Annulation 26 juin 2008
Rejet 21 octobre 2010
Désistement 11 octobre 2012
Annulation 13 décembre 2013
Annulation 18 février 2015
Annulation 17 avril 2015
Annulation 17 avril 2015
Annulation 17 avril 2015
Rejet 6 avril 2017
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Rejet 13 mai 2020
Rejet 23 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052263174 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe PORTAIL |
| Rapporteur public : | M. QUENETTE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | l' association France nature environnement ( FNE ) Provence Alpes Côte d'Azur ( PACA ), L' association Val d'Issole Environnement ( VIE ), l' association Union départementale pour la sauvegarde de la vie , de la nature et de l' environnement ( UDVN ) c/ société par actions simplifiée Provence Granulats |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) affiliée à la FNE PACA ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Mazaugues a délivré un permis de construire à la société par actions simplifiée Provence Granulats pour la construction de six bâtiments et un silo de stockage pour l’exploitation d’une carrière de calcaire dolomitique, ensemble la décision du 29 avril 2021 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement 2101830 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2024 et 8 janvier 2025, l’association Val d’Issole Environnement), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN), représentées par Me Héquet, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Provence Granulats la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles ont intérêt à agir ;
— elles ont effectivement notifié leurs recours gracieux au bénéficiaire du permis de construire attaqué ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la composition du dossier de demande de permis de construire était incomplête et ne comportait pas en particulier d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le dossier était incomplet au regard de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme qui impose au pétitionnaire de préciser l’état initial du terrain et les projets d’aménagement et de transformation de la végétation et des plantations ;
— le dossier de demande de permis de construire devait comporter une évaluation des incidences Natura 2000 en application des articles R. 414-23 du code de l’environnement et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— la demande de permis de construire devait comporter une étude d’impact en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article IND10 du plan d’occupation des sols de Mazaugues ;
— le permis de construire méconnaît l’article IND 13 du plan d’occupation des sols de Mazaugues ;
— le plan d’occupation des sols de Mazaugues est incompatible avec la charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume en méconnaissance de l’article L. 333-1 du code de l’environnement ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, repris à l’article R. 111-26 et l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— - Il devait faire l’objet d’une dérogation préalable à la protection des espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la SAS Provence Granulats, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des associations requérantes de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérantes doivent être regardées comme s’étant désistées d’office de leur demande de première instance, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative faute d’avoir confirmé celle-ci après le rejet de leur demande de référé suspension ;
— les présidents des associations requérantes ne justifient pas d’une qualité pour les représenter en justice ;
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— elle n’a jamais été destinataire du recours gracieux, qui n’a pas dès lors conservé le délai de recours contentieux ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la commune de Mazaugues, représentée par Me Monel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, est irrecevable en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— la requête d’appel est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Un courrier du 10 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 3 mars 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour les requérantes, enregistré le 3 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme
— le code de l’environnement
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Portail, président ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— et les observations de Me Dubecq, représentant la SAS Provence Granulats et de Me Monel, représentant la commune de Mazaugues.
Une note en délibéré présentée pour la SAS Provence Granulats a été enregistrée le 05 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Deux notes en délibéré présentées pour les associations Val d’Issole Environnement), France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) ont été enregistrées le 8 septembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 1er mars 2013, le maire de la commune de Mazaugues a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par la société par actions simplifiée Provence Granulats pour la construction de six bâtiments et un silo de stockage liés à l’exploitation d’une carrière de calcaire dolomitique au lieu-dit B, sur le territoire de cette commune. Par un jugement du 18 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté. Le maire de Mazaugues a pris un arrêté de refus du permis de construire le 29 septembre 2017. Le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté par un jugement du 2 octobre 2020, dans lequel il a enjoint au maire de Mazaugues de délivrer à la SAS Provence Granulats le permis de construire qu’elle avait sollicité le 6 décembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le maire a délivré le permis de construire le 14 janvier 2021. L’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) affiliée à la FNE PACA ont demandé au tribunal administratif de Toulon l’annulation de cet arrêté. Leur demande a été rejetée par un jugement du 23 février 2024, dont elles relèvent appel. Parallèlement, le préfet du Var a délivré à la société Provence Granulats une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement par un arrêté du 29 juin 2012 contre lequel un recours contentieux a été formé et rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 13 octobre 2017, devenu définitif.
Sur la régularité du jugement :
2. La société Provence Granulats ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que les requérantes devaient être regardées comme s’étant désistées de leur demande de première instance au soutien de ses conclusions en défense tendant au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l’ordonnance de rejet de la requête en référé suspension adressé aux requérants par le greffe du tribunal administratif de Toulon ne comportait pas les mentions permettant de faire courir le délai de maintien de leur recours au fond à peine de désistement d’office en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, et c’est dès lors sans irrégularité que le TA a statué sur la requête.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, M. A, signataire de l’arrêté du 14 janvier 2021 portant permis de construire, a reçu délégation du maire de Mazaugues par un arrêté du 27 juillet 2020 pour intervenir dans le domaine de l’urbanisme et qui dispose que l’intéressé peut ainsi signer les arrêtés d’attribution et non attribution. Eu égard aux termes de cet arrêté, les « décisions d’attribution » que l’adjoint chargé de l’urbanisme est autorisé par le maire à signer incluent les permis de construire. D’autre part, il ressort du certificat d’affichage établi par le brigadier-chef principal de la police municipale que cet arrêté portant délégation de signature a fait l’objet d’un affichage le 28 juillet 2020 et était donc exécutoire à la date de délivrance du permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du dossier de permis de construire produit devant la Cour que les moyens tirés de ce que celui-ci ne comporterait pas les pièces PC 13, PC 24, PC 25, PC 34 et PC 36 manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant :1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ».
