Annulation 22 septembre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC02942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 22 septembre 2022, N° 2002053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283314 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les arrêtés des 2 mars, 2 juillet et 23 juin 2020 par lesquels le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a, tout d’abord, prononcé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois, ensuite, prononcé à son encontre une exclusion temporaire de douze mois dont huit avec sursis et, enfin, refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle, ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés.
Par un jugement n° 2002053 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé l’arrêté du 23 juin 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. B et la décision rejetant le recours gracieux de ce dernier, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B, représenté par Me Lanty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les arrêtés du 2 mars 2020 et du 2 juillet 2020 ainsi que les décisions implicites rejetant ses recours gracieux dirigés contre ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à l’administration l’effacement de la procédure disciplinaire dans son dossier administratif et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté de suspension du 2 mars 2020 est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que les faits reprochés ne présentent pas le caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour fonder une mesure conservatoire de suspension ;
— l’arrêté du 2 juillet est irrégulier en l’absence de publication de l’arrêté portant composition de la commission administrative paritaire et dès lors que des membres participant à cette commission n’avaient pas été désignés ;
— les manquements qui lui sont reprochés ne peuvent justifier la sanction prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est technicien supérieur du ministère chargé de l’agriculture, spécialité « vétérinaire et alimentaire ». Depuis le 1er août 2019, M. B a été affecté à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) de la Haute-Saône pour y exercer les fonctions d’inspecteur au service santé, protection des animaux et environnement. Par un arrêté du 2 mars 2020, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois. Puis, par un arrêté du 2 juillet 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a pris à l’encontre de l’intéressé une sanction disciplinaire d’exclusion des fonctions d’une durée de douze mois, dont huit avec sursis. Par ailleurs, M. B a sollicité, le 10 décembre 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par un arrêté du 23 juin 2020, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé de faire droit à cette demande. M. B a contesté l’ensemble de ces arrêtés par des recours gracieux qui ont tous faits l’objet de décisions implicites de rejet. L’intéressé a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation de ces trois arrêtés ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a implicitement rejeté les recours gracieux qu’il a formés contre ces trois arrêtés. Par un jugement du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé l’arrêté du 23 juin 2020 du ministre de l’agriculture et de l’alimentation rejetant la demande de protection fonctionnelle et la décision rejetant le recours gracieux de M. B contre cet arrêté. Ce dernier relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 2 mars 2020 :
2. Aux termes de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l’objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions () ».
3. Une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté du 2 mars 2020, le ministre avait été informé par une note du 27 janvier 2020 du directeur de la DDCSPP, ainsi que d’un courrier électronique du 20 février 2020 de l’inspecteur général en charge de l’appui aux personnes et aux structures que M. B avait fait l’objet, le 26 novembre 2019, d’un signalement écrit d’un éleveur et du président de la chambre d’agriculture jugeant l’attitude de l’intéressé inappropriée lors d’une visite de terrain et qu’il a ensuite, en sa qualité d’agent de l’Etat et malgré l’avis de sa hiérarchie, déposé une plainte pour diffamation et menace contre le président de la chambre d’agriculture du département dans lequel il exerce ses fonctions. La note du directeur de la DDCSPP relate également le refus de M. B d’exécuter certaines tâches, son attitude générant un malaise et un mal être général au sein du service et indique que le comportement de l’agent a déjà posé des difficultés dans une autre direction.
5. Dès lors, les faits reprochés à M. B étaient d’une vraisemblance et d’une gravité suffisantes pour justifier l’édiction, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, d’une mesure de suspension temporaire et le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’agriculture et de l’alimentation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté du 2 juillet 2020 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : « () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée () ». Aux termes de l’article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : « Les représentants de l’administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives visées à l’article 2 sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l’autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 19 à 23 du présent décret. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l’administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission. () / Pour la désignation de ses représentants, l’administration doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l’ensemble des membres représentant l’administration, titulaires et suppléants. () ».
