Annulation 6 novembre 2024
Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2024, N° 2208576 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571426 |
Sur les parties
| Président : | M. GASPON |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Olivier COIFFET |
| Rapporteur public : | Mme BAILLEUL |
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement no 2208576 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 3 mai 2022.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B….
Il soutient que :
- le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’assignation à résidence dite de longue durée visée par l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se distingue de l’assignation à résidence dite de courte durée visée par l’article L.731-1 du même code en raison de son objet ; la première est édictée lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée est identifiée par l’autorité administrative ou l’étranger faisant l’objet de ladite mesure tandis que la seconde est prononcée en vue de mettre en œuvre la mesure d’éloignement sur laquelle elle est fondée, par des moyens moins coercitifs que la rétention, ce qui pose la condition d’une perspective raisonnable d’éloignement, autrement dit à bref délai ; ainsi l’absence de document de voyage valide au nom de l’étranger faisant l’objet de la mesure d’assignation à résidence implique une saisine consulaire dans le pays dont il déclare être ressortissant afin d’établir son identité et permettre son voyage ; or les délais de réponse des services consulaires sont longs et sont, dans certains cas impossibles selon l’état des relations diplomatiques entre les Etats ;
- s’agissant des autres moyens présentés par Mme B… en première instance, il renvoie pour les écarter à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée le 17 décembre 2024 à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1981, entrée irrégulièrement en France le 29 novembre 2017, dont la demande de statut de réfugié, après un ultime examen, a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 19 janvier 2021. Elle a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français sans délai le 7 août 2019 puis d’une seconde mesure d’éloignement le 7 janvier 2021. Par une décision du 3 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois. Mme B… a, le 30 juin 2022, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 3 mai 2022 l’assignant à résidence. Par un jugement du 6 novembre 2024, le tribunal a fait droit à la demande et annulé l’arrêté du 3 mai 2022 en retenant le moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté du 3 mai 2022 assignant à résidence Mme B… pour une durée de six mois, les premiers juges ont, après avoir cité les dispositions en cause du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimé que les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont pour objet de permettre à l’autorité administrative d’assurer l’exécution forcée d’une mesure d’éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l’objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ils ont également indiqué que les dispositions de l’article L. 731-3 du même code sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement dont elles font l’objet et pour lesquelles il n’existe aucune perspective raisonnable d’exécution de cette mesure, cette impossibilité ne pouvant résulter des seules difficultés rencontrées par l’autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide.
3. Le ministre conteste cette appréciation et soutient que l’absence de document de voyage valide, comme en l’espèce, est bien une circonstance constitutive d’une impossibilité à moyen ou long terme d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont l’objet l’étranger qui rend nécessaire l’édiction d’une mesure d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’éloignement.
4. Aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, l’autorité administrative peut, jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, l’autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l’assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; / (…) La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a, afin d’assurer l’éloignement forcé de Mme B…, décidé de l’assigner à résidence au motif que l’intéressée « justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays ». Cette seule circonstance faisait obstacle à ce que l’éloignement de Mme B… puisse avoir lieu à la date de l’arrêté contesté dans la mesure où elle ne pouvait pas regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays. Dans ces conditions, elle pouvait donc faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence d’une durée de six mois, dans l’attente d’une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Par conséquent, les premiers juges, qui ont estimé, au point 5 de leur jugement, que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient inapplicables en l’espèce en retenant le motif rappelé au point 2 se sont fondés à tort sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal administratif de Nantes contre l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence.
Sur les moyens soulevés par Mme B… :
7. En premier lieu, l’arrêté contesté du 3 mai 2022 vise, d’une part, les articles L. 731-3-1°, L. 732-1, L.732-4, L. 733-1 à L.733-7, R.732-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et enfin, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L.121-1 et suivants, d’autre part, se réfère à l’obligation de quitter le territoire français du 7 janvier 2021, notifiée le même jour, exécutoire d’office, étant précisé qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, et rappelle très précisément la situation personnelle et professionnelle de l’intéressée. La décision contestée qui reprend ainsi les motifs de droit et les considérations de fait sur lesquels elle se fonde est suffisamment motivée. Le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L.731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
9. La décision contestée assigne à résidence Mme B… pour une durée de six mois, dans le département de Maine-et-Loire où elle est autorisée à circuler. Elle oblige l’intéressée qui demeure au CCAS de Saumur à se présenter deux fois par semaine, au commissariat de police d’Angers, sauf les jours fériés. La décision contestée indique également que Mme B… ne peut sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation écrite du préfet. Il est également indiqué, sans contestation de la requérante, que cette dernière ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation le temps nécessaire à la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, ni n’invoque l’existence d’une activité qui serait affectée par cette sujétion. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence présentait un caractère disproportionné à la finalité qu’elle poursuivait ou serait entachée d’une erreur d’appréciation. Les circonstances, d’une part, que Mme B…, est depuis le 4 octobre 2018 bénévole au sein de l’association Emmaüs où elle se rend deux fois par semaine et que, d’autre part, ses deux enfants, âgés respectivement de 8 et 17 ans sont bien intégrés en France demeurent à cet égard sans incidence. Le moyen sera écarté.
10. En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire pose une réelle difficulté, cette circonstance demeure sans incidence sur la légalité de la décision d’assignation à résidence en litige. Le moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l’arrêté du 3 mai 2022 par lequel il a assigné à résidence Mme B….
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208576 du 6 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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