6. Le dossier de demande de permis de construire comporte un volet paysager qui décrit le site dans lequel s’inscrit le projet, et précise que le terrain naturel est colonisé par une mosaïque de chênaie et de pelouses xériques. Le moyen tiré de ce que le dossier serait incomplet au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-8 ne peut dès lors qu’être écarté. En outre, le pétitionnaire a obtenu une autorisation de défrichement définitive, qui a été jointe au dossier de demande de permis de construire.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 1er mars 2013 prononçant un sursis à statuer sur la demande de permis de construire et annulé par le tribunal administratif de Toulon : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement, ou la décision de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d’impact. b) Le dossier d’évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l’article R. 414-23 du code de l’environnement, dans le cas où le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation en application de l’article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement, conformément aux dispositions prévues à l’article R. 414-22 de ce code. ».
8. D’une part, l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. L’article R. 431-16 du même code précité est relatif à certaines pièces complémentaires qui doivent être jointes à la demande de permis de construire en fonction de la situation ou de la nature du projet. Les articles R. 122-2 et suivants du code de l’environnement dressent la liste des travaux, ouvrages ou aménagements soumis à une étude d’impact, notamment lorsqu’ils sont subordonnés à la délivrance d’un permis de construire.
9. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire, prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du code de l’environnement pour des projets déterminés par référence à l’obligation d’obtention d’un permis de construire. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité de carrière et de station de broyage et de matériaux entre dans l’une des catégories de travaux, ouvrages et aménagements mentionnés à l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement qui sont définis par référence à l’obligation d’obtention d’un permis de construire. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’une étude d’impact aurait dû être jointe au dossier de demande du permis de construire litigieux.
10. D’autre part, l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose : « Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après Evaluation des incidences Natura 2000 : b) Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les seuls travaux objet du permis de construire contesté, et alors que l’exploitation de la carrière dispose d’une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, sont en eux-mêmes susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000 « massif de la Sainte-Baume » désigné par arrêté du 26 juin 2014. Le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire aurait dû comporter un dossier d’évaluation des incidences du projet sur ce site Natura 2000 doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En cinquième lieu, l’article L. 333-1 du code de l’environnement dispose : « () II.- La charte constitue le projet du parc naturel régional.(). V.() Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-6 du code de l’urbanisme. ».
13. La charte du parc naturel régional de la Sainte-Baume ayant été adoptée par décret du 20 décembre 2017, postérieurement à la décision de sursis à statuer annulée du 1er mars 2013 sur la demande de permis de construire de la société Provence Granulats, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du plan d’occupation des sols de Mazaugues en raison de son incompatibilité avec cette charte doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article l’article IND10 du plan d’occupation des sols de Mazaugues, « Tout point de la construction à la hauteur de l’égout du toit ou à l’acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne peut excéder 7 mètres. / Toutefois, ne sont pas soumis à cette règle, les équipements d’infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent et les installations visées à l’article IND1 alinéa 7 sans que la hauteur initiale puisse être dépassée ».
15. Si Les requérantes soulignent qu’un silo et un mur, destinés l’un au stockage de granulats, l’autre à empêcher la diffusion de matériaux volatils, ont une hauteur supérieure à 7 mètres, ces constructions constituent des équipements d’infrastructures pour lesquels le dépassement est admis par les dispositions précitées de l’article IND10 eu égard à leurs caractéristiques techniques.
16. En septième lieu, si l’article IND13 du règlement du plan d’occupation des sols de Mazaugues prévoit que : « Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes », cet article n’a ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à l’exécution d’une autorisation de défrichement définitive. La circonstance que le permis de construire contesté prévoit l’abattage d’arbres sans remplacement par des plantations équivalentes, alors qu’il n’est pas soutenu que l’assiette du projet ne serait pas intégralement couverte par l’autorisation de défrichement, est dès lors sans influence sur la légalité du permis de construire.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme, aujourd’hui R. 111-36 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l’urbanisme, telles que celles relatives à l’implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. A ce titre, s’il n’appartient pas à cette autorité d’assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu’elle est susceptible d’occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l’être.
18. Compte tenu des prescriptions relatives à l’exploitation de la carrière et des installations de broyage et de concassage de matériaux édictées par l’autorité compétente au titre de la police des installations classées, les requérantes ne font état d’aucun élément probant de nature à établir que le maire de Mazaugues aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’assortissant pas le permis de construire sollicité de prescriptions spéciales, relevant de la police de l’urbanisme et édictées sur le fondement de l’article R. 111-26 du même code, visant à limiter les conséquences dommageables du projet pour l’environnement. Enfin, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis le 29 avril 2016 par l’autorité environnementale dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter déposée par la société pétitionnaire est sans influence sur la légalité du permis de construire en litige.
19. En neuvième lieu, le moyen tiré de ce que le projet devait faire l’objet d’une dérogation préalable à l’interdiction de porter atteinte à des espèces au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est sans influence sur la légalité d’une décision portant permis de construire.
20. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d’appel, que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mazaugues, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par les requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l''association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) affiliée à la FNE PACA, prises ensemble, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Mazaugues et la même somme à verser à la SAS Provence Granulats au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) affiliée à la FNE PACA est rejetée.
Article 2 : L’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) prises ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Mazaugues en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’association Val d’Issole Environnement (VIE), l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) et l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN) prises ensemble verseront la somme de 1 000 euros à la SAS Provence Granulats en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Val d’Issole Environnement (VIE), à l’association France nature environnement (FNE) Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), à l’association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l’environnement (UDVN), à la commune de Mazaugues et à la société par actions simplifiée Provence Granulats.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Hameline, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
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