Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23TL02881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 octobre 2023, N° 2201995, 2201996, 2201997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052381510 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédures contentieuses antérieures :
Sous les nos 2201995, 2201996 et 2201997, Mme C… D…, Mme G… F… et M. E… B… ont chacun demandé au tribunal administratif de Mont ellier d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 ar lequel le réfet de l’Aude a accordé à la société ar actions sim lifiée (SAS) Treillesol un ermis de construire en vue de la réalisation d’une centrale hotovoltaïque sur vignes sur le territoire de la commune de Treilles, ainsi que les refus im licites o osés à leurs recours gracieux et recours hiérarchiques.
ar un jugement nos 2201995, 2201996, 2201997 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Mont ellier, a rès avoir joint les trois rocédures, a rejeté leurs demandes.
rocédures devant la cour :
I- ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2023, 27 août 2024 et 22 janvier 2025 sous le n° 23TL02881, Mme D…, re résentée ar la SC Cantier & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 du réfet de l’Aude ainsi que les décisions im licites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge res ective de l’Etat et de la société Treillesol une somme de 2 000 euros à lui verser en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les motifs du jugement attaqué sont erronés ou entachés d’erreur manifeste d’a réciation ;
- sa requête est recevable ; elle dis ose d’un intérêt à agir, l’étude d’im act et le ra ort d’enquête font a araître que sa maison voisine a une visibilité directe sur le rojet, qui ne ourra être su rimée ;
- l’étude d’im act est entachée d’omissions, erreurs et insuffisances qui ont nui à l’information com lète de la o ulation et ont été de nature à exercer une influence sur la décision administrative ;
- le commissaire enquêteur a omis d’analyser dans son ra ort la réalité de l’exercice d’une activité viticole sur le terrain d’assiette du rojet, d’interroger la société étitionnaire sur des oints im ortants tels que celui de la arcelle témoin et de tirer des conséquences de l’absence de ré onses récises de celle-ci, ce qui a nui à la ertinence de son avis ; son ra ort com orte des inexactitudes et insuffisances ; il est insuffisamment motivé ; le commissaire enquêteur n’était as im artial et ses conclusions sont insuffisamment motivées ;
- il n’est as démontré que le rojet serait com atible avec le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise, lequel révoit le dévelo ement de la trame verte et bleue du territoire, garantissant une bonne gestion des es aces ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à la largeur insuffisante de la voie rinci ale d’accès em ortant des difficultés articulières en termes d’accessibilité our les engins de lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction de la centrale, ar sa localisation et sa dimension, orte atteinte aux aysages naturels ;
- la condition énoncée dans l’arrêté attaqué relative à une roduction agricole rinci ale à cou ler avec une roduction hotovoltaïque n’est as satisfaite, dès lors que le rocès-verbal d’huissier établi le 13 se tembre 2023 démontre l’absence d’activité agricole rinci ale ou significative sur le terrain d’assiette, les arcelles n’étant lus cultivées ; l’ « ex ertise » du 7 août 2019 dont se révaut la société Treillesol ne rend as com te de l’état actuel de la vigne et les autres documents qu’elle o ose n’ont as de force robante ; il ressort d’un ra ort établi en se tembre 2024 ar un ex ert agrée que l’état de la vigne est tel qu’il ne ermet as d’envisager sa érennité.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 5 février 2025, la société ar actions sim lifiée Treillesol, re résentée ar le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet des requêtes résentées ar Mme D…, Mme F… et M. B… qu’il y a lieu de joindre, comme irrecevables, subsidiairement, comme infondées et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des a elants une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient as d’un intérêt à agir et il n’est as justifié de la ca acité à agir de Mme A… F…, qui n’est lus curatrice de sa mère ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les a elants ne justifient as d’un intérêt à agir ;
- le fait que la société Treillesol n’ait as eu la maîtrise foncière des arcelles d’assiette du rojet à la date du dé ôt de la demande est sans influence sur la légalité du ermis de construire ; le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’im act au regard du foncier est ino érant ;
- sur les autres moyens, il s’en ra orte aux écritures en défense du réfet de l’Aude
ar ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 10 février 2025.
