Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283312 |
Sur les parties
| Président : | M. DURUP DE BALEINE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Antoine DURUP DE BALEINE |
| Rapporteur public : | Mme BOURGUET |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires, enregistrés les 12 juillet 2022, 30 octobre 2023, 4 novembre 2024 4 décembre 2024, 6 janvier 2025 et 29 janvier 2025 ainsi qu’un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2025 produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Auchan Supermarché, représentée par la SAS Wilhelm et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim a délivré à la société SNC Lidl un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale relatif à l’extension par démolition/reconstruction d’un magasin à l’enseigne Lidl situé dans la zone d’activités commerciales de Wintzenheim-Logelbach à Wintzenheim, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, compte tenu des vices affectant l’avis favorable émis sur le projet par la Commission nationale d’aménagement commercial lors de sa réunion du 10 mars 2022 et, d’autre part, l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Wintzenheim a délivré un permis de construire modificatif à la société SNC Lidl ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société SNC Lidl le versement, chacun, de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée constitue un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, qu’elle est recevable à contester en tant qu’il vaut une telle autorisation ;
— la cour administrative d’appel est compétente pour en connaître en premier et dernier ressort ;
— le permis de construire modificatif du 22 juin 2022 ne présente aucune portée régularisatrice ;
— à défaut, elle entend demander l’annulation de ce permis modificatif du 22 juin 2022, ce qu’elle est recevable à faire ;
— le délai de recours contentieux est respecté ;
— elle a intérêt à agir ;
— elle a exercé un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial ;
— l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est respecté ;
— elle est recevable à contester le permis du 15 décembre 2021 en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
— la procédure suivie par la commission départementale d’aménagement commercial et la Commission nationale d’aménagement commercial est irrégulière faute qu’il ait été procédé aux auditions requises prescrites par les articles L. 752-1 et R. 752-14 du code de commerce, ce moyen étant opérant et fondé ;
— l’analyse d’impact jointe à la demande est incomplète ;
— des friches disponibles n’ont pas été effectivement recherchées ;
— le taux de vacances annoncé est inexact ;
— la délimitation de la zone de chalandise est inexacte, contestable et inexpliquée, notamment en ce qu’elle exclut le territoire à l’est du projet et le centre-ville de Colmar, accessible en 12 à 20 minutes ;
— le dossier de demande est contradictoire dans la présentation de la zone de chalandise, deux zones distinctes étant successivement présentées ;
— ces inexactitudes et contradictions ont faussé l’appréciation de la Commission nationale d’aménagement commercial ;
— le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges, alors qu’il s’implanterait dans une zone de localisation préférentielle d’un tel commerce ;
— les effets du projet méconnaissent l’objectif d’aménagement du territoire prévu par l’article L. 752-6 du code de commerce et ce, quand bien même le projet se présente comme poursuivant seulement l’extension d’un magasin existant ;
— l’appréciation des effets du projet sur l’animation de la vie urbaine est erronée, en l’absence de contribution du projet à la préservation et à la redynamisation du tissu commercial de centre-ville, comme de démonstration d’une complémentarité ou d’une différenciation de l’offre proposée ;
— l’appréciation concernant l’insuffisance de la desserte du site par les modes de transport alternatifs à l’automobile est erronée ;
— l’appréciation de l’effet du projet sur les flux de circulation est erronée ;
— le projet méconnaît l’objectif de développement durable, en raison d’une appréciation erronée de sa qualité environnementale et de son insertion architecturale et paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2023, 26 janvier 2024, 7 octobre 2024, 19 novembre 2024, 19 décembre 2024 et 21 janvier 2025, la société SNC Lidl, représentée par la SELARL Leonem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Auchan Supermarché le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le permis du 15 décembre 2021 ne vaut pas autorisation d’exploitation commerciale et les moyens tirés de la méconnaissance du code de commerce sont dès lors irrecevables ;
— la requête est dès lors irrecevable ;
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure devant la Commission départementale d’aménagement commercial est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, la commune de Wintzenheim, représentée par le cabinet Adven Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Auchan Supermarché le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recours de la société Auchan Supermarché devant la commission nationale d’aménagement commercial était irrecevable comme tardif et, dès lors, la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durup de Baleine,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— les observations de Me De Cirugeda, avocate de la société Auchan Supermarché,
