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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 oct. 2025, n° 24NT01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 mars 2024, N° 2000373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456032 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 81 197,55 euros ainsi qu’une rente annuelle de 5 768 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation de l’accident médical dont elle a été victime le 31 janvier 2011 au centre hospitalier de Vire.
Par un jugement n° 2000373 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande présentée par Mme B…, a condamné celle-ci à restituer la provision de 9 922,95 euros allouée par le juge des référés et a mis les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2088,80 euros, à la charge de l’ONIAM.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 11 décembre 2024 et 3 février 2025, Mme B…, représenté par Me L’Hostis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 22 mars 2024 ;
2°) de condamner l’ONIAM à lui verser les sommes précitées, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de rejeter les conclusions incidentes de l’ONIAM ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident médical non fautif dans la mesure où la survenue d’un névrome après une épisiotomie, ou toute cicatrice cutanée, est un risque connu mais anormal ; cet accident a entraîné un arrêt temporaire de ses activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois et une inaptitude définitive à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical litigieux ; le dommage est à l’origine de troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence compte tenu de la durée des douleurs ressenties pendant plus de 5 ans ; de plus, l’accident médical litigieux est à l’origine de son inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle ; les conséquences de cet accident médical doivent être indemnisées au titre de la solidarité nationale ; l’ONIAM n’a d’ailleurs pas contesté son droit à indemnisation en lui adressant une offre le 11 mars 2019 ;
- l’expert désigné par le tribunal administratif a excédé sa mission dès lors qu’il ne lui appartenait pas de dire si ses arrêts de travail postérieurs au mois de février 2013 présentaient un « lien direct et certain » avec les conséquences de l’épisiotomie ; de plus, il ne s’est pas prononcé sur la part d’imputabilité de ses arrêts de travail à l’accident médical ;
- aucun élément médical ne permet d’affirmer que ses arrêts de travail postérieurs au mois de février 2013 sont liés à des dorsolombalgies ou scapulalgies alors qu’au contraire, les certificats médicaux montrent qu’ils sont en relation avec le syndrome d’Alcock ; en outre, les arrêts de travail dont elle a bénéficié au cours des opérations d’expertise n’ont pas été pris en compte ;
- elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- pour les dépenses de santé actuelles : 1016,05 euros
- frais divers : 753,60 euros
- frais de déplacement : 7961,96 euros
- frais de communication de son dossier médical : 50,08 euros
- frais d’assistance par une tierce personne : 14 381,54 euros
- frais de garde d’enfant : 20 euros
- frais d’assise adapté : 802,49 euros
- pertes de gains professionnels actuels : 2580,44 euros
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 4848,40 euros
- souffrances endurées : 8000 euros
- préjudice sexuel : 5000 euros
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- pour les dépenses de santé futures : 556,22 euros
- frais d’assistance par une tierce personne : rente annuelle viagère de 3648 euros à capitaliser
- pertes de gains professionnels futurs : 5226,77 euros
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- pertes de droits à la retraite : droits réservés
- frais de véhicule adapté : rente annuelle viagère de 2120 euros à capitaliser
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 5000 euros
- préjudice d’agrément : 10 000 euros
- préjudice sexuel : 5000 euros ;
- il serait enfin inéquitable de mettre les frais d’expertise à sa charge, dès lors qu’elle a été victime d’un accident médical non fautif.