7. D’une part, l’arrêté du 10 juin 2020 portant composition de la commission administrative paritaire (CAP) compétente des techniciens supérieurs du ministère chargé de l’agriculture ne revêt ni un caractère réglementaire ni le caractère de décisions individuelles défavorables. Cet arrêté n’était dès lors soumis à aucune condition particulière de publicité ou de notification pour entrer en vigueur. Par ailleurs, il ne résulte pas des textes précités que le fonctionnaire faisant l’objet d’une procédure disciplinaire doit recevoir, préalablement à la réunion de la commission administrative partiaire siégeant en formation disciplinaire, la liste des membres de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif que les actes procédant à la désignation nominative de ses membres n’ont pu entrer en vigueur, faute d’avoir fait l’objet d’une publication ou d’une notification à l’intéressé, est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. D’autre part, et contrairement à ce que soutient M. B, l’ensemble des membres ayant siégé lors de la réunion de la commission administrative paritaire du 10 juin 2020 ont été nommés par l’arrêté du 10 juin 2020 portant composition de la commission administrative paritaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité () ». Selon le deuxième alinéa de l’article 26 de cette loi : « Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ». Aux termes du premier alinéa de l’article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article 29 de cette loi du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Et aux termes du premier alinéa de l’article 66 de la même loi, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans () ".
10. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, le 26 novembre 2019, M. B a fait l’objet d’un signalement, adressé à la DDCSPP, par un membre d’un groupement agricole d’exploitation en commun au sein duquel l’intéressé était chargé d’un contrôle vétérinaire, reprochant à ce dernier son comportement impoli, inapproprié, négligent et agressif. Les conditions de ce contrôle ont également donné lieu à des protestations de la part du président de la chambre départementale d’agriculture. M. B soutient que les conditions d’inspection peuvent être difficiles en raison de l’hostilité des administrés, indique qu’il exercerait ses fonctions de façon respectueuse et empathique et se prévaut de témoignages de ses collègues. Ces seuls éléments ne suffisent toutefois pas à remettre en cause la réalité des faits qui lui sont reprochés et qui ont été rapportés de façon suffisamment précise et circonstanciée pour être tenus pour établis.
12. Ensuite, il est également fait grief à M. B d’avoir déposé, le 6 janvier 2020, une plainte pour diffamation et menaces dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, contre le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Saône qui, ayant été averti des conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de contrôles décrites précédemment a, d’une part, sollicité de la DDCSPP qu’elle se rapproche de son agent en vue de faire cesser de telles pratiques et, d’autre part, condamné, dans la presse locale, les pratiques de M. B, sans le nommer et en suggérant que celui-ci soit « mis aux archives ». Il ressort des pièces du dossier que l’agent a déposé cette plainte, alors que son supérieur hiérarchique s’y était opposé, en sa qualité d’agent de l’Etat et pendant ses heures de service. Si M. B soutient que les propos de ce président avaient un caractère violent et menaçant et se prévaut de l’annulation de la décision ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle par le tribunal administratif de Besançon, une telle circonstance ne suffit pas à remettre en cause la matérialité des faits.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la note du directeur de la DDCSPP du 27 janvier 2020 ainsi que du rapport disciplinaire du 11 mars 2020 que M. B a refusé d’exécuter certaines missions qui lui étaient confiées.
14. Enfin, un courrier électronique du 8 février 2020 et plusieurs témoignages d’agents du service démontrent que le comportement de M. B a été à l’origine d’une dégradation des relations de travail et d’un mal être des agents. Il apparait également que M. B a été en conflit avec sa hiérarchie lors de ses deux dernières affectations et a notamment eu une altercation avec sa supérieure hiérarchique le 6 février 2020 en proférant des menaces à l’encontre de cette dernière.
15. M. B, qui minimise la gravité des faits qui lui sont reprochés, n’en conteste pas sérieusement la réalité. De tels faits constituent des manquements aux devoirs de probité, d’intégrité, de discrétion professionnelle et d’obéissance auxquels est soumis tout fonctionnaire et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire.
16. Eu égard au caractère répété de ces manquements, et à leur gravité, le ministre de l’agriculture et de l’alimentation n’a pas pris en l’espèce une sanction disproportionnée en prononçant une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois dont huit avec sursis à l’encontre de M. B.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés des 2 mars 2020 et 2 juillet 2020.
Sur les frais de l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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