Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 25NT00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00905 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 février 2025, N° 2407222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… E… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n°2407222 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B…, représenté par Me Simond, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire, contenues dans l’arrêté du préfet du Finistère du 5 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative et de le munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. François Drapé, le signataire de l’arrêté du 5 novembre 2024, n’a pas de délégation de signature régulièrement publiée ;
— le signataire de l’arrêté du 5 novembre 2024 n’a pas de délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représente et d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale qu’il tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de droit car il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit en sa qualité de père de deux enfants français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 16 avril 1993 à Sipaliwini (Suriname), de nationalité surinamaise, est entré en France le 17 juillet 2002 par la voie du regroupement familial. Le 11 mai 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet du Finistère a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes n°2403900 du 1er octobre 2024. Le 5 novembre 2024, le préfet du Finistère a pris un nouvel arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant trois ans. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cet arrêté. M. B… relève appel du jugement du 27 février 2025 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a omis de répondre au moyen qui n’était pas inopérant tiré de ce que le signataire de l’arrêté attaqué, M. François Drapé, n’aurait pas de délégation de signature régulièrement publiée l’habilitant à signer cet acte. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander, pour ce seul motif, l’annulation.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Rennes.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté :
Par un arrêté 30 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2023, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exception de certains, au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 5 novembre 2024 doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) ». Aux termes de son article R. 432-14 : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ». Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi.
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 10 octobre 2024, reçu le 15 octobre 2024, le préfet a notifié à Monsieur B… l’avis motivé de la commission du titre de séjour défavorable à la délivrance d’un titre à l’intéressé. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… soutient sans l’établir qu’il vit en France depuis 2002, soit depuis l’âge de 9 ans. Il fait valoir par ailleurs, que ses parents et ses quatre frères et sœurs résident en France métropolitaine et en Guyane de manière régulière, qu’il est le père de trois enfants français, nés en 2012, 2017 et 2022, et qu’il vit avec une compagne française en métropole. Toutefois, cette dernière relation est récente et M. B… n’établit pas, par la production de quelques virements, d’ailleurs postérieurs à la décision attaquée, de factures d’achats de quelques jouets, le paiement de la cantine de sa fille et par les attestations convenues et peu circonstanciées de ses anciennes compagnes, dont notamment celle de la mère de son fils, Mme C… A…, qu’il participerait effectivement à l’éducation et à l’entretien de ses enfants avec lesquels il ne vit pas et n’a jamais vécu ou même simplement maintiendrait avec eux un lien affectif. Le requérant n’établit pas davantage avoir conservé des relations avec ses parents, qui vivent en Guyane avec son enfant aîné, et avec ses frères et sœurs qui résident en métropole. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de condamnations pénales le 12 août 2011 à six mois d’emprisonnement pour vol aggravé, le 3 janvier 2017 à un mois d’emprisonnement pour détention et transport non autorisé d’armes, le 7 septembre 2017 à trois mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, le 6 avril 2018 à un an et six mois d’emprisonnement pour transport et détention de stupéfiants, le 22 janvier 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion et le 4 mars 2024 à six mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et sans assurance en ayant fait usage de stupéfiants. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait mal apprécié la réalité de la menace pour l’ordre public que son comportement représente et aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été indiqué au point 8, si M. B… est le père de trois enfants vivant en Guyane et en métropole, dans trois foyers différents, il n’établit pas contribuer régulièrement à leur entretien et à leur éducation ni même entretenir avec eux des relations suivies. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort de ce qui a été dit au point 8 du présent arrêt que M. B… n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit en prenant à son encontre une mesure d’éloignement doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
Sur les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans :
En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Eu égard à la menace pour l’ordre public que représente M. B…, et alors que celui-ci ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, le préfet du Finistère n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions rappelées au point 16.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B… de la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 :
La demande de M. B… est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… E… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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