— les observations de Me Juliac-Degrelle, avocate de la société SNC Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2021, la société SNC Lidl a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue, sur un terrain d’une superficie de 7 625 m2 situé 23 rue Herzog à Logelbach à Wintzenheim (Haut-Rhin) dans la zone d’activités commerciales de Wintzenheim-Logelbach, et après démolition d’un magasin à l’enseigne Lidl d’une surface de vente de 887 m2 situé sur le même site, de la construction d’un magasin à la même enseigne, d’une surface de plancher de 2 164 m2 et d’une surface de vente de 1 356 m2. Le 3 novembre 2021, la commission d’aménagement commercial du Haut-Rhin a émis un avis favorable à la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale. Contre cet avis, la Commission nationale d’aménagement commercial a, le 6 décembre 2021, été saisie d’un recours dont l’auteur s’est ensuite désisté le 4 février 2022. Par un arrêté du 15 décembre 2021, la commune de Wintzenheim a délivré le permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale demandé par la société Lidl. Le 16 décembre 2021, la société Auchan Supermarché a saisi la Commission nationale d’aménagement commercial d’un recours contre cet avis favorable du 3 novembre 2021. Le 26 avril 2022, la société Lidl, produisant à l’appui de sa demande l’avis favorable émis le 10 mars 2022 par la Commission nationale d’aménagement commercial et s’en prévalant, a demandé un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale, les caractéristiques du projet demeurant inchangées. Ce permis modificatif lui a été délivré par un arrêté du 22 juin 2022. La société Auchan Supermarché demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de ces arrêtés du 15 décembre 2021 et du 22 juin 2022.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de commerce : « I.- La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. (). ». Aux termes de l’article R. 752-14 du même code : « La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande dont elle est saisie. / Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune. / En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : « () / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du même code est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. ». Aux termes de cet article L. 752-17 : « I.- Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. / La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’Etat dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable. / () ». L’article R. 752-36 du même code prévoit que « La commission nationale peut recevoir des contributions écrites. / La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion. / Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l’auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le membre de la commission départementale d’aménagement commercial mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 752-19, le maire de la commune d’implantation, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d’implantation et le président de l’établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d’implantation. / La commission nationale peut entendre toute autre personne qu’elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet. / Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l’urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes. ».
4. Il résulte des dispositions qui précèdent, qui organisent un recours préalable obligatoire devant la Commission nationale d’aménagement commercial, que la procédure suivie devant cet organisme, eu égard à ses caractéristiques, et la décision prise par ce dernier, se substituent entièrement à la procédure suivie devant la commission départementale d’aménagement commercial et à la décision prise par cette dernière, la procédure suivie devant la Commission nationale présentant des garanties équivalentes à celle suivie devant la commission départementale. Cette substitution fait obstacle à ce que soient invoquées à l’encontre de la décision de la Commission nationale d’aménagement commercial des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables qui, constituant uniquement des vices propres à la décision de la commission départementale, ne sont pas susceptibles d’affecter la régularité de celle de la Commission nationale.
5. Dès lors, la société Auchan Supermarché ne peut utilement, à l’appui de sa contestation de la régularité de l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 10 mars 2022, soutenir que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial du Haut-Rhin du 3 novembre 2021 aurait été entaché d’un vice propre à sa régularité en raison de ce que cette commission départementale n’aurait pas procédé à l’audition des associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes prévue au premier alinéa du I de l’article L. 751-2 du code de commerce et de ce que les maires de ces communes n’auraient pas, en méconnaissance de l’article R. 752-14 de ce code, établi les listes comportant les coordonnées des associations de commerçants. Il en résulte que le moyen tiré de ce vice doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. Aux termes du troisième alinéa de l’article 1er de la loi du 27 décembre 2021 d’orientation du commerce et de l’artisanat : « Les pouvoirs publics veillent à ce que l’essor du commerce et de l’artisanat permette l’expansion de toutes les formes d’entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu’une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l’écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l’emploi. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 750-1 du code de commerce : « Les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu’au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. ».
7. Aux termes de l’article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : " I.- L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. / La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d’aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; / f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; / b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. / III.- La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. / IV.- Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. / () ".
8. L’article R. 752-3 du code de commerce dispose : « Pour l’application du présent titre, constitue la zone de chalandise d’un équipement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’exploitation commerciale l’aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l’équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d’éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d’attraction des équipements commerciaux existants. ».
