Annulation 24 mai 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 23NC02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 janvier 2024, N° 23EX73 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283319 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle a implicitement refusé de fixer une limite maximale d’heures de gardes hebdomadaires aux sapeurs-pompiers volontaires, ainsi que la décision explicite du 12 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101694 du 24 mai 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint au SDIS de la Moselle de prendre une décision pour fixer le nombre maximal d’heures de gardes hebdomadaires pour les sapeurs-pompiers volontaires, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 23NC02446, le service départemental d’incendie et de secours de la Moselle, représenté par Me Poput, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 mai 2023 ;
2°) de rejeter la demande du syndicat CFDT Interco Moselle ;
3°) mettre à la charge du syndicat CFDT Interco Moselle la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— le syndicat CFDT Interco Moselle ne justifie pas d’un intérêt suffisant pour agir ;
— les sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent être considérés comme des travailleurs au sens des dispositions de la directive 2003/88/CE du Parlement européen ;
— aucune règle n’impose de fixer un plafond global d’heures de garde aux sapeurs-pompiers volontaires ;
— au demeurant, un plafond de 1000 heures par an a été fixé par le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du SDIS de la Moselle le 5 novembre 2019 ;
— le cas échéant, l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure constitue une dérogation prévue par les articles 17 et 22 de la directive 2003/88/CE.
Par des mémoires enregistrés le 18 avril 2024 et le 4 avril 2025, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par la SELARL Officio Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du SDIS de la Moselle ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Moselle de recenser le temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires, de fixer un nombre plafond d’heures hebdomadaires de garde pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires, de s’assurer que ce plafond est respecté, de s’abstenir de prendre publiquement des positions dénigrantes du jugement du 24 mai 2023 et contraires à la directive 2003/88/CE et de ne plus affecter de sapeurs-pompiers volontaires sur des gardes tant qu’une mesure interne ne leur aura pas garanti de ne pas travailler plus de 48 heures par semaine ;
3°) de prononcer à l’encontre du SDIS de la Moselle une astreinte de 25 000 euros par jour de retard à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2101694 du 24 mai 2023.
Par une ordonnance n° 23EX73 en date du 19 janvier 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande du syndicat CFDT Interco Moselle tendant à l’exécution du jugement n° 2101694 du 24 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Strasbourg.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024 sous le n° 24NC00176 et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 avril 2025, le syndicat CFDT Interco Moselle, représenté par la SELARL Officio Avocats, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre au SDIS de la Moselle de produire, pour la période de juin 2023 à février 2024, les plannings de garde (ou de présence en caserne ou de DO1) des sapeurs-pompiers volontaires et infirmiers volontaires des unités opérationnelles de Creutzwald, Freyming-Merlebach, Forbach, Montigny-Les-Metz, Saint-Avold, Sarreguemines, Val de Moselle, Verny, ainsi que les plannings de garde (ou de présence au Centre Opérationnel ou de DO1) des Coordinateurs Santé Secours et des opérateurs du Centre Opérationnel ;
2°) d’ordonner au SDIS de la Moselle l’exécution pleine et entière du jugement du 24 mai 2023 ;
3°) d’enjoindre au SDIS de la Moselle, pour la période de juin 2023 à février 2024 :
— de recenser auprès de tous les sapeurs-pompiers volontaires, leur temps de travail hebdomadaire, qu’ils soient par ailleurs agents publics ou salariés de droit privé ;
— de fixer, au sein de sa réglementation interne, un nombre plafond d’heures hebdomadaires de garde pouvant être réalisées par les sapeurs-pompiers volontaires, dans le respect des réglementations européenne et nationale ;
— de s’assurer que cette limitation est effectivement respectée dans l’intérêt des agents et de leur santé, notamment par la mise en place d'« alertes » ou de « verrous » à la planification d’heures de volontariat au-delà de cette limite au sein du logiciel AGENDIS notamment ;
— de s’abstenir de prendre publiquement, par la voix de son conseil d’administration, de ses chefs de centres ou de ses chefs d’unités opérationnelles, ou de toute autre personnalité représentant le SDIS 57, des positions dénigrantes du jugement du 24 mai 2023 ou contraires à l’interprétation qu’il a faite de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
— de ne plus affecter de sapeurs-pompiers volontaires sur des gardes ou des astreintes tant qu’il n’aura pas été pris de mesure interne visant à limiter effectivement leur temps de travail hebdomadaire à 48 heures maximum ;
4°) de prononcer à l’encontre du SDIS de la Moselle une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l’exécution du jugement du 24 mai 2023 ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le SDIS de la Moselle n’a pas exécuté le jugement du 24 mai 2023.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2024, le SDIS de la Moselle, représenté par la SELARL Bazin et Associés, demande à la cour :
1°) de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle ;
2°) de rejeter cette demande d’exécution.
