Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 24NT01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Appréciation de légalité |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052456031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les articles 4 et 5 de la délibération n° 2022-077-CA du service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS 35) du 13 décembre 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet acte serait indivisible, d’annuler cette délibération dans son ensemble ainsi que le rejet de son recours gracieux et d’enjoindre au SDIS 35 de délibérer à nouveau sur l’organisation du temps de travail.
Par un jugement n° 2302954 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté le déféré du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 mars 2024 ;
2°) d’annuler les articles 4 et 5 de la délibération n° 2022-077-CA du SDIS 35 du 13 décembre 2022 et la décision portant rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où cet acte serait indivisible, d’annuler cette délibération dans son ensemble ainsi que le rejet de son recours gracieux.
3°) d’enjoindre au SDIS 35 de délibérer à nouveau sur l’organisation du temps de travail.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation :
* l’article 5 de la délibération contestée ne prévoit aucun jour de repos supplémentaires pour les personnels administratifs, techniques et spécialisés (PATS) et les sapeurs-pompiers professionnels en service hors rang (SPP et SHR) ayant une organisation de travail hebdomadaire de 36H30 ;
* en ne fixant pas un nombre précis de jours de congés annuels pour les agents soumis à l’annualisation du temps de travail, le SDIS ne permet pas de s’assurer que ces agents respecteront la durée légale annuelle du travail ;
* le tribunal ne pouvait retenir que le SDIS 35 pouvait attribuer plus de 25 jours de congés annuels à ses agents dont le temps de travail est annualisé et l’attribution de 33 jours de congés annuels emporte des conséquences effectives sur le temps de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le SDIS 35 conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet d’Ille-et-Vilaine ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Santos Pires pour le SDIS 35.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 décembre 2022, le service d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine (SDIS) a adopté les règles relatives au temps de travail de ses agents applicables à compter du 1er janvier 2023. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a formé, le 27 février 2023, un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté le 27 avril 2023. Il a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les articles 4 et 5 de cette délibération et la décision portant rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération dans son ensemble ainsi que le rejet de son recours gracieux. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement en cause, qui vise notamment le I de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ainsi que l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, mentionne les dispositions légales applicables sur lesquelles il est fondé. Le tribunal a pu relever, en se fondant sur les écritures du SDIS, qu’il existait des avantages acquis s’agissant du nombre de congés annuels attribués aux personnels du SDIS, avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes du I de l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir :/ 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie ; / 2° En ce qui concerne les autres établissements publics, à la date du prochain renouvellement de l’assemblée délibérante ou du conseil d’administration ». Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements (…) ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (…) Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine (…). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées (…) ». Aux termes de son article 2 : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de son article 4 : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le décompte de la durée du temps de travail dans les services et établissements publics des collectivités territoriales s’effectue sur une base annuelle et que cette durée est, sauf dans l’hypothèse où les agents sont soumis à des sujétions particulières, fixée à 1 607 heures et, d’autre part, que les jours de congés légaux ne sont pas décomptés dans la « durée de travail effectif » définie à l’article 2 du décret du 25 août 2000. Ainsi, dans l’hypothèse où des agents se voient attribuer des jours de congés excédant le nombre de jours de congés légaux, il appartient à l’autorité compétente de définir une organisation des cycles de travail qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 607 heures du temps de travail.
6. Il résulte des articles 4 et 5 de la délibération contestée que le nombre de 33 jours de congés est maintenu dans les seuls cycles de travail comprenant une organisation hebdomadaire de 36H30 ou 40H00 de travail. Compte tenu de l’attribution aux agents travaillant sur la base d’une organisation hebdomadaire à 40H00 de 19 jours de réduction du temps de travail, cette organisation respecte la durée annuelle du temps de travail. Par suite, le SDIS 35 n’a commis aucune erreur de droit ou erreur d’appréciation. La circonstance que l’article 5 de la délibération contestée ne prévoit aucun jour de repos supplémentaires pour les PATS et les SPP et SHR ayant une organisation de travail hebdomadaire de 36H30, est sans incidence sur le respect de la durée annuelle du temps de travail. De même, si le préfet fait valoir que les jours de réduction du temps de travail ne sont pas assimilables aux jours de congés annuels, dès lors que, notamment, les jours non travaillés, quel qu’en soit le motif, ne peuvent pas générer d’heures de réduction du temps de travail et que les règles relatives à l’alimentation du compte épargne temps d’un agent sont différentes selon qu’il s’agit d’un jour de réduction du temps de travail ou d’un jour de congés annuels, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le SDIS n’a commis aucune rupture d’égalité de traitement entre les fonctionnaires en conciliant le choix d’attribuer 33 jours de congés annuels avec le respect de la durée annuelle du temps de travail.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du 15 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes at rejeté son déféré tendant à l’annulation des articles 4 et 5 de la délibération n° 2022-077-CA du service d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine du 13 décembre 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du préfet d’Ille-et-Vilaine, n’implique aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions du préfet d’Ille-et-Vilaine tendant à ce qu’il soit enjoint au SDIS 35 de délibérer à nouveau sur l’organisation du temps de travail de ses agents ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet d’Ille-et-Vilaine est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au service d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet d’Ille-et-Vilaine et au service départemental d’incendie et de secours d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
- Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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