, depuis lors codifié aux articles L. 413-1 à L. 413-5 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente édicte des lignes directrices de gestion, après avis du comité social d’administration. Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration (). Les lignes directrices de gestion fixent, d’une part, dans chaque administration, les orientations générales en matière de mobilité et, d’autre part, () les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de cette autorité en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général. Les lignes directrices de gestion en matière de mobilité respectent les priorités énumérées au II de l’article 60. () ».
7. Par une circulaire du 24 mars 2021 relative à la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, intitulée « lignes directrices de gestion ministérielles du 24 mars 2021 », le ministre de l’intérieur a fixé des lignes directrices de gestion. S’agissant de l’organisation de la gestion de la mobilité, il y est indiqué que « Les services recruteurs procèdent à une sélection transparente et motivée » et, dans la fiche n° 1 relative aux campagnes de mobilité des agents des corps gérés par la direction des ressources humaines (DRH), il est précisé que " [l]a gestion des demandes individuelles de mobilité par la DRH du ministère de l’intérieur pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés, titulaires et contractuels, se fait sur la base des modalités suivantes : / () . transparence des modalités de sélection des candidats, appuyée sur une formation accrue des recruteurs et la rationalisation des processus. La motivation des choix des employeurs est transmise par le service recruteur au service gestionnaire (DRH du ministère de l’intérieur ou préfecture de région, SGAMI, DRCPN / SDARH) dans le cadre du tableau de classement des candidatures. " Toutefois, contrairement à ce que M. B soutient, de telles indications n’ont pas pour objet d’imposer à l’autorité administrative une obligation de motiver, par écrit, les décisions qu’elle prend en matière de recrutement des agents relevant du ministère de l’intérieur.
8. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 62 bis de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable : « () III. – Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein d’un service du département ministériel ou de l’établissement public dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. / A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d’une priorité de mutation ou de détachement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ainsi que vers un établissement public sous tutelle, sur l’ensemble du territoire national. / Lorsque le fonctionnaire ne peut se voir offrir un autre emploi correspondant à son grade en application des deux premiers alinéas du présent III, il bénéficie d’une priorité d’affectation ou de détachement dans les emplois vacants correspondant à son grade dans un autre département ministériel ou dans un établissement public de l’Etat dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative. / Lorsque la mutation ou le détachement intervient en application du troisième alinéa du présent III, il est prononcé par le représentant de l’Etat, dans la limite d’un pourcentage applicable aux vacances d’emplois ouvertes au sein du département ministériel ou de l’établissement public concerné. / Les priorités de mutation ou de détachement énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l’article 60. () ». Selon l’article 13 du décret susvisé du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d’accompagnement de la restructuration d’un service de l’Etat ou de l’un de ses établissements publics : « Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au deuxième alinéa du III de l’article 62 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisé n’est ouvert qu’au fonctionnaire dont l’emploi est supprimé et qui ne peut, conformément au premier alinéa du même III, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève, dans le département où est située sa résidence administrative. » L’article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : « () II. – Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / () 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d’une autre administration, dont l’emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. () ».
