Annulation 19 octobre 2022
Rejet 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC03188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03188 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 octobre 2022, N° 2002024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président-directeur général de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur sa demande de versement d’un montant additionnel de l’indemnité de fonctions, de sujétions et expertise (IFSE) à hauteur de 693,76 euros bruts par mois pour les composantes 1 et 2 du groupe 1, la décision implicite née du silence gardé par le président-directeur général de l’Inserm sur sa demande de versement d’un montant additionnel de l’IFSE à hauteur de 450 euros bruts par mois pour la composante 3, la décision implicite née du silence gardé par le président-directeur général de l’Inserm sur sa demande de versement d’un complément indemnitaire annuel à hauteur de 3 150 euros par an au titre des années 2017 et 2018 et de 1 050 euros au prorata pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 et, d’autre part, d’enjoindre à l’Inserm de lui payer en conséquence les sommes demandées au titre des trois composantes des montants additionnels de l’IFSE, rétroactivement à compter du 1er novembre 2018, date de l’entrée en vigueur de la classification en groupes de fonctions ainsi que les compléments indemnitaires annuels, rétroactivement à compter du 1er novembre 2017, date de l’entrée en vigueur du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à l’Inserm.
Par un jugement n° 2002024 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite portant refus d’attribuer à M. A un complément indemnitaire annuel au titre des années 2017 et 2018 et a enjoint à l’Inserm de procéder au réexamen du montant attribué à M. A au titre du complément indemnitaire annuel pour les années 2017 et 2018.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2022, 22 février 2023, 29 mars 2024 et 29 juillet 2024, M. A, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande ;
2°) d’annuler les décisions relatives au versement des montants additionnels de l’IFSE ;
3°) d’enjoindre à l’Inserm de lui payer en conséquence les sommes demandées au titre des trois composantes des montants additionnels de l’IFSE au titre des années 2017 et 2018 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée ;
— l’Inserm a commis une erreur de droit en subordonnant le versement du montant additionnel à l’IFSE à l’exercice de fonctions stratégiques, à très haute responsabilité, d’encadrement supérieur ou de management stratégique ;
— les décisions refusant de lui accorder le montant additionnel sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 février 2024 et 11 juin 2024, l’Inserm, représenté par Me Comte, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— l’arrêté du 19 juillet 2017 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 aux ingénieurs et personnels techniques de recherche et formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, à certains corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques et à l’emploi de délégué régional du Centre national de la recherche scientifique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était ingénieur de recherche de deuxième classe au sein de la délégation régionale Est de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à Strasbourg. Par une lettre du 15 novembre 2019, réceptionnée par l’Inserm le 18 novembre 2019, il a demandé à bénéficier de compléments de rémunération au titre des montants additionnels composant l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et au titre des compléments indemnitaires annuels (CIA) qu’il estime lui être dus depuis l’année 2017, date de la mise en œuvre par l’Inserm du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (RIFSEEP). Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite portant refus d’attribuer à M. A un complément indemnitaire annuel au titre des années 2017 et 2018 et a enjoint à l’Inserm de réexaminer sa situation. M. A relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R.741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
3. Il résulte de l’instruction que la minute du jugement n° 2002024 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 octobre 2022 comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, celle de la rapporteure et celle du greffier d’audience. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’en l’absence de ces signatures, ce jugement serait irrégulier, ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 60 du décret du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques : « Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche de chaque établissement public scientifique et technologique sont répartis en cinq corps : le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d’études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche et le corps des adjoints techniques de la recherche. / Toutefois, certains de ces corps peuvent être communs à deux ou plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. »
5. Aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 2 de ce décret: " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions./ Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel./ Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé./ Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service./ Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. "
6. L’arrêté du 24 mars 2017 pris pour l’application à certains corps d’ingénieurs de recherche des dispositions du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat prévoit en son article 1er que : « Bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé, au plus tard à compter du 1er septembre 2017, les agents des corps d’ingénieurs de recherche dont la liste figure en annexe ». En vertu des articles 2 et 4 de cet arrêté, les plafonds annuels afférents au premier, au second et au troisième groupes de fonctions mentionnés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 sont fixés à 35 700 euros, 32 300 euros et à 29 750 euros et le montant minimal pour les ingénieurs de recherche de 2ème classe est fixé à 3 000 euros.