9. Aux termes de l’article R. 752-6 du code de commerce : " I.- La demande est accompagnée d’un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l’analyse d’impact définie au III de l’article L. 752-6. / () / II.- L’analyse d’impact comprend, après un rappel des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : / 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement proche du projet : / a) Une carte ou un plan indiquant, en les superposant, les limites de la commune d’implantation, celles de l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune d’implantation, et celles de la zone de chalandise, accompagné : / – des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; / – de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ; / – d’une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d’activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ; / – lorsqu’il est fait état d’une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés. / Seront signalées, le cas échéant, les opérations de revitalisation de territoire définies au I de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, avec identification des secteurs d’intervention tels que prévus au II de ce même article L. 303-2 ; / b) Une carte ou un plan de l’environnement du projet, accompagné d’une description faisant apparaître, dans le périmètre des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, le cas échéant : / – la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) et, le cas échéant, des locaux commerciaux vacants ; / – la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équipements publics ; / – la localisation, en centre-ville et en périphérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susceptibles d’accueillir le projet. Une friche au sens du présent article s’entend de toute parcelle inexploitée et en partie imperméabilisée ; / – la localisation des zones d’habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ; / – la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne). / Seront signalés, le cas échéant : les opérations d’urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines et les disponibilités foncières connues ; / c) La description succincte et la localisation, à partir d’un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ; / 2° Présentation de la contribution du projet à l’animation des principaux secteurs existants, notamment en matière de complémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en particulier, contribution, y compris en termes d’emploi, à l’animation, la préservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’implantation et des communes limitrophes incluses dans la zone de chalandise définie pour le projet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dispositifs de toutes natures mis en place sur les territoires de ces communes en faveur du développement économique ; / 3° Présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, en particulier en termes de variété, de diversification et de complémentarité de l’offre proposée par le projet avec l’offre existante, incluant les éléments suivants. / L’analyse d’impact précise, pour chaque information, ses sources, sauf carence justifiée, et, pour chaque calcul, sa méthode. ".
S’agissant des friches disponibles :
10. Il ressort des pièces du dossier que, si le projet porte sur la création d’un supermarché d’une surface de vente de 1 356 m2, il procède par démolition du supermarché existant sur le même site et reconstruction, sur ce site, d’un nouveau bâtiment, la surface de vente se trouvant ainsi augmentée de 469 m2, en utilisant l’espace immédiatement voisin rendu disponible depuis la fermeture en mars 2020 d’un autre commerce. Le projet, qui utilise par suite cet espace voisin en permettant de prévenir la création d’une friche commerciale pérenne, est ainsi équivalent à l’extension d’un commerce existant.
11. Il ressort de l’analyse d’impact produite par la société SNC Lidl à l’appui de sa demande qu’elle démontre que le local commercial vacant d’une surface de 468 m2 existant à Wintzenheim ne permet pas l’accueil du projet envisagé, eu égard à son objet consistant sur un même site à démolir et reconstruire un supermarché pour l’étendre en portant la surface de vente à 1 356 m2. Elle démontre également, pour la même raison tenant à cet objet spécifique, que le local industriel vacant route de Strasbourg à Colmar et le local anciennement à usage de garage automobile route de Neuf-Brisach ne permettent pas un tel accueil. Il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres friches existantes, en centre-ville de Wintzenheim ou en périphérie, en particulier à Colmar, auraient permis un tel accueil. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du IV de l’article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
S’agissant de la zone de chalandise :
12. La zone de chalandise de l’équipement commercial faisant l’objet d’une demande d’autorisation, qui correspond à la zone d’attraction que cet équipement est susceptible d’exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d’accès au site d’implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder. L’inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l’ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d’activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l’autorisation, a été présenté.
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de la société SNC Lidl est localisé dans une zone commerciale menée par un centre commercial comportant un hypermarché à l’enseigne « E. Leclerc ». A l’appui de sa demande et dans l’analyse d’impact, la société SNC Lidl a délimité une zone de chalandise comportant une zone 1 et une zone 2. La zone 1 couvre des territoires situés à moins de 6 minutes de temps de déplacement automobile. Cette zone 1, de 10 854 habitants, couvre l’ensemble de la commune de Wintzenheim et, au sud-est de Colmar, le quartier d’Europe Sud-Est. La zone 2 couvre des territoires situés entre 7 et 12 minutes de temps de déplacement automobile. Cette zone 2, de 34 171 habitants, couvre, à l’ouest et au nord de Wintzenheim, les communes voisines de Walbach, Zimmerbach, Turckheim, Niedermorschwihr, Ammerschwihr, Katzenthal et Ingersheim, ainsi que, à l’est et au nord, à Colmar, les quartiers de Saint-Joseph Mittelharth Nord, Saint-Vincent-de-Paul Ouest, Saint-Vincent-de-Paul Est, Saint-Joseph Mittelharth Centre, Saint-Joseph Mittelharth Sud-Ouest et Europe-Centre.