Un mémoire, résenté ar Mme D…, re résentée ar la SC Cantier & Associés, a été enregistré le 16 se tembre 2025 ostérieurement à la clôture de l’instruction.
II- ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2023, 27 août 2024 et 22 janvier 2025 sous le n° 23TL02882, Mme F…, re résentée ar la SC Cantier & Associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement récité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 du réfet de l’Aude ainsi que les décisions im licites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge res ective de l’Etat et de la société Treillesol une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les motifs du jugement attaqué sont erronés ou entachés d’erreur manifeste d’a réciation ;
- sa requête est recevable ; elle dis ose d’un intérêt à agir, l’étude d’im act et le ra ort d’enquête faisant a araître que sa maison voisine a une visibilité directe sur le rojet, qui va être très difficile à atténuer ;
- l’étude d’im act est entachée d’omissions, erreurs et insuffisances qui ont nui à l’information com lète de la o ulation et ont été de nature à exercer une influence sur la décision administrative ;
- le commissaire enquêteur a omis d’analyser dans son ra ort la réalité de l’exercice d’une activité viticole sur le terrain d’assiette du rojet, d’interroger la société étitionnaire sur des oints im ortants tels que celui de la arcelle témoin et de tirer des conséquences de l’absence de ré onses récises de celle-ci, ce qui a nui à la ertinence de son avis ; son ra ort com orte des inexactitudes et insuffisances ; il est insuffisamment motivé ; le commissaire enquêteur n’était as im artial et ses conclusions sont insuffisamment motivées ;
- il n’est as démontré que le rojet serait com atible avec le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise, lequel révoit le dévelo ement de la trame verte et bleue du territoire, garantissant une bonne gestion des es aces ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à la largeur insuffisante de la voie rinci ale d’accès em ortant des difficultés articulières en termes d’accessibilité our les engins de lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction de la centrale, ar sa localisation et sa dimension, orte atteinte aux aysages naturels ;
- la condition énoncée dans l’arrêté attaqué relative à une roduction agricole rinci ale à cou ler avec une roduction hotovoltaïque n’est as satisfaite, dès lors que le rocès-verbal d’huissier établi le 13 se tembre 2023 démontre l’absence d’activité agricole rinci ale ou significative sur le terrain d’assiette, les arcelles n’étant lus cultivées ; l’ « ex ertise » du 7 août 2019 dont se révaut la société Treillesol ne rend as com te de l’état actuel de la vigne et les autres documents qu’elle o ose n’ont as de force robante ; il ressort d’un ra ort établi en se tembre 2024 ar un ex ert agrée que l’état de la vigne est tel qu’il ne ermet as d’envisager sa érennité.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 5 février 2025, la société ar actions sim lifiée Treillesol, re résentée ar le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet des requêtes résentées ar Mme D…, Mme F… et M. B… qu’il convient de joindre, comme irrecevables, subsidiairement, comme infondées et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des a elants une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient as d’un intérêt à agir et il n’est as justifié de la ca acité à agir de Mme A… F…, qui n’est lus curatrice de sa mère ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les a elants ne justifient as d’un intérêt à agir ;
- le fait que la société Treillesol n’ait as eu la maîtrise foncière des arcelles d’assiette du rojet à la date du dé ôt de la demande est sans influence sur la légalité du ermis de construire ; le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’im act au regard du foncier est ino érant ;
- sur les autres moyens, il s’en ra orte aux écritures en défense du réfet de l’Aude.
ar ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 10 février 2025.
Un mémoire, résenté ar Mme F…, re résentée ar la SC Cantier & Associés, a été enregistré le 16 se tembre 2025 ostérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 31 mai 2024.
III- ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 décembre 2023, 27 août 2024 et 22 janvier 2025 sous le n° 23TL02883, M. B…, re résenté ar la SC Cantier & Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ou de réformer le jugement récité ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2021 du réfet de l’Aude ainsi que les décisions im licites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge res ective de l’Etat et de la société Treillesol une somme de 2 000 euros à lui verser en a lication des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les motifs du jugement attaqué sont erronés ou entachés d’erreur manifeste d’a réciation ;
- sa requête est recevable ; il dis ose d’un intérêt à agir, l’étude d’im act et le ra ort d’enquête faisant a araître que sa maison voisine a une visibilité directe sur le rojet ;
- l’étude d’im act est entachée d’omissions, erreurs et insuffisances qui ont nui à l’information com lète de la o ulation et ont été de nature à exercer une influence sur la décision administrative ;
- le commissaire enquêteur a omis d’analyser dans son ra ort la réalité de l’exercice d’une activité viticole sur le terrain d’assiette du rojet, d’interroger la société étitionnaire sur des oints im ortants tels que celui de la arcelle témoin et de tirer des conséquences de l’absence de ré onses récises de celle-ci, ce qui a nui à la ertinence de son avis ; son ra ort com orte des inexactitudes et insuffisances ; il est insuffisamment motivé ; le commissaire enquêteur n’était as im artial et ses conclusions sont insuffisamment motivées ;
- il n’est as démontré que le rojet serait com atible avec le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise, lequel révoit le dévelo ement de la trame verte et bleue du territoire, garantissant une bonne gestion des es aces ;
- l’arrêté contesté méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, eu égard à la largeur insuffisante de la voie rinci ale d’accès em ortant des difficultés articulières en termes d’accessibilité our les engins de lutte contre l’incendie ;
- il méconnaît les dis ositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que la construction de la centrale, ar sa localisation et sa dimension, orte atteinte aux aysages naturels ;
- la condition énoncée dans l’arrêté attaqué relative à une roduction agricole rinci ale à cou ler avec une roduction hotovoltaïque n’est as satisfaite, dès lors que le rocès-verbal d’huissier établi le 13 se tembre 2023 démontre l’absence d’activité agricole rinci ale ou significative sur le terrain d’assiette, les arcelles n’étant lus cultivées ; l’ « ex ertise » du 7 août 2019 dont se révaut la société Treillesol ne rend as com te de l’état actuel de la vigne et les autres documents qu’elle o ose n’ont as de force robante ; il ressort d’un ra ort établi en se tembre 2024 ar un ex ert agrée que l’état de la vigne est tel qu’il ne ermet as d’envisager sa érennité.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 5 février 2025, la société ar actions sim lifiée Treillesol, re résentée ar le cabinet Adema Avocats, conclut au rejet des requêtes résentées ar Mme D…, Mme F… et M. B… qu’il y a lieu de joindre, comme irrecevables, subsidiairement, comme infondées et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des a elants une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient as d’un intérêt à agir et il n’est as justifié de la ca acité à agir de Mme A… F…, qui n’est lus curatrice de sa mère ;
- les moyens soulevés ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les a elants ne justifient as d’un intérêt à agir ;
- le fait que la société Treillesol n’ait as eu la maîtrise foncière des arcelles d’assiette du rojet à la date du dé ôt de la demande est sans influence sur la légalité du ermis de construire ; le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’im act au regard du foncier est ino érant ;
- sur les autres moyens, il s’en ra orte aux écritures en défense du réfet de l’Aude.
ar ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture d’instruction a été re ortée au 10 février 2025.
Un mémoire, résenté ar M. B…, re résenté ar la SC Cantier & Associés, a été enregistré le 16 se tembre 2025 ostérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Teulière, résident assesseur,
- les conclusions de M. Diard, ra orteur ublic,
- les observations de Me Ortholan, re résentant Mmes D… et F… et M. B…,
- et les observations de Me Marais, re résentant la société Treillesol.
