Rejet 4 novembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 4 novembre 2024, N° 2400676 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571422 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions des 18 septembre 2023 et 13 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’étudiant.
Par des jugements nos 2315571 et 2400676 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête enregistrée, sous le n° 24NT03334, le 28 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Zouatcham, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement no 2315571 du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le motif tiré de ce qu’il ne justifie pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, substitué au motif de la décision contestée, ne permet pas de légalement la fonder ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de droit au regard de la directive 2004/114/CE ;
- en portant une appréciation sur le caractère sérieux de son projet d’études, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur de droit ; l’article L. 612-3 du code de l’éducation prohibe toute sélection à l’entrée de l’université ; la décision contestée est entachée d’une rupture d’égalité ;
- son projet d’études revêt un caractère sérieux et cohérent ; la formation projetée n’est pas dispensée dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
- le motif tiré de ce que le projet d’études de M. B… ne présente pas un caractère sérieux et cohérent, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à légalement la fonder.
II. Par une requête enregistrée, sous le n° 25NT00037, le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Nguiyan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2400676 du tribunal administratif de Nantes du 4 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il a justifié de son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur ; il présente toutes les garanties financières nécessaires pour couvrir ses frais de subsistance en France ; il a produit les justificatifs de son hébergement en France ; son séjour en France est uniquement motivé par la poursuite de ses études ;
- la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; son projet d’études présente un caractère sérieux et cohérent ;
- elle méconnait son droit à l’éducation garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- et les observations de Me Mounguetyi Njifen, substituant Me Zouatcham représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 28 septembre 1994, a déposé des demandes de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun), laquelle a rejeté ces demandes par des décisions des 18 septembre et 13 octobre 2023. Les recours formés contre ces refus consulaires devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont été rejetés par une décision du 24 janvier 2024 et une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler ces décisions. Il relève appel des jugements du 4 novembre 2024 de ce tribunal rejetant ses demandes.
Les requêtes n° 24NT03334 et n° 25NT00037 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Douala sur la circonstance que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
Le tribunal administratif de Nantes, pour rejeter la demande de M. B…, après avoir censuré le motif de la décision contestée énoncé au point précédent a accueilli la demande de substitution de motif formée par le ministre de l’intérieur. Il a ainsi estimé que le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas disposer des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, substitué au motif de la décision contestée, était de nature à légalement la fonder et que l’autorité administrative aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
D’une part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
D’autre part, statuant sur l’appel du demandeur de première instance dirigé contre un jugement qui a rejeté ses conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative reposant sur plusieurs motifs en jugeant, après avoir censuré tel ou tel de ces motifs, que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le ou les motifs que le jugement ne censure pas, il appartient au juge d’appel, s’il remet en cause le ou les motifs n’ayant pas été censurés en première instance, de se prononcer, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, sur les moyens critiquant la légalité du ou des motifs censurés en première instance, avant de déterminer, au vu de son appréciation de la légalité des différents motifs de la décision administrative, s’il y a lieu de prononcer l’annulation de cette décision ou de confirmer le rejet des conclusions à fin d’annulation.
Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 3 de la même directive précise que l’étudiant au sens de la directive est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
L’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
En premier lieu, M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant afin de suivre une formation en mastère spécialisé « Manager de l’innovation technologique » à la Toulouse Business School Education (TBS Education). Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… a procédé, en juin 2023, au règlement de la somme de 4 650 euros correspondant à une fraction des frais de scolarité d’un montant total de 14 400 euros et que, d’autre part, son oncle s’est engagé à prendre en charge l’ensemble des frais de scolarité de l’intéressé. A cet égard, il ressort des relevés de compte versés aux débats, que le compte bancaire de l’oncle de M. B… présente un solde créditeur, à la date de la décision contestée, de 22 480 688,92 francs CFA, soit 34 260,57 euros, lui permettant de procéder au règlement du solde des frais de scolarité qui s’élève à la somme de 9 750 euros. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une somme de 7 560 euros a été bloquée auprès d’une société intermédiaire en opération de banque, chargée de reverser chaque mois à l’intéressé la somme de 630 euros pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France. Enfin, M. B…, qui a souscrit une assurance « Maladie, assistance et rapatriement en cas de décès », est inscrit dans une formation d’une durée d’une année, en alternance, ce qui lui assurera ainsi un complément de ressources. Dans ces conditions, l’administration n’est pas fondée à soutenir que les ressources du demandeur de visa seraient insuffisantes et la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
En deuxième lieu, comme il a été dit au point précédent, M. B… a été admis en mastère spécialisé « Manager de l’innovation technologique », au sein de l’établissement « TBS Education », au titre de l’année académique 2023-2024. Alors que l’intéressé justifie de son inscription au sein de cet établissement et produit une attestation d’hébergement, une assurance voyage, une attestation de prise en charge, une attestation de virement irrévocable aux termes de laquelle la somme de 7 560 euros a été reçue et bloquée sur un compte ouvert en France à son nom et précisant, par ailleurs, que la somme de 630 euros sera débloquée mensuellement en sa faveur durant toute l’année scolaire, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables.
En troisième lieu, le ministre de l’intérieur a également fait valoir, en première instance comme en appel, un nouveau motif tiré de ce que M. B…, qui ne peut être regardé comme étudiant, ne présente pas un projet d’études sérieux et cohérent.
Aux termes de l’article 3 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précédemment visée : « Aux fins de la présente directive, on entend par : « étudiant », un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un Etat membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet Etat membre (…) ».
D’une part, alors que l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 visée précédemment n’exclut pas une telle modalité de suivi, la seule circonstance que la formation dans laquelle est inscrit M. B… soit dispensée sous la forme de l’alternance ne permet pas d’établir que l’intéressé ne suivrait pas, à titre d’activité principale, un cycle d’études à temps plein et ne pourrait ainsi être regardé comme étudiant. D’autre part, M. B…, titulaire d’un doctorat en médecine obtenu en 2021 à Kinshasa (République démocratique du Congo), soutient que la formation envisagée lui permettra d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la gestion des sociétés de développement des solutions « E-santé » qu’il a fondées. Si le ministre fait valoir que le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) a émis un avis défavorable au projet d’études de l’intéressé, eu égard notamment à son « cursus globalement passable », cette seule circonstance ne suffit toutefois pas à établir l’absence de sérieux ou de cohérence du projet d’études dès lors que le demandeur, qui justifie d’activités d’entreprenariat engagées dès 2021 dans le domaine du numérique et des technologies en santé, présente un projet de formation, qui complète son cursus d’études initial, au sein de l’établissement qui l’a accepté. En outre, il ressort des pièces du dossier que le SCAC et le conseiller campus France ont, tous deux, reconnu la maîtrise du contenu de la formation sollicitée par l’intéressé, qui ne peut être regardée comme une régression pour ce dernier qui entend ainsi compléter sa formation. Par ailleurs, la circonstance que M. B… pourrait suivre au Cameroun un cursus équivalent à celui qu’il souhaite suivre en France, au demeurant non établie, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, la substitution de motifs demandée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France :
Il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée, pour rejeter le recours formé à l’encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Douala sur la circonstance que le projet d’études en France de M. B… est imprécis et ne s’inscrit pas dans un projet professionnel abouti et réaliste et que dans ces conditions, il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins.
En premier lieu, comme il a été dit au point 15, il ressort des pièces du dossier que le projet d’études de M. B… présente un caractère sérieux et cohérent, de sorte qu’en refusant de délivrer le visa sollicité pour ce motif, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la demande de substitution de motifs demandée par le ministre, tirée de ce que M. B… ne justifie pas de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France, ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A… B…. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements nos 2315571 et 2400676 du 4 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les décisions de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant les demandes de visas d’entrée et de long séjour en France présentées pour M. A… B… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. A… B… un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- Mme Dubost, première conseillère,
- M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
La présidente,
C. BUFFET
Le greffier,
C. GOY
La greffière,
K. BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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