14. Il en résulte, d’une part, que la zone de chalandise n’est pas limitée aux espaces situés à moins de 6 minutes de temps de déplacement automobile, le temps de trajet pris en compte s’étendant jusqu’à 12 minutes et, d’autre part, qu’elle ne s’étend pas seulement vers l’ouest du site du projet. Le dossier d’analyse d’impact, qui rend compte de façon suffisamment précise et détaillée des conditions de desserte routière, actuelle et future, du site du projet, correspondant à un commerce de même nature et de la même enseigne préexistant, justifie ainsi d’une telle délimitation isochrone de la zone de chalandise. Cette justification est également apportée par la prise en compte de deux supermarchés sous la même enseigne Lidl, l’un route de Rouffach à Colmar, à 12 minutes de temps de trajet automobile du projet contesté et au sud-est de ce dernier, l’autre à Houssen, à 9 minutes de temps de trajet automobile de ce projet, ainsi qu’au nord-est de ce dernier. Elle est aussi apportée par la description des conditions de desserte du site du projet par le réseau de transports en commun, en particulier les lignes d’autobus 5 et 26. Par ailleurs, eu égard en particulier aux localisations de ces deux magasins de la même enseigne, la société requérante n’apporte pas d’éléments permettant d’estimer que la zone d’attraction que ce projet est susceptible d’exercer sur la clientèle s’étendrait au-delà d’un temps de trajet automobile d’une douzaine de minutes et pourrait aller jusqu’à un temps de trajet de vingt minutes. Cette limite d’une douzaine de minutes étant, ainsi, suffisamment justifiée par le dossier d’analyse d’impact, il est par là même justifié de ne pas inclure dans la zone de chalandise l’ensemble du centre-ville historique de Colmar, localisé, à l’est, à plus de douze minutes de temps de trajet automobile, et non à sept ou huit minutes comme l’allègue la société Auchan Supermarché, alors que la zone de chalandise délimitée par le pétitionnaire inclut, en zone 1 ou en zone 2, plusieurs quartiers de l’ouest de Colmar, peuplés en 2021 de 24 284 habitants, soit plus du tiers de la population de Colmar. Il est, dès lors, de même justifié de pas y inclure le quartier du centre commercial à l’enseigne E. Leclerc situé, à l’est de ce centre-ville, route de Neuf-Brisach, à un temps de trajet automobile de plus de quinze minutes.
15. En second lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de commerce, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale, que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
16. La société Auchan Supermarché se prévaut de la circonstance que le dossier de demande d’autorisation d’exploitation commerciale présentée par la société SNC Lidl fait état, aux pages 23 et 25, d’une zone de chalandise déterminée en fonction d’un temps de déplacement automobile de 20 minutes et peuplée de 66 556 habitants en 2017, en contradiction avec la délimitation de la zone de chalandise présentée spécifiquement par l’analyse d’impact, en fonction d’un temps de déplacement automobile de 12 minutes et peuplée de 45 025 habitants en 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’instruction établie le 27 octobre 2021 par la direction départementale des territoires du Haut-Rhin et du rapport d’instruction dressé par la Commission nationale d’aménagement commercial, que, pour rendre son avis le 10 mars 2022, cette commission a seulement pris en compte la zone de chalandise délimitée présentée spécifiquement par cette analyse d’impact, avec un temps de trajet de 12 minutes. Il en résulte que la contradiction affectant sur ce point la demande de la société SNC Lidl n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial sur la conformité du projet à la législation applicable.
17. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 14 à 16 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation de la zone de chalandise prise en compte par la Commission nationale d’aménagement commercial ait vicié l’appréciation de cette dernière au regard des critères et objectifs fixés par le législateur.
