Rejet 23 octobre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 23 octobre 2024, N° 2210783 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2210783 du 23 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Mitata, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa dangerosité et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- il convient de prendre en considération son évolution depuis sa condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- le rapport de M. Pons.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamien, a fait l’objet le 21 février 2022 d’un arrêté d’expulsion du territoire français du préfet de Maine-et-Loire. Par sa présente requête, il demande l’annulation du jugement du 23 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 18 septembre 2020 par la cour d’appel de Maine-et-Loire à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et d’agression sexuelle sur l’une de ses filles et deux autres mineurs de quinze ans, commis de 2011 à 2017. S’il ressort notamment de la décision d’orientation au centre pénitentiaire de Caen du 22 février 2022 que l’intéressé est impliqué dans le processus d’évaluation et tente de comprendre les ressorts de son passage à l’acte, qu’il exprime des regrets quant aux conséquences de ses actes et tente de s’amender vis-à-vis des parties civiles, ces éléments ne sont pas de nature, eu égard à la particulière gravité des faits commis et à leur caractère relativement récent, à établir que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet de Maine-et-Loire, sa présence en France ne représenterait pas une menace grave pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de sa dangerosité doivent être écartés.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside en France depuis au moins 1984, date de son inscription à l’école élémentaire, qu’il a suivi l’intégralité de sa scolarité en France, jusqu’en 1997 et qu’il déclare ses revenus en France depuis 1999. Son père a été naturalisé français en 2004 et il est constant que cinq de ses enfants sont français et résident en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des relations particulièrement étroites avec les membres de sa famille proche présents sur le territoire français, notamment avec ses filles. Les attestations de certains de ses enfants et frères et sœurs démontrant des contacts téléphoniques avec l’intéressé ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation. En outre, malgré le suivi socio-judiciaire auquel il est astreint et les résultats positifs de ce suivi et des examens psychiatriques auxquels il a été soumis, et en dépit de ses liens personnels et familiaux importants en France où il a vécu quasiment toute sa vie, eu égard à la particulière gravité des crimes commis, lesquels touchent l’une de ses enfants, au caractère relativement récent de ceux-ci, et à l’absence d’éléments quant à l’évaluation des risques qu’il peut encore présenter pour des enfants, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 octobre 2024 ayant rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. PONS
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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