Considérant ce qui suit :
Le 27 mai 2020, la société Treillesol, s écialisée dans le secteur d’activité de la roduction d’électricité, a dé osé un dossier de ermis de construire relatif à une centrale hotovoltaïque au sol, au-dessus d’une vigne, sur une su erficie de 5,3 hectares avec un local technique de transformation et de stockage de 70 m² sur un terrain situé lieu-dit « Las Légunes » à Treilles (Aude). A rès enquête ublique, qui s’est déroulée du 12 juillet au 17 août 2021, le réfet de l’Aude a, ar un arrêté du 29 octobre 2021, accordé ce ermis de construire, tout en l’assortissant de rescri tions. Le 18 décembre 2021, Mmes D… et F… et M. B… ont formé un recours gracieux au rès du réfet de l’Aude et, le 17 février 2022, un recours hiérarchique au rès du ministre de la transition écologique, qui ont été im licitement rejetés. ar un jugement du 10 octobre 2023, dont Mmes D… et F… et M. B… relèvent a el, le tribunal administratif de Mont ellier a rejeté leurs demandes d’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2021 et des décisions im licites de rejet de leurs recours gracieux et hiérarchiques.
Les requêtes nos 23TL02881, 23TL02882 et 23TL02883 étant dirigées contre le même jugement et ex osant les mêmes moyens, il y a lieu de les joindre our statuer ar un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le caractère suffisant de l’étude d’im act :
Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement : « I. – Le contenu de l’étude d’im act est ro ortionné à la sensibilité environnementale de la zone susce tible d’être affectée ar le rojet, à l’im ortance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le aysage rojetés et à leurs incidences révisibles sur l’environnement ou la santé humaine (…) ».
Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’im act ne sont susce tibles de vicier la rocédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision rise au vu de cette étude, que si elles ont u avoir our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
En l’es èce, les a elants soutiennent que des erreurs affectent l’étude d’im act quant à la résentation du foncier sous maîtrise du étitionnaire et au nombre d’habitations situées à roximité du rojet. Ce endant, les erreurs dont ils font état sont de ortée limitée et l’absence de maîtrise foncière de toutes les arcelles d’assiette du rojet ar la société Treillesol à la date du dé ôt de sa demande ne saurait, ar elle-même, démontrer le caractère insuffisant de l’étude d’im act. De même, l’a réciation de la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie sur l’insuffisante démonstration de la com atibilité du rojet avec le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise ne saurait révéler une insuffisance substantielle de l’étude d’im act. Les requérants ersistent également en a el à soutenir que celle-ci serait insuffisante au regard de l’avis émis le 24 novembre 2020 ar la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie, qui a notamment recommandé de fournir une analyse des deux sites d’im lantation envisagés et de réaliser une étude d’incidence lus oussée sur les es èces à l’origine de la désignation du site Natura 2000 « Basses Corbières ». Toutefois, l’étude d’im act, qui est articulièrement étoffée, décrit le rojet, analyse l’état initial du site d’étude et évalue, d’une art, ses incidences au regard des zones de rotection, et notamment du site Natura 2000 en dehors duquel il se situe à l’exce tion de la seule réserve incendie, et, d’autre art, les im acts du rojet sur l’environnement et les milieux à rotéger. Les incidences sur la flore et la faune sont ré ertoriées et évaluées avec suffisamment de récisions, résentant les rinci ales es èces retrouvées lors de sondages sur le site d’étude, notamment le cochevis de Thékla. L’étude résente de manière claire et exhaustive l’im act aysager du rojet, en ro osant des lanches hotogra hiques à lusieurs échelles ermettant d’a récier la roblématique de l’insertion aysagère. Cette étude, qui résente de manière récise les différentes mesures d’évitement, de réduction et de com ensation rojetées ar le étitionnaire, a également été com létée le 22 mars 2021, en ré onse à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale Occitanie, le commissaire enquêteur ayant relevé, sur ce oint, le caractère com let, détaillé et ex licite de ce com lément. Mmes D… et F… et M. B… se bornent également, de même qu’en remière instance, à renvoyer à l’avis défavorable de la commission dé artementale de réservation des es aces naturels agricoles et forestiers de l’Aude, lequel a a elé l’attention sur la nécessaire rise en com te de la biodiversité à travers l’aigle de Bonelli et souligné le caractère ex érimental du rojet hotovoltaïque sur lombant des vignes, alors qu’il est constant que le étitionnaire a saisi les services déconcentrés de l’environnement d’une demande de dérogation au titre