Annulation 19 mai 2016
Rejet 15 mai 2018
Rejet 4 octobre 2022
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 22NC03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC03174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2022, N° 2100960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle la ville de Reims a refusé de l’indemniser des préjudices moral et financier résultant de l’illégalité de la décision du 20 avril 2015 prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois et de ses conditions de travail à compter du 17 mars 2016, et de condamner la ville de Reims à l’indemniser à hauteur de la somme de 45 000 euros.
Par un jugement n° 2100960 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Reims à verser à M. A une somme de 2 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Chalon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu’il a limité son indemnisation à la somme de 2 000 euros ;
2°) de condamner la commune de Reims à lui verser une somme de 45 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Reims une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est victime de harcèlement moral ;
— il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire inutile et disproportionnée ;
— il a été exclu temporairement de ses fonctions reposant sur des griefs non établis ;
— le grief reposant sur le non-respect du devoir d’obéissance hiérarchique n’était pas établi et le seul grief de management inadapté ne permettait pas de considérer que la sanction prononcée à son encontre était proportionnée ;
— la situation de harcèlement s’est poursuivie après la sanction disciplinaire ;
— il a fait l’objet d’une « placardisation » ;
— cette situation a provoqué la dégradation de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Reims, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, d’une part, par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 euros, et d’autre part, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Peton,
— et les conclusions de Mme Bourguet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est fonctionnaire territorial appartenant au cadre d’emplois des éducateurs de jeunes enfants. Il a été recruté par la commune de Reims en 2011 pour exercer les fonctions de chef de service « petite enfance et famille » au sein de la direction des solidarités et de la santé publique. Par un arrêté du 20 avril 2015, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un mois a été prononcée à son encontre. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 19 mai 2016 lequel a été confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy le 15 mai 2018. Par un courrier du 28 décembre 2020, M. A a demandé réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l’illégalité de la décision du 20 avril 2015 ainsi qu’au titre de ses conditions de travail à compter du 17 mars 2016 caractérisant, selon lui, une situation de harcèlement moral. Par un jugement du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Reims à verser à cet agent une somme de 2000 euros. M A relève appel de ce jugement en tant qu’il a refusé de reconnaitre la situation de harcèlement moral et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires. Par la voie de l’appel incident, la commune de Reims relève appel de ce jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à M. A une somme de 2 000 euros.
Sur les conclusions d’appel principal :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
3. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au regard de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte de l’ensemble des faits qui lui sont soumis, y compris des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. M. A soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis l’année 2014. Toutefois, la circonstance que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 20 avril 2015 ait été annulée par le juge administratif ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. A, la lettre de mission qui lui avait été adressée en mars 2015 le chargeant de réaliser une étude comparative des vingt plus grandes villes françaises en matière d’accueil de la petite enfance, ne précise pas, ni n’induit que les autres tâches définies par sa fiche de poste lui sont retirées. Ensuite, si M. A soutient avoir été mis « au placard » en raison notamment de son positionnement dans un bureau borgne et isolé, le seul certificat du médecin du travail indiquant uniquement que ses conditions de travail physiques sont à revoir et à améliorer ne suffit pas à l’établir. Enfin, les différents échanges de messages électroniques produits par l’intéressé ne permettent pas de constater une situation de harcèlement moral. Dès lors, si M. A soutient que la commune de Reims a répété à son encontre des mesures ayant porté atteinte à sa santé, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation en réparation de ses préjudices ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel incident :
6. La commune de Reims soutient que la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M. A était fondée dès lors que ce dernier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité d’une part, et que ce dernier n’établit pas avoir subi un préjudice moral d’autre part.
7. Toutefois, il est constant que la plupart des griefs reprochés à M. A ont été écartés tant par le tribunal administratif, dans son jugement du 19 mai 2016, que par la cour administrative d’appel, dans son arrêt du 15 mai 2018, aux motifs qu’ils n’étaient pas établis ou pas fautifs, ce qui a conduit le juge à ne retenir que le grief tiré du management inadapté et à annuler la sanction en raison de sa disproportion. La commune n’allègue ni ne soutient avoir prononcé une autre sanction disciplinaire à l’encontre de M. A à raison de ce seul grief. Ce dernier était dès lors fondé à demander l’indemnisation des préjudices résultant de l’illégalité fautive de la décision du 20 avril 2015. Eu égard à l’engagement de cette procédure disciplinaire injustifiée, alors même qu’un fait fautif pouvait être retenu à l’encontre de M. A, ce dernier a subi un préjudice moral dont les premiers juges ont fait une juste appréciation en condamnant la commune de Reims à lui verser la somme de 2 000 euros.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, d’une part, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus de sa demande et, d’autre part, la commune de Reims n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal l’a condamnée à verser en réparation à M. A la somme de 2 000 euros.
Sur les frais de l’instance :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Reims, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Reims sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de la commune de Reims et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé : N. PetonLe président,
Signé : A. Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : Betti
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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