S’agissant du taux de vacance commerciale :
18. Il ressort des pièces du dossier que l’analyse d’impact présentée fait état de taux de vacance commerciale « brute » de 11, 11 % à Wintzenheim, de 7, 64 % dans le centre-ville de Colmar, de 0 % dans le centre-ville d’Ingersheim, de 6, 67 % dans le centre-ville de Turckeim, de 0 % dans le centre-bourg de Zimmerbach et de 0 % dans celui de Walbach. Elle ajoute que, sur l’ensemble de la zone couvrant Wintzenheim, Colmar, Ingersheim, Turckheim, Zimmerbach et Walbach, le taux de vacance commerciale « brute » est de 7, 81 %, dont 11, 11 % à Wintzenheim et 8, 05 % à Colmar.
19. D’une part, cette analyse d’impact indique que la source des taux de vacance commerciale dont elle fait état et des dénombrements des commerces existants est une « étude Polygone, Mapinfo Polygone 2021 » résultant d’un relevé de terrain effectué du 22 au 24 juin 2021. Ce faisant, est indiquée la source des taux et dénombrements ainsi mentionnés. L’analyse d’impact, qui distingue la vacance commerciale « brute » de la vacance commerciale « nette » et précise, de manière suffisamment justifiée, le contenu de cette distinction, indique ainsi la méthode de calcul des taux de vacance commerciale.
20. D’autre part, si la société Auchan Supermarché conteste l’exactitude de ces taux de vacances commerciales, elle n’est pas fondée, pour les raisons exposées au point 14 du présent arrêt, à le faire au motif que la zone de chalandise a été délimitée de façon erronée. En outre, elle n’apporte pas d’éléments propres à établir que ces taux seraient matériellement inexacts. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que les taux ainsi indiqués par la société pétitionnaire auraient été erronés et auraient pu ainsi vicier l’appréciation portée par la Commission nationale d’aménagement commercial. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance sur ce point du III de l’article L. 752-6 du code de commerce et du dernier alinéa de l’article R. 752-6 de ce code doit être écarté.
S’agissant de la compatibilité du projet avec les orientations du schéma de cohérence territoriale Colmar-Rhin-Vosges :
21. Il résulte de l’instruction qu’en ce qui concerne les orientations relatives à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des activités économiques, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCoT) Colmar Rhin Vosges comporte une orientation « 17. Maîtriser le développement commercial ». Cette orientation énonce que, pour « affirmer le rôle commercial des centralités des communes pôles », « Le développement des commerces en centre-ville ou en centre de pôle est privilégié vis-à-vis des développements périphériques. / A défaut, on admet une implantation périphérique dès lors qu’elle est reliée au centre-ville par des pistes cyclables et des cheminements piétons et qu’elle est desservie par les transports en communs à moins de 800 m ». Quant aux « Orientations et objectifs relatifs au commerce de plus de 300 m2 de surface de vente », il est énoncé que " De manière à favoriser la localisation des commerces dans les localisations préférentielles identifiées et dans le tissu urbain, à limiter les implantations commerciales diffuses en zones d’activités non commerciales, et conserver ainsi des espaces économiques attractifs pour des activités non commerciales (), les implantations commerciales sont à éviter, quel que soit leur format : / • dans les zones d’activités non commerciales, / • le long des voies de transit, hors agglomération et hors zones commerciales périphériques telles que définies dans le chapitre suivant, dans une logique de captage des flux routiers. « . Ensuite, pour » favoriser un maillage commercial cohérent « , ce DOO définit des localisations préférentielles pour les commerces » importants « , c’est-à-dire ceux de plus de 700 m2 de surface de vente. Il ajoute que les » principales localisations préférentielles « pour le développement commercial ont vocation à accueillir ces équipements importants. Ces principales localisations préférentielles » sont : / • les centralités urbaines de la ville centre, des villes couronnes, des pôles pluri-communaux et des pôles secondaires, / • les zones commerciales périphériques existantes pour la plupart, amenées à accueillir de nouvelles implantations commerces « importants ». Ces zones sont identifiées ci-après. / () Les commerces de plus de 700 m2 de surface de vente s’implantent dans ces localisations. « . Il ressort de la page 8 de ce DOO que Wintzenheim est au nombre des » villes couronnes ", autour de l’agglomération centrale formée par la ville de Colmar.
