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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23DA01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville ».
Par un jugement n° 2102034 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. B…, représenté par Me Colliou, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2102034 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler la délibération du 12 avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les visas et les motifs ne mentionnent pas l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il fait application, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
la délibération a été prise à l’issue d’une procédure de concertation irrégulière, dès lors que la première réunion publique a été tenue postérieurement au débat du conseil communautaire sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables, en violation des modalités de concertation retenues par le conseil communautaire du plateau de Martainville dans sa délibération du 17 septembre 2015 et en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2, L. 103-2 et L. 103-4 du code de l’urbanisme ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitude matérielle des faits en ce qu’elle classe les parcelles lui appartenant en zone A alors qu’elles ne présentent aucun potentiel agronomique ou écologique, ne sont pas exploitées dans le cadre d’une activité agricole, ne présentent aucun caractère rural, sont entourées de plusieurs maisons et sont proches de la zone urbaine Uc desservie par tous les équipements publics nécessaires ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme, dès lors que ce classement est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables qui mentionne les parcelles comme relevant d’une zone propice à la densification urbaine maîtrisée et ne les identifie pas comme devant permettre le développement du potentiel agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, représentée par Me Vincent, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé tant en ce qui concerne la régularité que le bien-fondé du jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
et les observations de Me Malet, substituant la Selarl EBC Avocats représentant M. B… et de Me Vincent, représentant la communauté de communes Inter Caux-Vexin.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 septembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du plateau de Martainville (CCPM) a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire de la communauté, incluant la commune de La Vieux Rue. Le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin (CCICV), créée le 1er janvier 2017 et issue de la fusion de trois anciennes communautés de communes, dont la CCPM, a décidé, par une délibération du 19 juin 2017, de poursuivre l’objectif d’élaboration du PLUi. Par une délibération du 12 avril 2021, il a approuvé le PLUi sectoriel du territoire du « Plateau de Martainville ». M. B…, propriétaire des parcelles cadastrées n° ZB n°59, 60, 61, 94, 97, 99, 101, 102 et 158 sur le territoire de la commune de La Vieux Rue interjette appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (…) contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ».
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que ses visas font mention du code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales et que ses motifs citent ou mentionnent les dispositions de ces codes dont le tribunal a fait application. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 12 avril 2021 :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 17 septembre 2015 du conseil communautaire de la communauté de communes du Plateau de Martainville (CCPM) : « I. – Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L’élaboration (…) du plan local d’urbanisme (…). / II. – Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : (…) / 2° L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement public dans les autres cas. (…) / IV. – Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies au présent article et par la décision ou la délibération prévue au II ont été respectées (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L.153-8 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale, en collaboration avec les communes membres. L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires des communes membres ; (…) ». En outre, l’article L. 153-9 du même code dispose en son I que : « L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. (…) L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 juin 2017, le conseil communautaire de la CCICV a entendu poursuivre la procédure d’élaboration du PLUi du territoire du plateau de Martainville, engagée par une délibération du 17 septembre 2015 du conseil communautaire de la CCPM. Il résulte des termes mêmes de la délibération du 19 juin 2017, qui fixe dans leur intégralité les modalités de concertation de l’élaboration du PLUi du Plateau de Martainville, que ces modalités doivent être regardées comme s’étant substituées à celles retenues dans la délibération du 17 septembre 2015. Contrairement à ce que prétend M. B…, la mention dans l’intitulé de la délibération du 19 juin 2017 de son caractère « complémentaire » ne révèle pas la volonté de l’établissement de maintenir les modalités antérieures en prévoyant des modalités additionnelles, mais traduit seulement la poursuite par la CCICV de la procédure d’élaboration du PLU, prescrite initialement par la CCPM dans sa délibération du 17 septembre 2015. Dès lors, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des modalités de concertation retenues par la délibération du 17 septembre 2015 du conseil communautaire de la CCPM. En tout état de cause, la tenue de deux réunions publiques les 10 et 11 octobre 2018, soit respectivement neuf et dix jours après la séance du 1er octobre 2018 au cours de laquelle le conseil communautaire de la CCICV a débattu des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de ce PLUi, n’est pas contraire aux modalités définies initialement par la délibération du 17 septembre 2015 du conseil communautaire de la CCPM, qui prévoyait la tenue de « deux réunions publiques (au moment du PADD et de l’arrêt du projet) dans chacun des deux secteurs définis ».
