Rejet 13 juillet 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC02358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 juillet 2022, N° 2002447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 236 392 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 2002447 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à Mme B une somme de 2 500 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Deschildre, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’infirmer ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 2 500 euros et de faire droit à sa demande ;
2°) à titre subsidiaire d’ordonner une expertise et de condamner l’Etat à lui verser une provision de 30 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour carence fautive, et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— l’administration n’a mis en place aucune mesure de prévention des risques liés aux tiques ;
— elle a subi un préjudice d’agrément évalué à la somme de 10 000 euros ;
— son pretium doloris doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;
— le préjudice lié à la perte de gains professionnels s’élève à la somme de 144 000 euros ;
— elle estime la perte de ses droits à la retraite à hauteur de 40 000 euros ;
— elle a subi un préjudice de perte de chance d’évolution de carrière à hauteur de 5 000 euros ;
— son préjudice d’anxiété doit être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
— elle évalue son préjudice sexuel à 5 000 euros ;
— elle a exposé des frais de santé non pris en charge à hauteur de 1 392 euros ;
— elle a été contrainte de prendre 13 jours de RTT ou de congés pour se rendre à ses rendez-vous médicaux représentant un préjudice de 1 000 euros nets.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Deschildre, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent d’exploitation des travaux publics de l’Etat, affectée à la direction interdépartementale des routes de l’Est au sein du centre d’entretien et d’intervention de Rixheim. Le 5 octobre 2015, elle a demandé à l’administration de reconnaitre la spirochétose dont elle est atteinte au titre d’une maladie professionnelle. Sa demande a été rejetée le 15 septembre 2016. Mme B a formé un recours gracieux et, par une décision du 11 septembre 2018, cette pathologie a été reconnue imputable au service. Le 7 novembre 2018, Mme B a été informée qu’une allocation temporaire d’invalidité lui était accordée sur la base d’un taux d’invalidité de 8% pour la période du 5 juillet 2017 au 4 mai 2022. Par courrier du 18 décembre 2019, Mme B a formé une demande indemnitaire préalable pour obtenir la réparation des préjudices qu’elle estimait résulter de sa maladie à hauteur de la somme de 236 392 euros. Par un jugement du 13 juillet 2022, dont Mme B relève appel en tant qu’il n’a fait droit que partiellement à sa demande, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l’Etat à verser à cette dernière la somme de 2 500 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de son article 3 : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ". En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents.
3. D’autre part, compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Par une décision du 11 septembre 2018, la borréliose de Lyme dont Mme B est atteinte a été reconnue imputable au service. Mme B sollicite la réparation intégrale de ses préjudices en soutenant que l’Etat a commis une faute, d’une part, en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de ses agents en charge de l’entretien des routes et, d’autre part, en s’abstenant d’orienter les agents en cas de morsure de tique afin qu’un diagnostic médical puisse être effectué rapidement. Il est en effet constant que l’administration n’a pas informé ses agents d’exploitation des risques encourus en cas de morsure de tiques et des moyens de s’en protéger antérieurement à l’année 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce n’est qu’en 2016 que l’Etat a mis en place un plan national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies transmissibles par les tiques, ce plan visant à développer les connaissances sur ces maladies afin d’améliorer les mesures de lutte et de prise en charge des patients, à mettre en œuvre des mesures immédiates et concrètes en matière de prévention, de diagnostic et de soins pour répondre aux besoins des malades et qui comprend cinq axes stratégiques. Ce plan précise que « la maladie de Lyme fait l’objet aujourd’hui de nombreux débats et controverses du fait de son polymorphisme, des difficultés diagnostiques et des difficultés de prises en charge des formes tardives. De façon plus générale, c’est l’ensemble des maladies transmissibles par les tiques qui font l’objet de controverses, compte tenu de l’absence de connaissance précises sur les agents pathogènes qu’elles transportent et qu’elles peuvent transmettre à l’homme ». A la suite de ce plan, la direction interdépartementale des routes de l’Est a édité en mars 2017 une