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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 24DA02592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 7 novembre 2024, N° 2402374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390030 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2402374 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Verilhac, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en l’absence de preuve de la collégialité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, porte une atteinte disproportionnée à son droit à vie privée et familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir souverain du préfet dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant sénégalais né le 16 mai 1983, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2021. Il a sollicité le 19 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
2. M. A… reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires ni pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination contenues dans l’arrêté du 5 janvier 2024, sont insuffisamment motivées. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
Sur les moyens propres à la décision refusant le séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425 11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : / a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. D’une part, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de preuve de la collégialité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, repris par M. A… dans les mêmes termes qu’en première instance sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 7 du jugement attaqué.
6. D’autre part, pour refuser le titre de séjour temporaire à M. A… en qualité d’étranger malade, le préfet a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, pour autant, celui-ci pouvait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Le préfet se prévaut à cet égard de l’avis émis en ce sens par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 14 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, est atteint du virus de l’immunodéficience humaine, diagnostiqué en mars 2023 et fait depuis l’objet d’un suivi médical et d’un traitement par trithérapie, composé d’un comprimé unique du médicament « Delstrigo », correspondant à une association de trois antirétroviraux actifs composée de Doravirine 100 mg, de Lamivudine 300 mg et de Ténofovir Disoproxil 245 mg. Pour contester la décision du préfet de la Seine-Maritime, M. A… se prévaut d’un courrier du 21 février 2024 du laboratoire MSD qui indique notamment « qu’à sa connaissance », le « Delstrigo » n’est pas commercialisé au Sénégal, en précisant toutefois que cela ne préjuge pas « de la présence de spécialités similaires, commercialisées par d’autres laboratoires, ou de génériques, ou de thérapeutiques équivalentes commercialisées par d’autres laboratoires pour la pathologie concernée ». La seule capture d’écran du site du ministère de la santé du Sénégal produite ne suffit pas à démontrer l’absence de disponibilité du traitement dans ce pays. M. A… produit également un certificat médical du 28 novembre 2024 par lequel son médecin traitant précise l’importance de la continuité du traitement actuel, de sa composition spécifiquement adaptée au patient permettant de diminuer les effets secondaires, en particulier les céphalées auxquelles M. A… est sujet et, de ce fait, du caractère insubstituable du « Delstrigo ». Toutefois, ce certificat s’abstient de statuer expressément sur l’indisponibilité de ce traitement au Sénégal, ni sur la disponibilité d’autres molécules substituables aux propriétés thérapeutiques comparables et adaptées aux soins que requiert l’état de santé de l’intéressé. Dans ces conditions, M. A… ne remet pas utilement en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII et le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui a examiné la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A…, aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle ni qu’il se serait considéré, pour refuser le titre de séjour sollicité, en situation de compétence liée du fait de l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office s’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions. En tout état de cause, l’activité professionnelle dont se prévaut l’intéressé, exercée de novembre 2021 à avril 2022 puis au cours de l’année 2023 et une promesse d’embauche comme chauffeur de véhicule utilitaire datant de juin 2024, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et durable et, en tout état de cause, ne relève pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point précédent. De plus, M. A… qui est célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel intense noué en France ni être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans et où résident ses deux enfants mineurs et leur mère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur d’appréciation dans les conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris par M. A… dans les mêmes termes qu’en première instance sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 20 du jugement attaqué.
12. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet devait lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne produit aucun élément de nature à justifier cette demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposé au point 9, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale de l’intéressé et garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 30 du jugement.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Verilhac et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X B… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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