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération du 12 avril 2021 :
Aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme comprend : / (…) 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; 4° Un règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 151-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le projet d’aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; (…). Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain (…) ». Aux termes de l’article L. 151-8 de ce code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code dispose que : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort du PADD que ses auteurs ont fixé comme objectif n°3 « d’asseoir une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atouts locaux », comprenant un axe 1 visant à « soutenir l’activité agricole, pilier de l’économie locale » et comme objectif n° 1 de « s’inscrire dans un développement urbain équilibré et solidaire », comprenant un axe 1 visant à « promouvoir une gestion économe de l’espace, organisée à partir des centralités ». Le PADD prévoit en particulier, au titre de cet axe, de « limiter l’étalement urbain vers les espaces naturels et agricoles » et de « permettre une évolution encadrée des hameaux urbains structurés et des prolongements historiques des centralités », le « hameau urbain » étant défini par le rapport de présentation du PLUi comme un « regroupement de constructions représentant au moins une douzaine d’habitations, pouvant intégrer d’autres vocations (exploitations agricoles, services publics, commerce,…) » ou comme un « ensemble isolé et distinct du centre-bourg présentant une organisation cohérente (autour d’une voirie) et des formes urbaines relativement homogènes (maillage parcellaire, typologie bâtie…) ». Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, les ronds de couleur jaune figurant sur le cartogramme de l’annexe 3 du PADD identifient les exploitations agricoles dont le maintien des potentiels d’évolution est souhaité et non pas les zones susceptibles de concourir à ce maintien, les parcelles dont M. B… conteste le zonage sont d’ailleurs identifiées dans ce même document comme faisant l’objet du sous-objectif « préserver les espaces agricoles du mitage et assurer les continuités agricoles à l’échelle du territoire ». Dans ces conditions, le classement des parcelles de M. B… en zone agricole est conforme au parti d’aménagement retenu par les auteurs du nouveau PLUi, sans que l’appelant ne puisse utilement invoquer la circonstance, au demeurant non démontrée, que les parcelles auraient été précédemment classées en zone U du règlement du PLU de La Vieux-Rue. Par suite, le moyen tiré de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme doit être écarté comme non fondé.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées n° ZB n°59, 60, 61, 94, 97, 99, 101, 102 et 158 détenues par M. B… se composent principalement de végétation et d’arbres et sont contiguës à l’ouest avec une vaste zone de parcelles agricoles qui s’étend jusqu’aux limites communales et se prolonge sur une large partie de la commune de Préaux. En particulier, les parcelles ZB n°59 et 158, qui représentent plus de 91 % de la surface totale de ses parcelles, sont identifiées dans l’acte de propriété de l’appelant comme des « parcelles de terre (verger et sol) » et présentent, sur la photographie aérienne produite par M. B… dans sa requête d’appel, un aspect identique à celui des surfaces agricoles cultivées contiguës à l’ouest, desquelles elles ne sont d’ailleurs séparées par aucun obstacle physique. En outre, il ressort des documents cartographiques et photographiques produits que les parcelles dont M. B… conteste le zonage présentent une artificialisation très limitée. Au surplus, aucune n’est contiguë à un hameau urbain, au sens du rapport de présentation du PLUi, dès lors que les constructions situées au nord de ces parcelles, notamment le long de l’impasse Fleutry, ne comprennent pas au moins une douzaine d’habitations et ne constituent pas un ensemble bâti doté d’une organisation cohérente et de formes urbaines relativement homogènes. Par ailleurs, la seule circonstance que le PLUi a classé en zone Uc un regroupement de seulement quatre habitations à la limite est de la commune de La Vieux-Rue ne permet pas, en tout état de cause, de démontrer une erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le classement de ses propres parcelles en zone A. Eu égard à la configuration des parcelles dont M. B… est propriétaire, à leur situation dans la continuité immédiate d’une vaste zone à vocation agricole, le conseil communautaire, qui s’est fondé sur le potentiel agronomique, biologique ou économique de ces parcelles, n’a pas, en les classant en zone agricole, entaché sa délibération du 12 avril 2021 d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville ».
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, une somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Inter-Caux-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin.
Une copie sera adressée à la commune de la Vieux-rue.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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