Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 25NT01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 2025, N° 2500533 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052449711 |
Sur les parties
| Président : | M. VERGNE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Georges-Vincent VERGNE |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
26 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par une ordonnance n° 2500533 du 7 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour irrecevabilité, sa demande, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B…, représenté par Me Peignard, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 7 mars 2025 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler cet arrêté en tant seulement qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de départ pour quitter le territoire français.
Il soutient que :
- c’est à tort que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande pour irrecevabilité en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; sa requête n’était pas tardive dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ; les voies et délais de recours lui ont été notifiés en langue française, alors qu’il ne maîtrisait pas suffisamment cette langue ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 30 septembre 2005 à Djerba (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 à l’âge de quinze ans. Il a été interpellé par les services de police le 25 juillet 2024 et placé en garde-à-vue pour des faits de tentative de meurtre, puis incarcéré en détention provisoire à la maison d’arrêt de Vannes dans le cadre d’une instruction pénale pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et vol en réunion. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance du 7 mars 2025 dont M. B… relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ».
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ».
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Enfin, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié à M. B… le
26 juillet 2024 à 10h30, avec l’indication des voies et délais de recours. L’appelant soutient que ces voies et délais ne lui étaient pas opposables puisqu’ils lui ont été notifiés en langue française, sans recours à un interprète, alors qu’il ne comprendrait pas suffisamment cette langue. Pour établir qu’il ne maîtrisait pas le français à la date de l’arrêté attaqué, M. B… produit en particulier une attestation établie le 2 décembre 2024 par un enseignant intervenant de l’unité locale d’enseignement de la maison d’arrêt de Vannes, indiquant que l’intéressé, allophone, s’est inscrit en détention à des cours de français langue étrangère (FLE) à raison de quatre séances d’une heure par semaine, qui lui ont permis d’obtenir en novembre 2024 le diplôme d’études en langue française (DELF) de niveau A1. Il ressort également du procès-verbal d’interrogatoire de première comparution qu’il produit que, devant le juge d’instruction, il a déclaré ne savoir ni lire ni écrire en langue française et a répondu positivement à la proposition qui lui a été faite d’être assisté d’un interprète. Il ressort toutefois également des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police produit en appel par le préfet du Morbihan que la veille, pendant son audition sur sa situation administrative qui s’est déroulée le 25 juillet 2024, M. B… s’est exprimé en langue française et a répondu aux questions qui lui étaient posées sans le concours d’un interprète. Par ailleurs, M. B… a signé la notification de l’arrêté attaqué, laquelle comportait la mention selon laquelle l’arrêté lui avait été lu en langue française, qu’il avait déclaré comprendre, sans émettre la moindre observation. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant, qui déclare lui-même résider habituellement en France depuis 2020, vivre en compagnie d’une ressortissante française et avoir travaillé pour plusieurs employeurs français, était en mesure de comprendre le contenu de la décision et des informations qui l’accompagnaient, sans qu’il soit nécessaire qu’elles lui soient notifiées dans sa langue maternelle ou qu’il soit assisté d’un interprète. Cette notification a pu faire courir le délai de recours contentieux à l’encontre de l’arrêté contesté. Or la demande présentée par M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 28 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, sans qu’une demande d’aide juridictionnelle ait été présentée dans ce délai. Sa requête était donc tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
G-V. VERGNE
L’assesseure la plus ancienne,
I. MARION
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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