22. le DOO du SCoT Colmar Rhin Vosges énonce ensuite, pour « définir la vocation des principales localisations préférentielles », que :
« Afin de garantir une armature commerciale cohérente avec l’armature urbaine, de garantir le développement d’équipements commerciaux » à l’échelle « des différentes polarités en cohérence avec l’armature urbaine, la vocation préférentielle des polarités est définie dans les orientations du DOO. Les nouveaux développements dans les » principales localisations préférentielles " pour le développement commercial sont compatibles avec les vocations préférentielles des polarités et les formats indiqués dans le tableau ci-dessous :
Les plafonds sont applicables dans un rapport de compatibilité et présentés sous la forme d’objectifs
La vocation préférentielle indique la possibilité d’extension des commerces existants le cas échéant et d’accueil de nouvelles implantations dans les centralités et zones commerciales périphériques de la polarité concernée, dans le respect des objectifs quant au format maximal des équipements. / (). ".
23. Enfin, pour « Encourager la qualité des équipements commerciaux », ce DOO énonce que : " La qualité des projets d’équipement commercial est recherchée en choisissant des formes urbaines plus attractives et des constructions plus écologiques dans leur mode de réalisation, moins consommatrices d’énergie. Leur implantation se fait dans le souci d’une recherche des sites les moins sensibles du point de vue paysager et d’une bonne intégration dans le paysage. /
Les autorisations d’exploitation commerciale sont délivrées en compatibilité avec cet objectif, notamment au regard des critères suivants :
•La mise en place de liaisons douces sécurisées au sein des zones commerciales périphériques et depuis les zones d’habitat et d’emploi les plus proches,
•La possibilité d’accéder aux commerces par des transports en commun,
•L’intégration d’une plus forte densité d’aménagement par rapport à la situation actuelle dans les zones commerciales périphériques (réalisation des constructions sur plusieurs étages, intégration de tout ou partie du stationnement en ouvrage ou encore mutualisation des infrastructures d’accès et du stationnement entre plusieurs équipements commerciaux),
•La végétalisation des espaces extérieurs, le traitement de ces espaces végétalisés (essence, nombre de plantations, localisation) notamment sur les espaces de stationnement,
•Le traitement paysager dédié aux infrastructures et équipements pour les modes doux, et aux équipements de gestion des eaux pluviales et usées (bassins d’orage paysagers, fosses d’infiltration, mares écologiques, noues paysagères, etc.),
•Le traitement des façades (palette de couleur, matériaux, position et taille des enseignes), des limites (hauteur, couleur et composition des clôtures ou haies, homogénéité à l’échelle de la zone),
•Les aménagements choisis permettant de dissimuler et mutualiser les emplacements de stockage avant collecte des déchets, l’intégration du stockage des matériaux en extérieur le cas échéant,
•La limitation de l’impact environnemental des équipements en privilégiant notamment la réduction des surfaces imperméabilisées, la rétention des eaux pluviales à la parcelle, la prise en compte de la problématique énergétique (système de chauffage, refroidissement, éclairage, l’enveloppe du bâtiment, le système de vitrage, dispositifs de production énergétique propre).
•Des solutions de stationnement en ouvrage ou sur toiture sont imposées aux futurs établissements commerciaux dépassant 3000 m² de surface de vente dès lors qu’aucune contrainte technique de type nappe phréatique par exemple ne rend leur réalisation impossible ou économiquement disproportionnée (cette mesure s’entend également pour les surfaces cumulées d’ensemble commerciaux). / () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les arrêtés attaqués, d’une surface de vente excédant 700 m2 et constituant ainsi un « commerce important » au sens du DOO précité, est situé dans une zone d’activités commerciales, zone commerciale périphérique, d’une ville couronne de l’agglomération de Colmar. Il est ainsi prévu dans une localisation préférentielle identifiée par le DOO du SCoT pour l’implantation d’un tel commerce comme l’extension du commerce existant à laquelle ce projet correspond. Il bénéficie d’une desserte suffisante par les transports en commun, à moins de 800 mètres, desserte dont il ne ressort pas du dossier qu’elle serait limitée aux temps scolaires, et il est accessible au moyen de pistes cyclables. Dans la zone d’activités commerciales dont il fait partie, il est accessible à pied de manière sécurisée et il est également accessible à pied depuis les habitations les plus proches, dans des conditions dont ne ressort pas du dossier qu’elles présenteraient une dangerosité particulière. L’utilisation, pour cette extension, du terrain voisin immédiatement au sud anciennement occupé par un restaurant fermé en 2020, comme le choix de démolir le bâtiment existant et d’en construire un autre, permettent une réduction significative de la proportion des surfaces imperméabilisées et un accroissement des surfaces traitées en espaces verts, le nombre d’arbres étant porté de seize à plus de cinquante. Le projet présente une bonne performance énergétique et permet de réduire l’impact environnemental par rapport au commerce existant, en dépit de l’augmentation de la surface de vente. Le nouveau bâtiment, par sa conception, sa volumétrie et le traitement des façades, ne présente pas, par rapport au bâtiment qu’il remplace, de difficultés d’intégration dans le paysage, dans une zone d’activités commerciales dont il ne ressort pas du dossier que la sensibilité paysagère serait la caractéristique principale. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la société Auchan Supermarché n’est pas fondée à soutenir que ce projet est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale applicable.