Par des mémoires, enregistrés les 20 juin 2024, 21 janvier et 5 février 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a mis les frais d’expertise à sa charge, et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin d’indemnisation des préjudices de frais d’assistance par une tierce personne, de garde d’enfant, d’assise adaptée, de perte de gains professionnels, des dépenses de santé futures, d’incidence professionnelle, de perte de droits à la retraite, de véhicule adapté, et de préjudices sexuel et d’agrément, ou à la réduction, sous déduction de la provision versée, à de plus justes proportions des demandes de Mme B… sans qu’elles excèdent les sommes suivantes :
- 151,45 euros au titre des dépenses de santé actuelles
-700 euros au titre des frais d’assistance par avocat devant la CRCI
-336,66 euros au titre des frais de déplacements
-50,08 euros au titre des frais de dossier médical
-3 163,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3 600 euros au titre des souffrances endurées
-2 111 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gélard,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Rique, substituant Me L’Hostis, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui est née en 1982, était suivie pour sa seconde grossesse au centre hospitalier de Vire. L’accouchement prévu pour le 27 janvier 2011 a, en définitive, eu lieu le
31 janvier 2011. La mère et l’enfant sont rentrées au domicile familial le 4 février 2011. La requérante, qui se plaignait de douleurs périnéales persistantes, a repris son activité professionnelle de factrice mais a bénéficié de nombreux arrêts de travail avant d’être reconnue, le 18 février 2016, inapte à son poste, et reclassée sur un poste administratif. Le 17 février 2014, un examen médical a confirmé l’existence d’une hyperesthésie vulvaire à distance de l’épisiotomie pratiquée lors de l’accouchement et d’une zone gâchette à la palpation de l’épine sciatique droite faisant suspecter une névralgie pudendale ou syndrome du canal d’Alcock. Le 22 novembre 2016, il a finalement été décidé de procéder à l’exérèse de la cicatrice d’épisiotomie qu’elle conservait depuis son accouchement. Après avoir saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, le 4 août 2016,
Mme B… a refusé les offres d’indemnisation faites par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). L’intéressée a ensuite saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande tendant à ce que l’ONIAM l’indemnise de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Elle relève appel du jugement du 22 mars 2024 en tant qu’il a rejeté sa demande indemnitaire et l’a condamnée à restituer la provision de 9922,95 euros allouée par une ordonnance du 27 octobre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Caen. Par la voie de l’appel incident, l’ONIAM sollicite la réformation du jugement attaqué en ce qu’il a mis à sa charge les frais d’expertise.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
4. Il n’est pas contesté que les soins dispensés à Mme B… le 31 janvier 2011, lors de son accouchement au centre hospitalier de Vire ont été conformes aux données de la science. L’intéressée ayant déjà bénéficié d’une césarienne pour donner naissance à son premier enfant, seul un accouchement par voie basse était indiqué pour son second enfant. De plus, il n’existait aucune alternative thérapeutique à l’épisiotomie pratiquée, qui était destinée à éviter un éclatement du périnée et une déchirure du sphincter de l’anus. Par ailleurs, la survenue d’un névrome à la suite d’une épisiotomie, à l’origine de douleurs périnéales ressenties par l’intéressée, constitue une complication connue, qui ne survient que dans un cas sur cinq mille, mais qui était anormale au regard de l’état antérieur de la patiente, qui ne présentait aucune prédisposition, comme de l’évolution prévisible de celui-ci. L’intéressée est donc fondée à solliciter la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, si toutefois les conséquences de l’accident médical dont elle a été victime, directement imputable à un acte de soins, présentent un caractère de gravité suffisant au regard des seuils définis à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique cité
ci-dessus.
5. En premier lieu, il résulte des rapports d’expertise figurant au dossier que l’accident médical litigieux est à l’origine pour Mme B… d’un déficit fonctionnel permanent de 2 %, seuil inférieur à celui fixé par les dispositions précitées au point 2. Par suite, l’intéressée n’entre pas dans le champ du 1° de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que, pour justifier d’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou de gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois ainsi que le prévoit l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, Mme B… se prévaut des différents arrêts de travail qui lui ont été prescrits à compter de la fin de son congé de maternité le 10 avril 2011. Dans leur rapport du 31 juillet 2017, le professeur E… et le docteur F…, désignés en qualité d’experts devant la CRCI, n’ont toutefois retenu que 137 jours discontinus imputables à l’accident médical litigieux entre le 3 mai 2011 et le 2 février 2013. Ils ont considéré que les arrêts postérieurs à cette date étaient la conséquence d’une pathologie polymorphe de cause organique incertaine « sans lien de causalité établi avec les conséquences de l’épisiotomie ». Par ailleurs, ils ont estimé que l’intéressée n’avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 100 % que durant trois jours du 21 au 23 novembre 2016 alors que, durant toute la période antérieure, il n’était que de
10 %. Dans son avis du 6 décembre 2017, si la CRCI a indiqué que l’intéressée avait subi des pertes de gains professionnels sur une période plus longue, elle a néanmoins confirmé les conclusions des experts en précisant que les pathologies associant des douleurs dorsales et rachidiennes laissant suspecter une possible spondylarthrite ankylosante ou un syndrome myofascial ne présentaient pas de lien avec l’accident médical quand bien même le névrome à l’origine de douleurs périnéales avait pu laisser suspecter une névralgie pudendale. A la différence des experts, la commission a reconnu que Mme B… avait présenté un DFT de 100 % les
