Annulation 4 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2113303 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571421 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler d’une part, la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement, la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d’autre part, les bulletins de salaire émis à compter du mois de juin 2021, faisant apparaître une retenue sur traitement.
Par un jugement n° 2113303 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a estimé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l’année 2020-2021, a annulé la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé à M. C… le bénéfice de la période de préparation au reclassement ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2024 et le 20 février 2025, M. C…, représenté par Me Deniau, demande à la cour :
1°) l’annulation de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024, en tant qu’il a omis de statuer sur sa demande relative à ses retenues de traitement, et en tant qu’il n’a pas fait droit aux demandes d’injonctions formulées ;
2°) l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021, en tant qu’elle ne fait pas droit à sa demande tendant à ce que l’administration cesse d’opérer des retenues sur son traitement ;
3°) d’enjoindre sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative au recteur de l’académie de Nantes de lui accorder le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l’année 2020/2021, de le rétablir dans ses droits à entière rémunération pour cette période dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 400 euros par mois depuis le 1er septembre 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier, en ce qu’il a omis de statuer sur sa demande relative à ses retenues sur traitement ainsi que sur son moyen relatif à l’illégalité des retenues sur salaire subis depuis juin 2021 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c’est à tort que le jugement en cause a refusé de faire droit aux injonctions sollicitées :
* le tribunal ne pouvait se prévaloir de la circonstance qu’il a été placé en congé maladie pour considérer que le traitement du requérant, même en période de préparation au reclassement (PPR), aurait été réduit de moitié, le bénéfice de la PPR aurait été reporté sur les mois suivants ;
* sur les périodes de l’année 2020/2021 pendant lesquelles il n’était pas en congé maladie, rien ne permet de justifier que ces périodes aient été rémunérées en demi-traitement ;
- il aurait dû être placé en période de préparation au reclassement, et aurait du pouvoir à ce titre, bénéficier de son plein traitement pour la durée d’un an, en vertu des dispositions combinées de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, de l’article 63 de la même loi et de l’article 2 du décret n° 84-1051du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
- dès lors qu’il aurait dû être admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l’année 2020/2021, il pouvait bénéficier d’une entière rémunération sur l’ensemble de cette période et les bulletins de salaire émis depuis juin 2021 et procédant à une retenue de salaire sont illégaux ;
- aucun titre exécutoire n’a été émis à son encontre et la procédure de recouvrement des créances est illégale ;
- le recteur n’a pas porté à sa connaissance les bases de la liquidation ;
- le recteur ne pouvait opérer des retenues sur salaire sans procédure particulière, sur le fondement de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 5 février 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 21 octobre 2025 que la cour était susceptible de soulever d’office le moyen selon lequel les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021, en tant qu’elle ne fait pas droit à sa demande tendant à ce que l’administration cesse d’opérer des retenues sur son traitement, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pons,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- les observations de Me Deniau pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, professeur agrégé d’histoire-géographie bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis 2016, a été affecté sur un poste adapté de courte durée (PACD) au Centre national d’enseignement à distance de B… pour les années académiques 2018-2019 et 2019-2020, à la suite d’un avis du comité médical départemental, réuni le 1er mars 2018, constatant son inaptitude à l’exercice de ses fonctions enseignantes. Le 12 juin 2020, il a été informé du non-renouvellement de son PACD. M. C… a alors sollicité, auprès du recteur de l’académie de Nantes, le bénéfice d’un reclassement assorti d’une période de préparation, à compter du 1er septembre 2020. Affecté au collège D… à A… (F…) pour l’année scolaire 2020-2021, l’intéressé a été placé en congé de maladie ordinaire du 1er septembre au 31 décembre 2020, puis du 14 janvier au 19 février 2021 et, enfin, du 17 mai au 10 juillet 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, le recteur de l’académie de Nantes a mis à fin aux fonctions enseignantes de M. C… à compter du 1er septembre 2018. Par un courrier du 21 juillet 2021, le recteur de l’académie de Nantes l’a par la suite informé de l’impossibilité de le placer en période de préparation au reclassement durant l’année scolaire 2020-2021. Le 3 septembre 2021, le requérant a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un arrêté du 18 octobre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a admis M. C… à la retraite pour ancienneté d’âge et de services à compter du 1er mai 2022. Par sa présente requête, M. C… demande à la cour l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024,en tant qu’il a omis de statuer sur sa demande relative à ses retenues de traitement et en tant qu’il n’a pas fait droit aux demandes d’injonctions formulées, ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021, en tant qu’elle n’a pas fait pas droit à sa demande tendant à ce que l’administration cesse d’opérer des retenues sur son traitement.