Il soutient qu’il a exécuté l’injonction prescrite par le jugement du 24 mai 2023 et que les moyens de la demande d’exécution ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barlerin,
— les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique,
— les observations de Me Poput, avocat du SDIS de la Moselle,
— les observations de Me Lemoine, avocat du syndicat CFDT Interco Moselle,
— les observations de M. A, pour le syndicat CFDT Interco Moselle ;
— les observations de Mme B, pour le SDIS de la Moselle.
Une note en délibéré, présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle dans l’instance n° 23NC02446, a été enregistrée le 3 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 5 août 2020, le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé au président du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Moselle de fixer une limite maximale d’heures de garde hebdomadaire applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. Par une lettre du 27 août 2020, le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle n’a pas fait droit à cette demande. Le syndicat CFDT Interco Moselle, estimant pour sa part que sa demande du 5 août 2020 avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, a, contre cette décision, formé le 4 novembre 2020 un recours gracieux en demandant le retrait. Le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle a répondu à ce recours du 4 novembre 2020 par une lettre du 12 janvier 2021, qui n’y fait pas droit. Le SDIS de la Moselle relève appel du jugement en date du 24 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, a annulé cette décision implicite de rejet ainsi que la décision du 12 janvier 2021 et, d’autre part, lui a enjoint de prendre une nouvelle décision afin de fixer le nombre maximal d’heures de gardes hebdomadaires applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. En outre, le syndicat CFDT Interco Moselle a demandé à la cour, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg et, par une décision en date du 19 janvier 2024, la présidente de la cour a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle à cette fin.
2. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus pour statuer par un seul arrêt.
3. Le président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle n’a pas gardé le silence sur la demande du syndicat CFDT Interco Moselle du 5 août 2020 mais y a répondu par sa lettre du 27 août 2020, qui ne fait pas droit à cette demande. En conséquence, cette lettre du 27 août 2020 constitue une décision explicite de rejet de la demande du 5 août 2020, qui n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La lettre du syndicat du 4 novembre 2020 constitue par conséquent un recours gracieux tendant au retrait de cette décision du 27 août 2020. La lettre du 12 janvier 2021 constitue une décision explicite de rejet de ce recours gracieux.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 88-1 de la Constitution française : « La République participe à l’Union européenne constituée d’Etats qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. ». Aux termes de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « Pour exercer les compétences de l’Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis () La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens () ».
5. La transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques. Tout justiciable peut, en conséquence, faire valoir, par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives, y compris en ce qu’elles ne prévoient pas des droits ou des obligations prévues par ces dernières. Par ailleurs, et ainsi que l’avait jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts du 25 mai 1982, Commission contre Pays-Bas (96/81 et 97/81), chaque État membre est libre de répartir, comme il le juge opportun, les compétences sur le plan interne et de mettre en œuvre une directive au moyen de mesures prises par les autorités locales.
6. Aux termes de l’article 2 de la directive n°2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « Aux fins de la présente directive, on entend par : / 1. » temps de travail " : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ; / () « . Aux termes de l’article 6 de cette directive, intitulé » Durée maximale hebdomadaire de travail « : » Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. « . Aux termes de l’article 16 de cette directive : » Les États membres peuvent prévoir : / () / b) pour l’application de l’article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l’article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / () « . Aux termes de l’article 17 de la même directive : » 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les États membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit: / a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome; / b) de main-d’oeuvre familiale, ou / c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses. / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / () / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : () / iii) () des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; / () « . Aux termes de l’article 22 de la même directive : » 1. Un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu’il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : / a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b), à moins qu’il ait obtenu l’accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; / b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu’il n’est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; / c) l’employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; / d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; / e) l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d’une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l’article 16, point b) () ".
