Annulation 2 octobre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 23 sept. 2025, n° 24NC00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2023, N° 2303989 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052283320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303989 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Aras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 4 août 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de l’intervention du présent arrêt ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— cette décision est contraire aux droits de ses enfants tels que protégés par l’article 3 de la convention internationale relative aux droit de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision lui refusant le séjour est illégale.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né à Constantine en 1963, est entré en France le 17 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour. Ensuite demeuré en France, il a présenté une demande de titre de séjour le 14 avril 2021. Par un arrêté du 4 août 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B relève appel du jugement en date du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale« est délivrée de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 pour y rejoindre son épouse, elle-même entrée sur le territoire national en 2016 et admise au séjour en raison de son grave état de santé, ainsi que ses trois enfants mineurs, nés en 2008, 2009 et 2013. Son épouse étant décédée en novembre 2020, M. B a déposé une première demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture du Nord, où il résidait alors. Il a ensuite rejoint le Bas-Rhin où résident plusieurs membres de sa famille et a inscrit ses enfants dans des établissements scolaires de la région. Il fait valoir, outre ces circonstances, qu’il est parfaitement intégré à la société française, donne des cours de français dans un cadre associatif et bénéficie du soutien de sa famille. Il avance également la circonstance que ses trois enfants vivaient en France depuis 6 ans à la date de la décision attaquée et que, la famille ayant subi plusieurs traumatismes ces dernières années, arracher les enfants à leur environnement actuel serait contraire à l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Cependant, M. B a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans en Algérie, où il a encore des attaches et, en dépit de leur âge et de la durée de leur séjour en France, rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leur vie et leur scolarité avec leur père en Algérie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant le séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et 6.5 précités doivent dès lors être écartés.
4. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt que, dans la mesure où il n’est pas établi que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B serait illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Aras et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Durup de Baleine, président,
— M. Barlerin, premier conseiller,
— Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin Le président,
Signé : Durup de Baleine
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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