Annulation 15 novembre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 novembre 2024, N° 2403300 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours préalable obligatoire formé contre la décision du 11 juillet 2023 du préfet de la Côte-d’Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance n° 2403300 du 15 novembre 2024, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction et mis à la charge de l’Etat le versement au conseil du demandeur, Me Lukec, de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant que, par son article 2, elle met à la charge de l’Etat le versement à Me Lukec de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’intervention du décret de naturalisation, ayant conduit au constat du non-lieu à statuer, ne résulte pas du recours contentieux formé par M. B… mais de l’appréciation portée sur les éléments obtenus dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique.
La requête visée ci-dessus a été communiquée à Me Lukec, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur demande l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 15 novembre 2024 en tant que, par son article 2, elle met à la charge de l’Etat le versement à Me Lukec, conseil de M. A… B…, de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / (…) ».
3. Il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu’il constate que les conclusions principales de la demande ont perdu leur objet. Dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet. Il tient également compte de l’équité, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Le 5 septembre 2023, M. B… a saisi le ministre de l’intérieur d’un recours contre la décision du 11 juillet 2023 du préfet de la Côte-d’Or ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. Le silence conservé par le ministre sur ce recours a fait naître, le 5 janvier 2024, une décision implicite de rejet. S’il est exact que, par un courrier du 16 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a décidé de « poursuivre l’instruction » et a demandé au postulant de lui communiquer certains documents, l’informant qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, son recours serait classé sans suite, aucune information ne précisait la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, son recours serait réputé rejeté. Aussi, M. B…, qui a communiqué les documents demandés dans le délai imparti, sans avoir de retour de l’administration, a, le 4 mars 2024, saisi le tribunal administratif de Nantes d’un recours tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre. Postérieurement à ce recours, le ministre de l’intérieur l’a informé, par un courrier du 3 mai 2024, de ce qu’il envisageait de donner une suite favorable à son recours tandis que par un décret de naturalisation du 11 juin 2024, publié au journal officiel le 13 juin suivant, le premier ministre a naturalisé M. B…. Au regard de la chronologie des faits qui viennent d’être rappelés, et alors même que la nationalité française aurait été accordée exclusivement au vu des éléments transmis par le postulant en réponse à la demande de pièces du 16 janvier 2024, l’Etat devait être regardé, pour l’application des dispositions citées au point 2, comme la partie perdante.
5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 2 de l’ordonnance attaquée, la présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Nantes à mis à la charge de l’Etat le versement à Me Lukec de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Me Lukec.
Une copie sera transmise, pour information, à M. B….
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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