En ce qui concerne l’application du 1 de l’article 2 de la directive aux sapeurs-pompiers volontaires :
7. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09), la notion de travailleur « ne saurait recevoir une interprétation variant selon les droits nationaux, mais revêt une portée autonome propre au droit de l’Union. Elle doit être définie selon des critères objectifs qui caractérisent la relation de travail en considération des droits et des devoirs des personnes concernées. ». Dans son arrêt du 21 février 2018, Ville de Nivelles contre Rudy Matzak (C-518/15), la Cour a précisé que « doit être considérée comme » travailleur « toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique définissant une relation de travail réside en la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération ».
8. Les sapeurs-pompiers volontaires perçoivent, en vertu de l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, des indemnités horaires et se trouvent pendant leurs gardes, en vertu de l’article R. 723-35 du même code, dans une relation de subordination à l’égard de la hiérarchie du service départemental d’incendie et de secours dont ils relèvent. Ainsi, ils constituent des travailleurs au sens de la directive du 4 novembre 2003, dont le délai de transposition est expiré, et relèvent, par voie de conséquence, de son champ d’application.
En ce qui concerne l’application de l’article 6 de la directive aux sapeurs-pompiers volontaires :
9. Aux termes de l’article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. ». Aux termes de l’article L. 723-6 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l’engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d’incendie et de secours () ». L’article L. 723-8 prévoit que : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. ». L’article L. 723-10 dispose : « Une charte nationale du sapeur-pompier volontaire, élaborée en concertation notamment avec les représentants de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est approuvée par voie réglementaire. / Elle rappelle les valeurs du volontariat et détermine les droits et les devoirs des sapeurs-pompiers volontaires. Elle définit le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. Elle est signée par le sapeur-pompier volontaire lors de son premier engagement. ».
10. Aux termes de l’article L. 723-11 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et non salariées qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent conclure avec le service départemental d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité opérationnelle et de la disponibilité pour la formation des sapeurs-pompiers volontaires. Cette convention veille notamment à s’assurer de la compatibilité de cette disponibilité avec les nécessités du fonctionnement de l’entreprise ou du service public. / La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires établie sous le contrôle du directeur départemental des services d’incendie et de secours est communiquée à leurs employeurs, s’ils en font la demande. ». L’article L. 723-14 de ce code dispose : « Le temps passé hors du lieu de travail, pendant les heures de travail, par le sapeur-pompier volontaire pour participer aux missions à caractère opérationnel et aux activités de formation est assimilé à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, des droits aux prestations sociales et pour les droits qu’il tire de son ancienneté. ». Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. ». L’article L. 723-17 ajoute que « Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un agent public en raison des absences résultant de l’application des dispositions de la présente section. ».
11. Il résulte des articles L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure que les articles L. 3121-20 du code du travail, 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et 1 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, lesquels limitent au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures, ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
12. Il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure citées aux points 9 et 10 que les sapeurs-pompiers volontaires exercent leur activité dans le cadre d’un engagement volontaire dont ils déterminent eux-mêmes l’ampleur en fonction de leurs disponibilités, la loi ne prévoyant à cet égard aucune obligation minimale, et dont ils peuvent demander à tout moment la suspension ou la résiliation. En outre, l’employeur d’un sapeur-pompier volontaire peut conclure avec le service d’incendie et de secours une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité de l’intéressé, et se voit communiquer, s’il le demande, la programmation des gardes. Ainsi, les sapeurs-pompiers volontaires demeurent libres de déterminer eux-mêmes la durée du temps qu’ils souhaitent consacrer à cette activité et le service départemental et de secours ne peut les contraindre à travailler à des horaires différents de ceux pour lesquels ils se déclarent disponibles. Il en résulte que, si la durée du temps de travail d’un sapeur-pompier volontaire en cette qualité peut être mesurée et l’est effectivement mais, en raison des caractéristiques particulières de cette activité, n’est pas prédéterminée, elle peut être déterminée par les sapeurs-pompiers volontaires eux-mêmes.