10. Lorsque, dans le cadre d’un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant et que plusieurs agents se sont portés candidats, l’administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d’une part, de l’intérêt du service, d’autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions des articles 60 et 62 bis de la loi du 11 janvier 1984. L’appréciation ainsi portée par l’administration, notamment sur l’intérêt du service, n’est toutefois susceptible d’être censurée par le juge administratif qu’en cas d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
11. A la date d’envoi de sa candidature sur le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère, M. B bénéficiait de la priorité prévue au 5° de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984, pour sa demande de mutation du fait de la suppression de son poste à la suite du transfert, dans le cadre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, de la gestion de la main-d’œuvre étrangère aux services de la préfecture et consécutivement à la préfiguration de la DDETS. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du tableau de recensement des candidatures sur ce poste sur lequel figure, dans la partie « observations », comme motif de la demande de M. B, ainsi que ce dernier l’avait indiqué dans le formulaire de mobilité qu’il a signé le 16 février 2021, « emploi supprimé », que l’autorité administrative n’aurait pas respecté ce droit de priorité. La première erreur de droit alléguée à ce titre par l’appelant n’est donc pas établie. Par ailleurs, MM. B et C étaient, aux dates de leurs candidatures, inspecteurs du travail issus du concours externe et de la même promotion, à l’échelon 10, depuis 2012. Au cours de la procédure de sélection, il a été relevé que " M. B dispos[ait] d’arguments solides pour le poste compte tenu de son expérience dans le domaine de la main-d’œuvre étrangère « et que » [s]on expérience en DIRECCTE où il a occupé de nombreux postes [était] variée ". Mais alors qu’au demeurant, M. B exerçait à 50 % de son temps de travail les fonctions de chef du service main-d’œuvre étrangère, le profil de M. C, qui, avait été inscrit au tableau d’avancement au grade de directeur adjoint du travail au titre des années 2019 et 2020, a été jugé plus en adéquation avec le poste de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière, compte tenu de son expérience plus variée en DIRECCTE. Au vu de ces éléments, la seule circonstance que l’appelant, qui a été classé troisième au terme de ce processus de sélection, bénéficiait d’une priorité légale mais n’ait pas été retenu ne saurait caractériser la seconde erreur de droit invoquée, l’administration, qui en la matière n’est pas en situation de compétence liée, devant tenir compte des besoins et de l’intérêt du service, ni davantage une erreur dans la qualification juridique des faits ou encore d’une erreur manifeste d’appréciation. L’ensemble de ces moyens doit, par conséquent, être écarté.
12. En quatrième lieu, le deuxième alinéa de l’article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions () syndicales () ». Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, dans sa dernière version : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement () de ses activités syndicales (), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés () ». Enfin, aux termes de l’article 4 de cette même loi : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. / Le fait que la victime ait seulement poursuivi l’objectif de démontrer l’existence d’un agissement ou d’une injonction discriminatoire n’exclut pas, en cas de préjudice causé à cette personne, la responsabilité de la partie défenderesse. () ».
13. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. M. B affirme avoir vu sa progression de carrière limitée en raison de ses activités syndicales et il impute les décisions contestées à une discrimination s’inscrivant dans cette continuité. Toutefois, alors même qu’il a saisi la cellule Allodiscrim et qu’il produit quelques documents émanant du syndicat dont il est membre, ses allégations ne sont corroborées par aucune des autres pièces versées aux débats. Ainsi, l’appelant n’apporte pas plus en appel qu’en première instance d’éléments suffisants pour faire présumer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre et, dans ces conditions, il ne saurait reprocher aux premiers juges de ne pas avoir usé de leur pouvoir d’instruction. Ces moyens doivent donc tous être écartés.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. () ». Ces dispositions proscrivent les nominations pour ordre, qui sont entachées d’une irrégularité telle qu’elles sont regardées comme nulles et de nul effet. Le juge saisi d’un recours contre un acte nul et de nul effet étant tenu d’en constater la nullité à toute époque, il y a lieu pour lui de déclarer nulles et de nul effet les décisions en cause, alors même que les recours dirigés contre ces actes ont été introduits après l’expiration du délai de recours contentieux.
16. Contrairement à ce que soutient M. B, qui s’était lui-même porté candidat sur le poste vacant de préfigurateur et de responsable de la plateforme nationale pour la main-d’œuvre étrangère saisonnière située à Avignon, les pièces versées au dossier n’établissent pas que l’affectation de M. C sur ce poste n’aurait été décidée que pour permette à ce dernier d’être ultérieurement promu au grade de directeur adjoint avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et qu’elle devrait donc être regardée comme constitutive d’une nomination pour ordre. Ce moyen doit dès lors être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit également être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Marcovici, président,
— M. Revert, président assesseur,
— M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
No 24MA00218
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