16 novembre 2011, 6 mars 2012, et du 21 au 23 novembre 2016. Dans son rapport du 31 décembre 2022, le docteur D…, désigné en qualité d’expert par le tribunal administratif, a également admis que seuls 123 jours d’arrêts de travail, entre le 3 mai 2011 et le 9 janvier 2017, étaient imputables à l’accident médical litigieux et que les autres avaient été prescrits en raison des dorsolombalgies et des scapulalgies présentées par la patiente, justifiant à elles seules ces arrêts de travail. Il a confirmé que ces douleurs, qui avaient pu être interprétées comme des symptômes d’une spondylarthrite ankylosante, d’une névralgie pudendale ou d’un syndrome myofascial, étaient sans lien de causalité avec l’accident médical en litige. En effet si les arrêts de travail produits par Mme B… ainsi que le certificat médical du 17 février 2014 du docteur A… dont elle se prévaut font tous état de dorsalgies, du syndrome d’Alcock ou de névralgies pudendales, les experts ont estimé qu’ils ne pouvaient pas être imputés « de façon directe, certaine et même partielle aux conséquences de l’épisiotomie ». En l’absence d’éléments complémentaires, la requérante ne démontre pas que la complication dont elle a été victime lors de son accouchement serait à l’origine de l’intégralité des arrêts de travail dont elle a bénéficié jusqu’au mois de novembre 2016. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle soutient, les différents experts consultés n’ont ni excédé ou méconnu la mission qui leur était confiée par le tribunal, ni insuffisamment répondu aux interrogations de la CRCI. Par suite, la requérante ne peut être regardée comme ayant subi un dommage ayant entraîné un arrêt temporaire de ses activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois au sens du 2° de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
7. En troisième lieu, il est constant que, si Mme B… a repris son activité professionnelle le 10 avril 2011, elle a été placée en arrêt de travail à de nombreuses reprises. Le 18 février 2016, le médecin du travail a estimé qu’elle était inapte au poste de « factrice – distribution automobile/collecte-remise » qu’elle occupait avant son accouchement. L’intéressée est désormais affectée sur un poste sédentaire de travail administratif et de contact avec le public, qui ne nécessite plus d’effectuer des trajets en voiture ou en vélo. La requérante souligne également que, le 5 août 2016, la CPAM de Saint-Lô lui a attribué une pension d’invalidité de première catégorie en reconnaissant qu’elle présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins ses capacités de travail. Seule une fiche médicale éditée le 24 février 2022 par l’échelon local du service médical de l’assurance maladie (ELSM) de Saint-Lô et le compte rendu du docteur A…, du 17 février 2014, indiquent que ses douleurs périnéales l’ont empêché, à la date à laquelle ces documents ont été établis, de reprendre « toute vie professionnelle ». En revanche, le docteur D… a précisé que ses douleurs lombalgiques, prises en charge à l’école du dos du centre Normandie, avaient rendu impossible, selon les médecins qui la suivaient, l’exercice de sa profession de factrice. Les justificatifs produits par la requérante ne permettent donc pas de démontrer que son incapacité à exercer le métier de factrice et sa reconversion professionnelle seraient directement imputables à la complication médicale consécutive à son accouchement. D’autre part, s’il est constant que l’intéressée a subi plusieurs interventions chirurgicales et infiltrations scanno-guidées et a été amenée à consulter différents spécialistes à Caen et à Nantes entre le 31 janvier 2011 et le
31 novembre 2016, les experts ont estimé qu’à cette date son état était consolidé et son déficit fonctionnel permanent n’excédait pas 2%. Par ailleurs, si l’intéressée évoque les souffrances qu’elle a endurées durant ces 5 années, il est constant qu’elle souffrait également de lombalgies récurrentes qui évoluaient indépendamment de l’accident médical en litige. Et si l’intéressée indique qu’elle présente une dépendance au Tramadol, il est constant que, le jour de la réunion de la CRCI, qui s’est tenue le 22 décembre 2017, elle ne prenait plus ce médicament. Enfin, bien que Mme B… soutienne qu’elle suit un traitement antidépresseur depuis 2020, il est constant que les symptômes résultant de la complication médicale litigieuse avaient disparu après l’intervention du mois de novembre 2016. Dans ces conditions, et alors même que la CRCI a estimé que l’intéressée avait subi des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence en raison de la durée des douleurs qu’elle avait ressenties pendant plus de 5 ans, la requérante ne peut être regardée comme remplissant la condition de gravité prévue, à titre exceptionnel, au 2° de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique, nécessaire à l’engagement de la solidarité nationale.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et lui a enjoint de restituer la provision de 9 922,95 euros que lui avait allouée le juge des référés.
Sur les frais et horaires d’expertise ;
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit ci-dessus que Mme B… a été victime d’un accident médical non fautif, susceptible de faire l’objet d’une réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. Dans les circonstances particulières de l’espèce et alors même que l’intéressée ne remplit pas les conditions de gravité suffisante prévues à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique pour bénéficier d’une telle indemnisation et qu’en appel, comme, en première instance, ses conclusions indemnitaires sont rejetées, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le docteur D… désigné par le tribunal administratif de Caen, lesquels ont été taxés et liquidés à la somme de 2 088,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B… de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions d’appel incident présentées par l’ONIAM sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Manche et à la Mutuelle générale – société mutualiste.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
— Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 octobre 2025.
La rapporteure,
V. GELARD
Le président,
G-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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