S’agissant de la prise en considération des critères prévus à l’article L. 752-6 du code de commerce :
25. En premier lieu, le projet autorisé a pour objet d’étendre la surface de vente d’un commerce existant, par démolition et reconstruction, dans une zone d’activités commerciales d’une commune périphérique limitrophe et à l’ouest de Colmar. La Commission nationale d’aménagement commercial a pu valablement ne pas inclure le centre-ville de Colmar dans la zone de chalandise de ce projet. Les taux de vacance commerciale de Colmar et Wintzenheim, en particulier, ne sont pas élevés. Le projet n’est pas assorti du développement d’un nouveau concept commercial mais propose une offre similaire à celle du magasin existant, étant loisible à la société SNC Lidl de s’attacher à concurrencer des enseignes de la grande distribution telles que celle de la société requérante. Ce projet n’est pas de nature à déséquilibrer l’appareil commercial des centres-villes des communes de la zone de chalandise ou du centre-ville de Colmar. Il permet la modernisation d’un équipement commercial existant, sans nuire à la préservation des centres urbains. Il en résulte que, si un tel projet n’apporte pas pour autant de contribution particulière à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, la Commission nationale d’aménagement commercial, dans la prise en considération des critères prévus aux e) du 1° et au b) du 3° de l’article L. 752-6 du code de commerce, n’a pas commis d’illégalité. Elle n’en a pas davantage commis au regard du critère de l’effet sur l’animation de la vie urbaine prévu au c) du 1° de cet article.
26. En deuxième lieu, si le projet autorisé ne développe pas un concept novateur et ne propose pas une offre nouvelle, complémentaire à celle proposée par le commerce existant, par d’autres commerces dans la même zone d’activités commerciales ou par d’autres commerces ailleurs dans la zone de chalandise, l’article L. 752-6 du code de commerce ne subordonne pas la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale, pour un tel projet d’extension par démolition et reconstruction sur le même site, à la condition que l’offre commerciale qu’il propose soit différente et complémentaire de l’offre existante dans cette zone. Dès lors, si la société Auchan Supermarché relève que le projet n’est pas assorti d’une offre commerciale nouvelle, cette circonstance n’est pas propre à permettre de considérer que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial du 10 mars 2022 procède d’une appréciation légalement erronée.
27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, comme l’ensemble de la zone d’activités commerciales de Wintzenheim-Logelbach, bénéficie d’une bonne desserte automobile et d’une desserte suffisante par les transports en commun. Il est accessible en deux-roues non motorisées ainsi qu’à pied. Ce projet, eu égard à son objet d’extension d’un commerce existant, a un effet très minime sur les flux de transports. Il en résulte que l’avis du 10 mars 2022 n’a pas commis d’illégalité au regard des critères prévus au d) du 1° et au a) du 3° de l’article L. 752-6 du code de commerce.
28. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial, qui n’a pas commis d’erreur de droit, procèderait d’une inexacte application de la loi dans la prise en considération des critères en matière de développement durable mentionnés au 2° de l’article L. 752-6 du code de commerce, critères dont il résulte des termes mêmes de cet avis qu’ils ont été pris en considération.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la société Auchan Supermarché n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat ou de la société SNC Lidl, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la société Auchan Supermarché d’une somme à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à la commune de Wintzenheim et à la société SNC Lidl, chacune, d’une somme de 1 000 euros au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auchan Supermarché est rejetée.
Article 2 : La société Auchan Supermarché versera à la commune de Wintzenheim la somme de 1 000 euros et à la société SNC Lidl la somme de 1 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Auchan Supermarché, à la commune de Wintzenheim, à la société SNC Lidl et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le président,
Signé : A. Durup de BaleineL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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