Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 19MA00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 21 décembre 2018, N° 1603444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328256 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… E…, épouse A… et M. F… C… ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Cuges-les-Pins a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de 12 logements collectifs et de 15 stationnements auto-aériens sur un terrain cadastré section AL n° 105, situé Place Léonard Blanc sur le territoire communal.
Par un jugement n° 1603444 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février 2019, 4 juin 2020, 16 juin 2021 et 2 juillet 2024, Mme E… et M. C…, représentés, en dernier lieu, par Me Ciussi, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux judiciaire relatif à la propriété de la parcelle cadastrée section AL n° 105 ;
2°) à titre subsidiaire, et à la suite de cette décision :
— d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
— d’annuler l’arrêté du maire de Cuges-les-Pins du 23 février 2016 ;
— d’enjoindre au maire de Cuges-les-Pins de réexaminer leur demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cuges-les-Pins la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il est demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux judiciaire les opposant à la commune quant à la propriété de la parcelle cadastrée section AL n° 105 ;
— le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que la prescription acquisitive trentenaire ne peut bénéficier aux communes, cette modalité d’acquisition ne figurant pas parmi celles limitativement prévues par le code général de la propriété des personnes publiques issu de l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 ; en tout état de cause, le point de départ de la prise de possession de la parcelle ne peut remonter à la délibération du 4 mars 1971, la procédure d’expropriation initiée par cette délibération n’ayant jamais abouti ; la prise de possession remonte au mieux à 1996, date de réalisation des premiers aménagements, si bien que la prescription trentenaire n’était pas acquise à la date de l’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ; un litige, initié par la commune, est pendant devant le juge judiciaire quant à la propriété du terrain d’assiette du projet ;
— en l’absence de transfert de propriété, la parcelle ne pouvait être regardée par le tribunal comme faisant partie du domaine public de la commune ;
— l’arrêté du 23 février 2016 méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de mention des nom, prénom et qualité du signataire, qui n’est pas le maire ;
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— le motif de refus tiré du non-respect de la servitude de mixité sociale prévue par le plan local d’urbanisme approuvé le 12 novembre 2015 est erroné, l’article L. 123-1-5 6° du code de l’urbanisme auquel renvoie le document d’urbanisme ayant été abrogé avant son approbation ; en tout état de cause, le projet, qui développe 705 m² de surface de plancher, peut inclure des logements sociaux, ce que le maire aurait pu imposer au moyen d’une prescription.
Par des mémoires, enregistrés les 3 mai 2019, 24 septembre 2021, 23 janvier 2024 et 9 juillet 2024, la commune de Cuges-les-Pins, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux judiciaire relatif à la propriété de la parcelle cadastrée section AL n° 105 ;
2°) à titre subsidiaire, et à la suite de cette décision, de rejeter la requête de Mme E… et M. C… ;
3°) de mettre à la charge de Mme E… et M. C… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seul le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la propriété du terrain d’assiette du projet ; il est donc demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue définitive du contentieux judiciaire l’opposant à Mme E… et M. C… quant à la propriété de la parcelle cadastrée section AL n° 105 ;
— le permis de construire en litige portant sur une dépendance du domaine public communal, le maire était en situation de compétence liée pour le refuser ; tous les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 23 février 2016 sont, dès lors, inopérants ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme peut, à titre subsidiaire, compléter ou être substitué à celui mentionné dans l’arrêté en litige ;
— à la date de l’arrêté attaqué, le maire disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la commune était propriétaire du terrain d’assiette du projet, de telle sorte qu’il était tenu de refuser le permis, en application de l’article R. 421-1-1 du code de l’urbanisme ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de la servitude de mixité sociale prévue dans le plan local d’urbanisme est fondé et suffit à justifier légalement la décision ; l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme était toujours en vigueur le 12 novembre 2015, date d’approbation du document d’urbanisme ; il n’appartient pas au maire de se substituer à la carence des pétitionnaires en assortissant le projet d’une prescription ; le maire était tenu de refuser le permis de construire à raison du non-respect de la servitude de mixité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure ;
— les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
— les observations de Me Finet, représentant Mme E… et M. C…, et celles de Me Schwing, représentant la commune de Cuges-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, épouse A…, et M. C… ont déposé, le 25 septembre 2015, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de 12 logements collectifs et de 15 stationnements auto-aériens sur une parcelle de terrain d’une superficie de 1 412 m², cadastrée section AL n° 105, située Place Léonard Blanc sur le territoire de la commune de Cuges-les-Pins. Par arrêté du 23 février 2016, le maire de Cuges-les-Pins a refusé de leur délivrer ce permis de construire. Mme E… et M. C… relèvent appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, d’une part : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
3. L’arrêté du 23 février 2016 est revêtu d’une signature manuscrite, apposée sous l’intitulé « le maire », le nom « D… G… » et la mention manuscrite « P.O. » (pour ordre). Les requérants font valoir, en s’appuyant sur une délibération signée par le maire de Cuges-les-Pins, M. G…, que ce dernier n’est pas le signataire de l’arrêté contesté, ce que ne conteste d’ailleurs pas la commune en défense et que confirme la mention « pour ordre ». L’arrêté en litige ne comportant pas la mention des nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé au lieu et place du maire, Mme E… et M. C… sont fondés à soutenir qu’il méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de toute indication quant à l’identité du signataire et de justification de ce qu’il disposait d’une délégation à cette fin, les requérants sont également fondés à soutenir que cet arrêté est entaché d’incompétence.
