Rejet 21 octobre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2022, N° 2102212 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de reprise d’ancienneté, ainsi que celle née du rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 juin 2021 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces deux décisions.
Par un jugement n° 2102212 du 21 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A, représenté par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation en lui accordant sa reprise d’ancienneté et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires de droit dès la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de l’irrégularité ;
— le ministre n’avait pas sollicité de substitution de motifs et il n’a pas été mis en mesure d’en débattre par le tribunal ;
— la décision du 7 avril 2021 est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— les décisions n’ont pas été publiées ;
— elles sont également entachées d’un vice de procédure dès lors que l’organisme compétent n’a pas été saisi pour qu’il soit statué sur sa demande ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— il répondait aux conditions pour bénéficier d’une reprise d’ancienneté ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— ces décisions illégales lui ont causé un préjudice sur les plans professionnel, physique, moral et financier qui sera indemnisé par le versement d’une somme de 500 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été titularisé au grade de surveillant de l’administration pénitentiaire par un arrêté du 24 juin 2019 après avoir été reçu au concours externe de surveillant pénitentiaire en 2017. M. A avait auparavant été militaire sous contrat à compter du 3 février 2003. En 2020, M. A a demandé au département des ressources humaines de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) Grand Est que son ancienneté en qualité de militaire soit reprise et a été destinataire d’un message le 7 avril 2021 lui indiquant que sa demande ne pouvait être accueillie. Le 6 juin 2021, M. A a alors formé un recours gracieux et présenté une demande préalable indemnitaire au ministre de la justice. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. A relève appel du jugement du 21 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions refusant de reprendre son ancienneté d’une part et à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité de ces décisions d’autre part.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué a répondu, de manière suffisamment complète et précise, à l’ensemble des moyens opérants soulevés en première instance. Il en résulte que ce jugement, régulièrement motivé, ne méconnaît pas l’article L. 9 du code de justice administrative.
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, sans qu’une demande expresse de substitution de motifs soit requise, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que, dans ses écrits présentés en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice devait être regardé comme sollicitant une substitution de motifs en faisant valoir que M. A, à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire le 6 novembre 2017, n’avait plus la qualité de militaire depuis le 3 février 2009. Le mémoire en défense de l’administration a été communiqué à M. A et son conseil le 10 août 2022 et, par une ordonnance du même jour, le président de la formation de jugement a rouvert l’instruction. Il suit de là que le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué, en ce que les premiers juges auraient procédé à une substitution de motif qui n’était pas expressément sollicitée par le ministre et qui n’a pas été soumise au contradictoire, doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les décisions refusant la reprise d’ancienneté :
5. Aux termes du V de l’article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire dans sa version en vigueur : « V. – Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu’élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. ». Il résulte de ces dispositions que le droit de bénéficier d’une reprise d’ancienneté dans les conditions fixées par les articles L. 4139-1 à L. 4319-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application n’est réservé qu’au seul militaire qui, lors de sa nomination en qualité d’élève surveillant pénitentiaire ou de son intégration dans le corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, a conservé sa qualité de militaire.
6. En l’espèce, M. A qui ne justifie que d’un contrat d’engagement militaire conclu pour une durée de cinq ans à compter du 3 février 2003, n’avait plus la qualité de militaire à la date à laquelle il a été nommé élève surveillant pénitentiaire, le 6 novembre 2017 et ne pouvait, par conséquent, bénéficier d’aucune reprise d’ancienneté de ses services effectifs en qualité de militaire. En conséquence, le garde des sceaux, ministre de la justice était tenu, en application des dispositions précitées, de rejeter la demande de reprise d’ancienneté présentée par M. A. Il s’ensuit que les autres moyens de la requête, et notamment, les moyens tirés de l’incompétence, du vice de procédure et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la demande indemnitaire :
7. Aucune illégalité fautive de l’administration à avoir refusé la demande de reprise d’ancienneté de M. A ne peut être retenue. Dès lors, les conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-441 du 14 avril 2006
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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