Sur la recevabilité :
2. Les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 3 septembre 2021, en tant qu’elle ne fait pas droit à sa demande tendant à ce que l’administration cesse d’opérer des retenues sur son traitement, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Dès lors que les premiers juges se sont prononcés expressément sur les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de ses bulletins de paye émis à partir de juin 2021, qu’ils ont visé ces conclusions et communiqué un moyen d’ordre public tendant à leur irrecevabilité, ils n’étaient pas tenus de répondre au moyen venant au soutien de ces conclusions. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une omission à statuer sur des conclusions et omis de répondre à un moyen soulevé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit, selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, à une période de préparation au reclassement, avec traitement d’une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée à l’alinéa précédent. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l’Etat reconnus inaptes à l’exercice de leur fonction, dans sa rédaction applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son corps, l’administration, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonctions si l’agent est en congé de maladie lors de la réception de l’avis du comité médical. / La période de préparation au reclassement prend fin à la date de reclassement de l’agent et au plus tard un an après la date à laquelle elle a débuté. Toutefois, l’agent qui a présenté une demande de reclassement peut être maintenu en position d’activité jusqu’à la date à laquelle celui-ci prend effet, dans la limite de la durée maximum de trois mois mentionnée à l’article 3 du présent décret. / L’agent qui fait part de son refus de bénéficier d’une période de préparation au reclassement présente une demande de reclassement en application des dispositions du même article 3. ». Aux termes de l’article 2-1 du même décret : « La période de préparation au reclassement a pour objet de préparer et, le cas échéant, de qualifier son bénéficiaire pour l’occupation de nouveaux emplois compatibles avec son état de santé, s’il y a lieu en dehors de son administration d’affectation. Elle vise à accompagner la transition professionnelle du fonctionnaire vers le reclassement. / La période de préparation au reclassement peut comporter, dans l’administration d’affectation de l’agent ou dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes. Les modalités d’accueil de l’agent lorsque ces périodes se déroulent en dehors de son administration d’affectation font l’objet d’une convention tripartite conclue entre cette administration, l’administration ou l’établissement d’accueil et l’intéressé. /Pendant la période de préparation au reclassement, le fonctionnaire est en position d’activité dans son corps d’origine et perçoit le traitement correspondant. ». Aux termes de l’article 2-2 du même décret : « L’administration établit conjointement avec l’agent un projet qui définit le contenu de la préparation au reclassement, les modalités de sa mise en œuvre et en fixe la durée, au terme de laquelle l’intéressé présente sa demande de reclassement. Elle engage, en outre, avec l’intéressé une recherche d’emploi dans un autre corps. Durant la période d’élaboration du projet, l’agent peut bénéficier des modalités de préparation au reclassement prévues au deuxième alinéa de l’article 2-1. / L’administration notifie à l’intéressé le projet au plus tard deux mois après le début de la période de préparation au reclassement afin de recueillir son accord et son engagement à en respecter les termes. Le fonctionnaire qui ne donne pas son accord au projet dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa notification est réputé refuser la période de préparation au reclassement pour la durée restant à courir. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne s’est vu proposer qu’un seul poste, qu’il a accepté, sans préjudice de son seul placement en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2020. S’il est constant que M. C… a été placé en congé de maladie ordinaire sur une part de l’année académique 2020-2021, cette circonstance n’est pas de nature à fonder légalement un refus d’octroi du bénéfice d’une période de préparation au reclassement dans la mesure où, au regard des dispositions précitées, la date d’entrée en vigueur de ce dispositif pouvait être reportée. Par suite, la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes lui a refusé le bénéfice de la période de préparation au reclassement, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, a méconnu sur ce point les dispositions précitées et M. C… est fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à être placé en période de préparation au reclassement pour l’année 2020/2021 et pouvait, à ce titre, percevoir son plein traitement.
7. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activé a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. ».
8. M. C… fait valoir qu’il aurait dû être admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l’année 2020/2021 et qu’il pouvait bénéficier d’une entière rémunération sur l’ensemble de cette période. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été placé en arrêt de travail du 1er septembre au 31 décembre 2020, du 14 janvier 2021 au 19 février 2021 et du 17 mai au 10 juillet 2021. A supposer même que l’intéressé ait été placé en période de préparation au reclassement pour l’année 2020/2021, il est constant qu’il aurait été placé en congé de maladie ordinaire et aurait vu son traitement réduit de moitié à compter du quatrième mois dudit congé, conformément aux dispositions précitées. En outre, il n’est pas contesté que pendant toutes les périodes où M. C… ne bénéficiait pas d’un congé pour raison de santé, il a tout de même perçu un demi-traitement, malgré l’absence de service fait. Dans ces conditions, dès lors que M. C… n’a pas exercé ses fonctions pour raison de santé et en l’absence de service fait, il ne saurait, en tout état de cause, prétendre être rémunéré sur la base d’un plein traitement.
9. En dernier lieu, en relevant que M. C… avait été admis à la retraite pour ancienneté d’âge et de services à compter du 1er mai 2022 par arrêté rectoral du 18 octobre 2021 et que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Nantes de lui accorder, à titre rétroactif, le bénéfice de la période de préparation au reclassement pour l’année 2020-2021 étaient devenues sans objet et qu’il n’y avait, dès lors, plus lieu d’y statuer, le tribunal n’a pas méconnu son office.
10. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024, en tant qu’il n’a pas fait droit aux demandes d’injonctions formulées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C… la somme qu’il sollicite au titre des frais exposés dans l’instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur
F. PONS
Le président
O. GASPON
La greffière
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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