4. En deuxième lieu, le refus de permis de construire est, notamment, fondé sur la circonstance que « le projet est déposé sur une assiette appartenant au domaine public communal ayant vocation de parking et de place publique ». Toutefois, en vertu du principe d’indépendance des législations, les règles d’affectation des dépendances du domaine public communal ne sont pas au nombre des dispositions dont l’autorité qui délivre le permis de construire doit assurer le respect. Il s’ensuit que ce motif de refus est entaché d’illégalité.
5. Si la commune de Cuges-les-Pins invoque, comme en première instance, pour compléter ce motif, les dispositions de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, aux termes desquelles « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. », il est constant que le service instructeur n’a pas demandé à Mme E… et M. C… de compléter leur dossier de demande en produisant cette pièce. Par suite, la commune de Cuges-les-Pins n’est pas fondée à demander que le motif tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ont trait à la complétude du dossier de demande, soit ajouté ou substitué à celui retenu dans l’arrêté attaqué.
6. La commune de Cuges-les-Pins invoque, par ailleurs, les dispositions de l’article R. 421-1-1, désormais codifiées à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, qui disposent : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’article R. 431-5 du même code prévoit que la demande de permis de construire « comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
7. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande. En revanche, la seule circonstance que le pétitionnaire perde, postérieurement à la délivrance du permis de construire, fût-ce à titre rétroactif, la qualité au titre de laquelle il avait présenté la demande de permis de construire n’est pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité le permis de construire. Il en est notamment ainsi lorsque, postérieurement à la délivrance du permis de construire, une décision du juge prive à titre rétroactif le bénéficiaire de la qualité de propriétaire du terrain sur le fondement de laquelle il a, au titre du a) de l’article R. 423-1, présenté sa demande.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de leur demande de permis de construire, Mme E… et M. C…, qui ont attesté avoir qualité pour la présenter, ont produit plusieurs actes notariés mentionnant qu’ils ont hérité du terrain d’assiette du projet, sous la dénomination « d’aire à fouler le blé », ainsi qu’une note explicitant qu’ils en sont toujours propriétaires, en dépit des aménagements effectués sur ce terrain par la commune sans leur accord. Les pétitionnaires justifiant ainsi d’un titre de propriété au moment du dépôt de leur demande, le maire de Cuges-les-Pins, alors même qu’il a assigné les intéressés le 19 octobre 2015 devant le juge judiciaire en vue de voir reconnaître l’acquisition, par la commune, de la parcelle cadastrée section AL n° 105 par usucapion, ne pouvait être regardé comme disposant d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les pétitionnaires ne disposaient d’aucun droit à la déposer. Le maire de Cuges-les-Pins n’était donc pas tenu, contrairement à ce que soutient la commune en défense, de refuser le permis de construire sollicité et ne pouvait pas davantage se fonder sur l’absence de qualité des pétitionnaires pour déposer leur demande. La circonstance qu’à l’issue de la procédure engagée devant le juge judiciaire, qui s’est achevée par une décision de la Cour de cassation du 7 mai 2025, la commune de Cuges-les-Pins a été reconnue propriétaire de la parcelle d’assiette du projet du fait de la prescription acquisitive depuis avril 1971 est, à cet égard, sans incidence.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrête du 23 février 2016.
10. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’il n’y a plus lieu pour la Cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge judiciaire sur la propriété du terrain d’assiette du projet, que Mme E… et M. C… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 février 2016 par lequel le maire de Cuges-les-Pins a refusé de leur délivrer un permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs fondant l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire, et alors que la commune de Cuges-les-Pins a définitivement été reconnue propriétaire de la parcelle cadastrée section AL n° 105 par le juge judiciaire, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par les appelants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1603444 du tribunal administratif de Marseille du 21 décembre 2018 et l’arrêté du 23 février 2016 du maire de Cuges-les-Pins sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, épouse A…, à M. F… C… et à la commune de Cuges-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
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