Annulation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA02587 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 28 novembre 2024, N° 2402972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390029 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans.
Par un jugement n° 2402972 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
le tribunal a retenu à tort le moyen tiré du vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, alors que M. B… ne remplissait pas les conditions du renouvellement du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé, au regard du pays de destination, a également été retenu à tort par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, M. B…, représenté par Me Madeline, conclut à ce qu’il soit admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, et à défaut, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 et de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’existence d’une menace à l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît le principe de non-refoulement et l’article 33 de la convention de Genève ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de cinq ans :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 février 2025, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. de Miguel, président-assesseur,
et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant russe né le 25 juin 2000, est entré sur le territoire français le 20 août 2010. Il a obtenu le bénéfice du statut et de la qualité de réfugié. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 septembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 août 2023, le statut de réfugié lui a été retiré, en application de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le 4 avril 2023, le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement n°2402972 du 28 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Rouen a également enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. B…. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.
Sur le moyen retenu par le tribunal tiré du vice de procédure :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 4° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu’ils le sont sur le titulaire d’un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l’article 222-12 ou à l’article 222-14-5 du même code, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article L. 432-13 du même code dispose : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission, qui constitue une garantie pour l’étranger.
En l’espèce, M. B… est entré sur le territoire français le 20 août 2000, à l’âge de 10 ans, accompagné de sa mère qui a obtenu la protection internationale. Il a été scolarisé en France jusqu’en 2015 puis a bénéficié d’un contrat d’engagement jeune à compter du 1er mars 2022 puis de contrats à durée indéterminée comme chauffeur livreur à partir de septembre 2023. Il ressort de l’arrêté contesté que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B…, le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public qu’il représente en prenant en compte d’une part, les condamnations pénales dont il a fait l’objet, le 13 novembre 2020 à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits de vol aggravé et de violence en réunion sur une personne dépositaire de l’autorité publique et port sans motif d’arme blanche et le 6 avril 2021 à deux mois d’emprisonnement pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, ainsi que deux mois supplémentaires pour prise de nom de tiers et, d’autre part, le retrait du statut de réfugié dont il bénéficiait. Dès lors, en se fondant sur la menace à l’ordre public, le préfet ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans saisir au préalable la commission du titre de séjour. A supposer que le préfet, qui invoque devant la cour l’absence d’intégration de M. B…, ait entendu solliciter ainsi une substitution de motifs, celle-ci priverait l’intéressé de la garantie que constitue la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et ne peut être accueillie. Par suite, ce seul motif suffisant à fonder le jugement attaqué, le préfet de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 24 juin 2024 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B…. Sa requête doit dès lors être rejetée.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Madeline, représentant M. B…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridique, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Madeline au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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