des es èces rotégées. Or, ce renvoi ne saurait, ar lui-même, démontrer l’insuffisance de l’étude d’im act. ar ailleurs, les requérants n’établissent as l’insuffisance alléguée des ros ections réalisées sur l’aire d’étude dont rend com te l’étude d’im act et ne critiquent ainsi as sérieusement le nombre et la régularité des sondages effectués. Ils ne démontrent as davantage une insuffisante rise en com te dans l’étude d’im act de l’état initial du site d’étude, en se fondant sur des observations résentées en cours d’enquête ublique sur l’état de la vigne lantée ou des commentaires du commissaire enquêteur sur le caractère eu com réhensible de l’accès au rojet. Les autres commentaires du commissaire enquêteur dont les a elants se révalent, ortant sur les nuisances diverses du rojet ou encore l’oubli d’habitations ne ermettent également as de faire regarder l’étude d’im act comme résentant un caractère insuffisant. Dans ces conditions, les a elants n’établissent as que l’étude d’im act critiquée serait entachée d’erreurs ou d’insuffisances qui auraient eu our effet de nuire à l’information com lète de la o ulation ou qui auraient été de nature à exercer une influence sur la décision administrative finalement rise. ar suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’étude d’im act doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de l’enquête ublique :
Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son ra ort et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à com ter de la fin de l’enquête. (…) / Le ra ort doit faire état des observations et ro ositions qui ont été roduites endant la durée de l’enquête ainsi que des ré onses éventuelles du maître d’ouvrage. (…) » Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur (…) établit un ra ort qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le ra ort com orte le ra el de l’objet du rojet, lan ou rogramme, la liste de l’ensemble des ièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du ublic, une analyse des ro ositions roduites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du res onsable du rojet, lan ou rogramme en ré onse aux observations du ublic. / Le commissaire enquêteur (…) consigne, dans un document sé aré, ses conclusions motivées, en récisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au rojet (…) ».Selon l’article R. 123-21 du même code : « (…) L’autorité com étente our organiser l’enquête ublique ublie le ra ort et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sur le site internet où a été ublié l’avis mentionné au I de l’article R. 123-11 et le tient à la dis osition du ublic endant un an. ». Ces dis ositions n’obligent as le commissaire enquêteur à ré ondre à chacune des observations résentées lors de l’enquête, mais lui im osent d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis ersonnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.
D’une art, les a elants re rennent en a el et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du ra ort et des conclusions du commissaire enquêteur. Il y a lieu d’écarter ces moyens ar ado tion des motifs ertinents retenus ar le tribunal administratif de Mont ellier au oint 9 du jugement attaqué.
D’autre art, à la suite de l’enquête ublique qui s’est déroulée du 12 juillet au 17 août 2021, le commissaire enquêteur a établi son ra ort, dans lequel il a ra elé le contexte réglementaire de son intervention et le déroulement de l’enquête. Ce ra ort rocède à une descri tion de la nature et des caractéristiques du rojet. Il récise l’im act du rojet sur les milieux naturel et humain. Il mentionne également les enjeux d’insertion aysagère et fait état de l’avis de l’autorité environnementale. Si le commissaire enquêteur n’a as annexé à son ra ort les observations résentées ar le ublic et notamment celles résentées ar la remière adjointe au maire de Treilles et Mme D…, il y a toutefois ré ondu d’une manière suffisante dans le cor s même du ra ort et a également retranscrit les ré onses a ortées ar la société étitionnaire. Il n’était, au demeurant, as tenu de ré ondre à chacune des observations émises ar le ublic durant l’enquête. Si les a elants relèvent une indication erronée du ra ort quant à la situation du rojet en dehors d’une zone rotégée alors qu’il est constant que le rojet est situé au sein d’es aces naturels sensibles, cette erreur demeure mineure et de ortée limitée, dans la mesure où seule la réserve incendie du rojet est com rise dans les limites du site Natura 2000 « Basses Corbières ». Le ra ort, bien qu’il indique que deux maisons d’habitation sont situées à roximité, rend bien en considération les quatre ro riétaires riverains constitués en collectif qui ont adressé un dossier collectif et il constate l’oubli de certaines habitations ar le orteur de rojet. ar suite, le moyen tiré d’inexactitudes et insuffisances du ra ort du commissaire enquêteur doit être écarté.