13. Compte tenu de ce qui précède, la dérogation à l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003, en particulier son b, prévue par le 1 de l’article 17 de cette directive est applicable aux sapeurs-pompiers volontaires. En conséquence, les dispositions du second alinéa de l’article L. 723-8 et celles de l’article L. 723-15 du code de la sécurité intérieure ne sont pas incompatibles avec les objectifs de cette directive. La circonstance que ces dispositions ne se présentent pas expressément comme procédant de cette dérogation est, à cet égard, sans influence. Il en résulte qu’aucune disposition législative ou réglementaire, ni l’obligation de transposer la directive du 4 novembre 2023, ne faisait obligation au président du conseil d’administration du SDIS de la Moselle de fixer, comme le demandait le syndicat CFDT Interco Moselle dans sa lettre du 5 août 2020, une limite maximale d’heures de garde hebdomadaire aux sapeurs-pompiers volontaires. Il s’ensuit que le SDIS de la Moselle, qui soutient notamment que l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure constitue une dérogation au sens de l’article 17 de la directive du 4 novembre 2003 et que le sapeur-pompier volontaire a la liberté de choisir s’il souhaite s’engager dans cette activité ou non ainsi que le temps qu’il souhaite y consacrer, est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les décisions contestées et lui enjoindre de prendre une décision fixant le nombre maximal d’heures de garde hebdomadaires pour les sapeurs-pompiers volontaires, les premiers juges ont retenu qu’en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires nationales, l’obligation de transposer la directive du 4 novembre 2003 imposait au président de son conseil d’administration de prendre une telle décision.
14. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par le syndicat CFDT Interco Moselle.
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d’administration. Il passe les marchés au nom de l’établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. Il nomme les personnels du service d’incendie et de secours ». Aux termes de l’article L. 1424-33 du même code : « Le directeur départemental des services d’incendie et de secours () est placé sous l’autorité du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l’établissement. / () / Le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil d’administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental ».
16. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2020-SDIS/PFAJ-028 du 2 juillet 2020, le président du SDIS de la Moselle a donné délégation à M. D C, directeur du SDIS, à l’effet, notamment, de signer tous actes, conventions, marchés, bons de commande, arrêtés, décisions, documents et correspondances intéressant l’administration et l’exercice des compétences du SDIS de la Moselle. Dès lors, le moyen, ainsi tiré d’un vice propre à cette décision de rejet du recours gracieux du 4 novembre 2020 contre la décision de rejet du 27 août 2020, doit être écarté comme manquant en fait.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires () ». Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail () ». Comme il a été dit précédemment, il résulte de ces dispositions que les articles L. 3121-20 du code du travail, 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature et 1 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, qui limitent au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail à quarante-huit heures, ne sont pas applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, le SDIS de la Moselle est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles il a refusé de faire droit à la demande du syndicat CFDT Interco Moselle du 5 août 2020 et lui a enjoint de prendre une décision pour fixer le nombre maximal d’heures de garde hebdomadaires pour les sapeurs-pompiers volontaires. Le présent arrêt annulant ce jugement, les conclusions de ce syndicat tendant à ce qu’en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative la cour en assure l’exécution ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat CFDT Interco Moselle au titre de cet article. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce syndicat une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2101694 du 24 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat CFDT Interco Moselle devant le tribunal administratif de Strasbourg et sa requête tendant à l’exécution du jugement du 24 mai 2023 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SDIS de la Moselle et les conclusions en appel du syndicat CFDT Interco Moselle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de la Moselle et au syndicat CFDT Interco Moselle.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. BarlerinLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : BettiLa République mande et ordonne au préfet de la Moselle ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
N°s 23NC02446, 24NC00176
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 96-370 du 3 mai 1996
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité intérieure
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