Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 octobre 2024, N° 2415764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an, ensuite, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen sous huit jours.
Par un jugement n° 2415764 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. A… B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 4 mars 2025, M. B…, représenté par Me Nanette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre toute dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au Système d’information Schengen sous 8 jours ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé est entaché d’irrégularité ;
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur des enfants et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- et les observations de Me Nannette, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, né le 5 avril 1982, en situation irrégulière sur le territoire français, a été interpellé le 2 octobre 2024 et placé en garde à vue par les services de police pour défaut de permis de conduire. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 janvier 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2023. Le 6 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours. Le requérant s’étant maintenu sur le territoire, le préfet a prononcé à son encontre, le 3 octobre 2024, une interdiction de retour sur le territoire français d’un an dont l’intéressé demande au tribunal l’annulation.
2. M. B… a, le 4 juillet 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision 3 octobre 2024. Il relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté la demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2021. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2024 :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu’elle cite notamment l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle indique que le requérant a déclaré être entré en France le 29 mai 2021 de manière irrégulière et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du préfet de la Loire-Atlantique le 6 juin 2024 assortie d’un délai de départ volontaire de quarante-cinq jours, qu’il n’a pas exécutée. En outre, le préfet de la Loire-Atlantique précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l’intéressé a mentionné être célibataire, vivre depuis trois mois à Nantes en colocation et n’a produit aucun justificatif de ressources légales, pas plus qu’il n’a justifié de l’existence de ses deux enfants, de l’exercice de l’autorité parentale et de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. Il ajoute que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Enfin, le préfet rappelle que M. B… ne représente pas une menace à l’ordre public. La décision contestée du 3 octobre 2024, qui rappelle ainsi très précisément et de façon circonstanciée, notamment au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du CESEDA rappelés au point 4, les considérations de fait et les motifs de droit qui lui servent de fondement, est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ou d’autres éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Si ce dernier fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure d’éloignement, il est cependant constant qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire fixé par l’obligation de quitter le territoire français du 6 juin 2024, circonstance permettant à l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L. 612-7 du CESEDA, citées au point 4, de prendre une mesure d’interdiction du territoire. Le moyen sera écarté dans ses différentes branches.
8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, arrivé en France le 29 mai 2021 et qui se déclare célibataire, est père de deux enfants nés en Allemagne âgés respectivement de 8 et 9 ans résidant à Toulouse avec leur mère, en situation irrégulière, et dont le requérant est séparé. M. B…, qui vit à Nantes, n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance la preuve qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de ses enfants nonobstant ses déclarations, en dépit des quelques photographies et de bribes de conversation par messagerie instantanée versées aux débats de première instance. Par ailleurs, l’intéressé est arrivé récemment en France, où il a été débouté de sa demande d’asile, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans au Nigéria où il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dès lors qu’y réside son frère, ce qu’ont justement rappelé les premiers juges sans commettre sur ce point d’erreur de fait. Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour d’un an, le préfet de de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit être écarté.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B… ne saurait se prévaloir de la relation avec ses enfants dont il n’établit pas la réalité des liens, affectifs, éducatifs et matériels qu’il entretiendrait avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 3 octobre 2024 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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