Rejet 8 novembre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2022, N° 2101887 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283317 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nolwenn PETON |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la ville de Charleville-Mézières à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à raison de la discrimination dont elle allègue avoir été victime lors de l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l’année 2019, la différence de traitement, de pension, ainsi que le treizième mois qu’elle aurait dû percevoir, assortis des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ainsi que de leur capitalisation.
Par un jugement n° 2101887 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Touchon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner la commune de Charleville-Mézières à lui verser une somme de 45 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Charleville-Mézières une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés devant le tribunal administratif et la même somme s’agissant des frais engagés dans l’instance d’appel.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune doit être engagée pour illégalité fautive dès lors que celle-ci n’a pas classé les agents en fonction de l’ordre du classement mais de l’ordre alphabétique et que le nom des agents en arrêt de travail a été positionné en dernier, que des courriers révèlent le refus de l’inscrire au tableau d’avancement ;
— elle n’a pas été nommée ;
— elle fait l’objet de discrimination ;
— la commune a commis une erreur de droit en fondant sa décision de refus d’inscription sur le tableau d’avancement sur son inaptitude physique ;
— elle sollicite une réparation de 25 000 euros au titre du préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Maroudin-Viramale, avocat de la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjoint technique principal de 2ème classe, est employée par la commune de Charleville-Mézières et affectée au service de restauration scolaire. Elle a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la discrimination dont elle allègue avoir été victime lors de l’établissement du tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe, au titre de l’année 2019. Mme B relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
2. Aux termes de l’article 79 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents () ». Aux termes de l’article 11 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux « () l’avancement au grade d’adjoint technique territorial principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret. ». Aux termes de l’article 12-2 du décret du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale alors applicable : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant au moins un an d’ancienneté dans le 4e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ». Aux termes de l’article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l’établissement du tableau d’avancement prévu à l’article 80 de la loi du 26 janvier 1984 () il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ; / 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service () Les fonctionnaires sont inscrits au tableau d’avancement par ordre de mérite () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit pour les agents concernés et relève d’une appréciation comparée et approfondie des seuls mérites et de la qualité des services des agents promouvables.
4. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 31 octobre 2019 arrêtant le tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe que Mme B y figure en dernière position. En conséquence, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que le refus de la commune de Charleville-Mézières de l’y inscrire serait constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que les trois derniers agents inscrits au tableau d’avancement établi par la commune pour l’année 2019 étaient en position d’arrêt maladie, elle ne l’établit pas. Ensuite, la seule circonstance que la première partie du tableau d’avancement est établie par ordre alphabétique n’est pas de nature à établir, à elle seule, que la sélection des agents promouvables n’aurait pas été effectuée à l’issue d’un examen de leurs mérites comparés, en tenant compte de l’ensemble des critères définis par les textes. Au surplus, Mme B n’établit pas, par les seuls éléments qu’elle produit, qu’elle aurait dû être classée à un rang supérieur. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune aurait entaché son classement d’une discrimination doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’administration n’est tenue ni de promouvoir tous les agents inscrits au tableau d’avancement établi au titre d’une année, ni de pourvoir tous les postes vacants. Si Mme B soutient, sans l’établir, que tous les agents inscrits au tableau d’avancement ont été promus sans exception, cette circonstance n’est pas propre à établir qu’à tort elle n’a pas elle-même bénéficié d’un avancement.
7. En quatrième lieu, Mme B soutient que la commune a refusé de prononcer son avancement en raison de son arrêt maladie. Il résulte des courriers des 25 novembre 2019 et 13 janvier 2020 que la commune n’a pas promu Mme B au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe au motif qu’elle était placée en arrêt maladie et ne remplissait dès lors pas la condition d’aptitude physique. Un arrêt maladie ne permet toutefois pas de constater une inaptitude physique. Dès lors, le motif avancé par la commune est irrégulier. Néanmoins, la commune énonce sans être sérieusement contestée que le tableau d’avancement n’a pas été exécuté pour les quatre derniers candidats de la liste, l’intéressée figurant en dernière position. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été énoncé précédemment, il n’est pas établi que Mme B avait une chance sérieuse d’accéder au cadre d’emploi supérieur dans le cadre de la procédure de promotion interne au titre de l’année 2019 alors même qu’elle remplissait les conditions statutaires pour y postuler. Dès lors, le préjudice de Mme B n’est pas établi.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions indemnitaires de sa demande.
En ce qui concerne les frais exposés par Mme B devant le tribunal administratif :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En rejetant la demande présentée par Mme B à ce titre, alors qu’il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, le tribunal administratif n’a pas fait inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Charleville-Mézières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la commune de Charleville-Mézières au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Charleville-Mézières présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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