Rejet 11 mai 2023
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23DA01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390025 |
Sur les parties
| Président : | Mme Borot |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François-Xavier De Miguel |
| Rapporteur public : | M. Degand |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville », ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2103813 du 11 mai 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2023, 29 mai et 26 décembre 2024 ainsi qu’un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 61181 du code de justice administrative, enregistré le 20 juin 2025, Mme C… et M. B…, représentés par Me Malet, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2103813 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d’annuler la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville », en tant qu’elle classe en zone A, à titre principal, les parcelles cadastrées n° B 68 et 145 à Elbeuf-sur-Andelle ou, à titre subsidiaire, la seule parcelle 145, ainsi que la décision par laquelle le président de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les parcelles en cause sont éloignées des zones de potentiel d’évolution d’exploitations agricoles identifiées par le PADD, elles font partie d’un hameau urbain structuré dans lequel elles forment une dent creuse dont l’urbanisation n’est pas incompatible avec les orientations du PADD et contribuerait à l’atteinte de l’objectif de production de logements ;
la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle classe les parcelles leur appartenant en zone A, elles ne sont pas utilisées à des fins d’exploitation agricole et ne présentent pas de potentiel agronomique, elles ne sont pas ouvertes sur des surfaces cultivées, elles sont desservies par les réseaux d’électricité et d’eau potable et ne présentent pas de risque lié à la présence de cavités souterraines ;
ce classement est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que les parcelles présentent des caractéristiques similaires à celles de la zone ESA-E, à celles cadastrées B170 et B171 dans le hameau du Catillon ou à celles cadastrées D330 et D331 dans la commune de Martinville Epreville, qui ont pourtant été classées en zone urbaine.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 23 octobre 2024, 19 mai 2025 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2025 non communiqué, la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, représentée par Me Vincent, conclut, d’une part, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction sursoie à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, d’autre part, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur ;
les conclusions de M. Nicolas Degand, rapporteur public ;
et les observations de Me Malet, représentant Mme C… et M. B… et de Me Vincent, représentant la communauté de communes Inter Caux-Vexin.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 17 septembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du plateau de Martainville (CCPM) a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire de la communauté, incluant la commune d’Elbeuf-sur-Andelle. Le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin (CCICV), créée le 1er janvier 2017 et issue de la fusion de trois anciennes communautés de communes, dont la CCPM, a décidé, par une délibération du 19 juin 2017, de poursuivre l’objectif d’élaboration du PLUi. Par une délibération du 12 avril 2021, il a approuvé le PLUi sectoriel du territoire du « Plateau de Martainville ». Mme C… et M. B…, propriétaires des parcelles cadastrées n° B 68 et 145 d’une superficie de 13.475 m², situées sur la commune d’Elbeuf-sur-Andelle, ont introduit un recours gracieux contre cette délibération par un courrier daté du 10 juin 2021, dont il a été accusé réception par la communauté de communes par un courrier du 15 juin 2021. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours. Les requérants font appel du jugement du 11 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite et de cette délibération, en tant qu’elle classe leurs parcelles en zone A. Ils concluent, à titre principal, aux mêmes fins qu’en première instance et, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et de la délibération du 12 avril 2021 en tant qu’elle classe la seule parcelle cadastrée n° B 145 en zone A.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ». Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ». L’article R. 151-23 du même code dispose que : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ».
En ce qui concerne la cohérence avec le PADD :
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Le PADD se donne pour objectif de « s’inscrire dans un développement urbain équilibré et solidaire », comprenant un axe 1 visant à « promouvoir une gestion économe de l’espace, organisée à partir des centralités » et prévoit de « permettre une évolution encadrée des hameaux urbains structurés et des prolongements historiques des centralités », notamment par l’urbanisation des « dents creuses , il se fixe aussi pour objectif d’« asseoir une stratégie de développement économique s’appuyant sur les atout locaux », avec un axe visant à « soutenir l’activité agricole, pilier de l’économie locale », dont l’un des sous-objectifs est de « veiller au maintien des potentiels d’évolution des exploitations agricoles, en particulier au contact des espaces urbains ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les ronds de couleur jaune, figurant sur le cartogramme de l’annexe 3 du PADD, identifient les exploitations agricoles dont le maintien des potentiels d’évolution est souhaité et non pas les zones susceptibles de concourir à ce maintien. Une exploitation agricole est identifiée à la sortie est du hameau du Catillon en bordure duquel sont situées les parcelles en litige et une autre, à l’ouest et à moins d’1 km de celles-ci. Dans ces conditions, à supposer même que l’objectif de production de logements également fixé par le PADD soit difficile à atteindre comme le soutiennent les appelants, le classement des parcelles en cause n’est pas globalement incohérent avec le PADD.
En ce qui concerne le zonage retenu :
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige d’une superficie de 1,35 ha, constituent un pâturage qui a accueilli depuis 2011 des bovins, puis des chevaux. Elles sont en outre identifiées par l’acte de propriété du 27 juillet 2020 produit par les requérants comme des « parcelles de terre à usage agricole ». Enfin, si elles ne sont pas contiguës à d’autres terres agricoles, elles sont situées à proximité, au nord, à l’ouest et au sud-est de surfaces agricoles et sont facilement accessibles, étant bordées à l’ouest et au nord par des voies publiques. Par suite, le secteur en litige présente bien un potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, sans qu’aient d’incidence à cet égard l’absence de cavités souterraines sur les parcelles en litige, risque faisant l’objet d’un zonage distinct ni la circonstance qu’elles soient raccordées aux réseaux d’eau ou d’électricité.
En ce qui concerne le moyen tiré de la rupture d’égalité :
Les appelants ne peuvent utilement se prévaloir du classement en zone urbaine d’autres parcelles qui ne présentent pas du fait de leur superficie ou de leur emplacement une situation comparable à celles en litige. Le moyen tiré de la rupture d’égalité doit par suite être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 12 avril 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal sectoriel du territoire du « Plateau de Caux Martainville », en tant qu’il classe les parcelles cadastrées n° B 68 et 145 en zone A.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… et Mme C…, une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : M. B… et Mme C… verseront à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes Inter-Caux-Vexin est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et Mme A… C… et à la communauté de communes Inter-Caux-Vexin.
Une copie sera adressée à la commune d’Elbeuf sur Andelle.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X. de MiguelLa présidente de chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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