Si les a elants critiquent la ertinence de l’avis du commissaire enquêteur au motif qu’il n’aurait as analysé la réalité de l’exercice d’une activité viticole sur le terrain d’assiette du rojet ou qu’il n’aurait as interrogé le étitionnaire sur les évolutions des caractéristiques du rojet notamment, sur la arcelle témoin, la su erficie occu ée ar les anneaux ou la diminution du nombre de « trackers », ces critiques, relatives au bien-fondé de l’avis, sont ce endant sans incidence sur sa régularité.
Enfin, en se bornant à re rocher au commissaire enquêteur de s’être satisfait d’une affirmation hors de ro os du orteur de rojet, à critiquer certaines ré onses qu’il a faites aux observations de ro riétaires riverains sur la dévalorisation de leurs biens et à alléguer qu’il ne tiendrait as com te de la réalité du rojet, les a elants ne résentent aucun élément de nature à établir un défaut d’im artialité du commissaire enquêteur.
En ce qui concerne les autres moyens :
L’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dis ose que : « En l’absence de lan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne euvent être autorisées que dans les arties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L.111-4 du même code : « euvent toutefois être autorisés en dehors des arties urbanisées de la commune : / (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’ex loitation agricole, à des équi ements collectifs dès lors qu’elles ne sont as incom atibles avec l’exercice d’une activité agricole, astorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont im lantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de assage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’o érations d’intérêt national (…) ». our vérifier que la construction ou l’installation rojetée est nécessaire à l’ex loitation agricole, l’autorité administrative com étente doit s’assurer au réalable, sous le contrôle du juge de l’excès de ouvoir, de la réalité de l’ex loitation agricole ou forestière, au sens de ces dis ositions, laquelle est caractérisée ar l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante.
Les a elants soutiennent qu’en l’es èce, la condition énoncée ar l’arrêté attaqué relative à l’existence d’une roduction agricole rinci ale conjuguée à une roduction hotovoltaïque n’est as satisfaite. Ce endant, our justifier de l’absence de réalité de l’exercice d’une activité viticole sur le terrain d’assiette du rojet, les intéressés se fondent, our l’essentiel, sur un rocès-verbal de commissaire de justice établi le 13 se tembre 2023 corroboré ar un ra ort d’ex ertise rivée établi en se tembre 2024, soit deux documents ostérieurs à l’arrêté en litige. Or, il ressort des ièces du dossier et n’est as contesté qu’à la date de cet arrêté, d’une art, la zone d’im lantation du rojet était constituée d’un vignoble dont les ieds avaient été récemment re lantés au rintem s 2019 ar l’ex loitant agricole, artenaire du étitionnaire et, d’autre art, le rojet avait été déclaré lauréat de l’a el d’offres « innovation » de la commission régionale de l’énergie, celle-ci ayant notamment estimé qu’il ermettait de conjuguer roduction agricole rinci ale et roduction hotovoltaïque secondaire. Dans ces conditions, les seules observations résentées endant l’enquête ublique sur lesquelles s’a uient également Mmes D… et F… et M. B… à ro os de l’état de la vigne et de son site d’im lantation, sont insuffisantes our faire regarder le rojet comme dé ourvu de toute réalité sur son volet viticole à la date de l’arrêté contesté. ar suite, le moyen tiré de l’inexistence d’une activité viticole rinci ale ou significative doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé où n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales s’il est de nature à orter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ublique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son im ortance ou de son im lantation à roximité d’autres installations ». Il a artient à l’autorité d’urbanisme com étente, our a récier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité ublique justifient un refus de ermis de construire sur le fondement de ces dis ositions, de tenir com te tant de la robabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des ièces du dossier que le service dé artemental d’incendie et de secours de l’Aude a rescrit, dans le cadre de son avis favorable au rojet émis le 6 juillet 2020, que la voie rinci ale d’accès au rojet devait être notamment d’une largeur d’au moins 6 mètres ou, à défaut, de 4 mètres mais avec « sur-largeurs 4 m x 32 m es acées au lus de 200 m » tout en récisant que le rojet résenté était, sur ce oint, conforme à la rescri tion. L’arrêté réfectoral contesté rescrit également que le étitionnaire se conformera à l’avis récité du service dé artemental d’incendie et de secours, qui est joint à cet arrêté. Alors qu’il n’est as démontré que la voie rinci ale d’accès ne ourra as ré ondre aux caractéristiques que doit res ecter le étitionnaire, la largeur de cette voie ne eut être regardée comme insuffisante our assurer la desserte du rojet et les a elants, qui ne démontrent, ar aucun élément, la dangerosité de cet accès, ne sont donc as fondés à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’a réciation dans l’a lication des dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considération d’une largeur rétendument insuffisante de la voie rinci ale d’accès au rojet.
Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si les constructions, ar leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’as ect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à orter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux aysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des ers ectives monumentales. ». Il résulte de ces dis ositions que, si les constructions rojetées ortent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux aysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des ers ectives monumentales, l’autorité administrative com étente eut refuser de délivrer le ermis de construire sollicité ou l’assortir de rescri tions s éciales. our rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de ermis de construire ou les rescri tions s éciales accom agnant la délivrance de ce ermis, il lui a artient d’a récier, dans un remier tem s, la qualité du site sur lequel la construction est rojetée et d’évaluer, dans un second tem s, l’im act que cette construction, com te tenu de sa nature et de ses effets, ourrait avoir sur le site.
Il ressort des ièces du dossier que le site du rojet a artient à un aysage viticole, de garrigues et de boisement de ins, qui ne résente as d’intérêt articulier, malgré l’existence d’enjeux our la biodiversité et qui ne bénéficie d’aucune rotection articulière du oint de vue aysager ou atrimonial. Il ressort également des ièces du dossier que ce aysage est im acté ar la résence de arcs éoliens sur la majeure artie du anorama, à savoir le arc de Souleilla-Corbières à 750 mètres à l’ouest, celui de Fitou 1 situé à 1,6 kilomètre à l’est et celui de Fitou 2 au Sud. En outre, il ressort également des ièces du dossier que le rojet doit s’im lanter en artie sommitale d’un bas lateau légèrement encaissé, ce qui réduit les vues avec l’environnement immédiat. Enfin, le étitionnaire s’est engagé, au cours de l’enquête ublique, à rocéder à une lantation su lémentaire d’arbres de haute tige, our limiter également ces vues. Dans ces conditions et au regard de l’insertion aysagère du rojet, le réfet de l’Aude a u, sans commettre d’erreur manifeste d’a réciation dans l’a lication des dis ositions citées au oint récédent, accorder le ermis de construire en litige.
Enfin, les a elants ne sauraient utilement invoquer l’incom atibilité du rojet avec le schéma de cohérence territoriale de la Narbonnaise dès lors qu’aucun texte, notamment as l’article L.142-1 du code de l’urbanisme, n’im ose un quelconque ra ort de com atibilité entre un ermis de construire et un schéma de cohérence territoriale, y com ris en l’absence, comme en l’es èce, de tout lan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir o osées en défense, que Mmes D… et F… et M. B… ne sont as fondés à soutenir que c’est à tort que, ar le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mont ellier a rejeté leurs demandes d’annulation de l’arrêté du réfet de l’Aude du 29 octobre 2021 et des décisions im licites de rejet de leurs recours gracieux et hiérarchiques.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Treillesol, qui ne sont as arties erdantes à la résente instance, une somme quelconque au titre des frais ex osés ar Mmes D…, Mme F… et M. B… et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de mettre à la charge des a elants une somme à verser à la société Treillesol au titre de ces mêmes dis ositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mmes D… et F… et de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la société Treillesol résentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à Mme C… D…, Mme G… F…, M. E… B…, à la société ar actions sim lifié Treillesol et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et Me Ortholan.
Co ie en sera adressée au réfet de l’Aude.
Délibéré a rès l’audience du 25 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, résident,
M. Teulière, résident assesseur,
M. Riou, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le ra orteur,
T. Teulière
Le résident,
D. Chabert
Le greffier,
F. Kinach
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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