affiche à destination de ses agents pour les informer du risque de contracter la maladie de Lyme en cas de piqûre de tique et leur rappeler les mesures de prévention. Par ailleurs, en application du plan diffusé en 2016, la Haute autorité de santé a élaboré, en juin 2018, une « recommandation de bonne pratique » fondée sur les données acquises de la science. Dès lors, eu égard à l’état des connaissances scientifiques au mois d’avril 2015, date à laquelle Mme B indique avoir été mordue à plusieurs reprises par des tiques, et au lancement du plan national de lutte en 2016, il ne saurait être reproché à l’employeur de la requérante d’avoir manqué à une quelconque obligation de prévention avant 2016, alors qu’il résulte de l’instruction que la controverse sur l’existence même d’une forme chronique de la maladie de Lyme ou d’un syndrome persistant polymorphe après une piqûre de tique ainsi que sur la stratégie diagnostique et sur le recours à une antibiothérapie prolongée donnait lieu, en l’état des données acquises de la science, à des avis divergents. Par ailleurs, s’agissant du diagnostic médical, il n’appartient pas à l’administration d’orienter ses agents vers un médecin pour obtenir un diagnostic. Au demeurant, Mme B, qui indique avoir été mordue en avril 2015 et produit un certificat du médecin du travail indiquant une sérologie positive à la maladie de Lyme en septembre 2015, ne saurait donc reprocher un retard dans l’identification de sa pathologie. Enfin, la circonstance que la pathologie de Mme B a été reconnue comme maladie professionnelle et est mentionné au tableau des maladies professionnelles depuis 2009 ne suffit pas à caractériser une faute de l’administration.
5. En conséquence, il ne résulte pas de l’instruction que le dommage subi par Mme B trouve son origine dans une faute imputable à l’administration. Par suite, en vertu des principes énoncés au point 3, Mme B est seulement fondée à demander la réparation des préjudices personnels et patrimoniaux autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par la maladie imputable au service.
6. Par deux expertises, réalisées à la demande de l’administration les 17 juillet 2018 et 25 avril 2022, concernant notamment l’évaluation des séquelles de l’agent, un médecin expert a constaté que Mme B présente des séquelles invalidantes correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 8% consistant en des troubles de la sensibilité superficielle des membres inférieurs, des troubles fonctionnels vésicaux, des troubles visuels ainsi que des problèmes de concentration et une fatigue chronique. La date de consolidation de ces troubles a été fixée au 5 mai 2017.
7. Il est constant que Mme B perçoit l’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984, laquelle doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par une maladie imputable au service. Dès lors, en l’absence de faute de l’Etat, Mme B ne peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre de la réparation des préjudices résultant de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l’incidence professionnelle de son dommage.
8. S’agissant de ses dépenses de santé, Mme B sollicite le versement de la somme de 1 392 euros en soutenant qu’il s’agit de frais restés à sa charge. A cet égard, elle produit des factures d’achats de compléments alimentaires, des factures d’un chirurgien-dentiste pour la pose d’une gouttière ainsi que des factures d’un laboratoire d’analyses biologiques. Toutefois, la seule production de ces documents ne suffit pas à justifier l’existence d’un lien de causalité entre les dépenses exposées et la maladie professionnelle dont elle est atteinte.
9. Mme B sollicite la réparation de son préjudice d’agrément à hauteur de 10 000 euros. Il résulte de l’instruction que Mme B n’est plus en mesure de pratiquer les activités sportives auxquelles elle s’adonnait préalablement à sa maladie. En conséquence, les premiers juges ont fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 500 euros.
10. Si Mme B soutient avoir dû subir un parcours médical éreintant et avoir dû consulter plusieurs spécialistes et demande la réparation de son pretium doloris à hauteur de 15 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des différents certificats médicaux, qu’elle endure des souffrances justifiant la réparation d’un tel chef de préjudice.
11. Enfin, Mme B soutient ne plus avoir une vie sexuelle normale et avoir eu des craintes de contaminer son enfant lors de sa grossesse. Toutefois, en dépit des assertions de la requérante, il résulte de l’instruction que les dernières données acquises de la science concluent que la borréliose de Lyme ne se transmet ni par voie sexuelle ni par voie materno-fœtale. Dès lors, il n’y a pas lieu d’indemniser d’éventuels préjudices sexuel et d’anxiété.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a seulement condamné l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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