7. Le corps des ingénieurs de recherche, auquel appartient M. A, est divisé en trois groupes de fonctions. A cet égard, lors de la mise en place du RIFSEEP à l’Inserm, le président-directeur général de l’Inserm a classé M. A dans le troisième groupe du corps des ingénieurs de recherche par une première décision du 16 octobre 2017. Par un arrêté du 14 novembre 2018, l’agent a ensuite été classé dans le deuxième groupe à compter du 1er novembre 2018 avant que cette décision ne soit rapportée par le président-directeur général de l’Inserm qui a finalement classé M. A dans le premier groupe par un arrêté du 27 mars 2019.
8. Il résulte d’une note de présentation du RIFSEEP, annexée à la décision n° 2017-81 du 31 août 2017 du président-directeur général de l’Inserm, que l’IFSE servie aux agents de l’Inserm est composée d’une part dite « socle indemnitaire » et d’une part composée de « montants additionnels ». M. A conteste le refus de l’Inserm de lui attribuer des montants additionnels, en sus de ce socle indemnitaire.
9. En premier lieu, il est constant que les montants alloués à M. A au titre de l’IFSE n’ont jamais été inférieurs aux montants minimaux afférents à son grade et à son groupe de fonctions tels que prévus par le décret du 20 mai 2014 et par l’arrêté du 24 mars 2017. Par ailleurs, alors même que le décret du 20 mai 2014 ne prévoit pas de montants additionnels composant l’IFSE, le président-directeur général de l’Inserm pouvait décider que les montants minimums réglementaires devaient être versés au titre du socle indemnitaire en complément duquel des montants additionnels pouvaient être servis aux agents dans la limite des plafonds réglementaires et en fonction de critères déterminés par l’établissement.
10. En deuxième lieu, si les critères définis par l’Inserm pour définir les trois composantes déterminant le versement des montants additionnels correspondent aux critères de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 pour l’établissement des groupes de fonctions au sein des corps de fonctionnaires, une telle circonstance n’implique pas que l’appartenance d’un agent de l’Inserm à un groupe de fonctions justifie que ce dernier relève d’une des trois composantes permettant le versement facultatif des montants additionnels. A cet égard, la note de présentation du RIFSEEP précise que la composante 1 « technicité, expertise, expérience ou qualification » a pour objet de valoriser la mobilisation de compétences plus ou moins complexes, ainsi que l’acquisition de compétences liées au parcours professionnel, que la composante 2 « sujétions particulières ou degré d’exposition du poste » cherche à valoriser des missions d’intérêt collectif exercées à titre accessoires et l’occupation d’un poste exposé ou comportant une mise en responsabilité prononcée, et que la composante 3 « encadrement, coordination, pilotage et conception » concerne les agents nommés pour exercer des fonctions à hautes responsabilité et d’encadrement supérieur et/ou à valeur stratégique et décisionnelle. Dès lors, la seule circonstance que M. A relève du groupe de fonctions 1 des ingénieurs de recherche en tant que responsable de plateforme ne permet pas de justifier que les fonctions qu’il occupe répondent aux critères professionnels des composantes des montants additionnels.
11. En troisième lieu, M. A soutient que le fait qu’il relève du groupe de fonctions 1 des ingénieurs de recherche induit qu’il exerce des fonctions à très haute responsabilité ou stratégiques. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment de la fiche de poste de M. A, que ce dernier était responsable de la plateforme scientifique cytométrie en flux, EliSpot et avait notamment pour mission de gérer cette plateforme, former et accompagner les utilisateurs, développer les nouvelles applications. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. A avait des responsabilités d’une importance particulière et exerçait des fonctions à très haute responsabilité ou stratégiques, ni qu’il relevait de l’une des trois composantes énoncées au point précédent pour le versement facultatif des montants additionnels. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions refusant de lui accorder le versement des montants additionnels au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais de l’instance :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Inserm, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande l’Inserm au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Inserm présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Avis ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour
- Pays ·
- Afghanistan ·
- Destination ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Santé ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Baleine ·
- Kosovo ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Pays
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Accord ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Pays
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Tableau ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Classes ·
- Décret ·
- Technique ·
- Baleine ·
- Fonctionnaire
- Militaire ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Baleine ·
- Défense ·
- Demande
- Directive ·
- Syndicat ·
- Travailleur ·
- Hebdomadaire ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Sécurité ·
- Temps de travail ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.