Rejet 9 octobre 2024
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2024, N° 2104366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571431 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 16 juillet 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 22 janvier 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2104366 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Ralitera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision du 22 janvier 2021 n’est pas motivée ;
- le rejet de sa demande de naturalisation est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil ;
- il est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- sa décision du 22 janvier 2021 n’avait pas à être motivée ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La demande de Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- et les observations de Me Sachot, substituant Me Ralitera et représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’intérieur, auquel le consul de France à Antananarivo a transmis la demande de naturalisation présentée par Mme A…, a, par une décision du 16 juillet 2020, rejeté cette demande. Le 22 janvier 2021, il a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision par Mme A…. Cette dernière relève appel du jugement du 9 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2020 et du 22 janvier 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ».
3. La décision du ministre de l’intérieur du 16 juillet 2020 rejetant la demande de naturalisation de Mme A… vise l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et fait état de ce que la postulante ne justifie pas d’un projet immédiat d’installation en France. Elle comporte ainsi les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. La décision du ministre du 22 janvier 2021 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 16 juillet 2020, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, n’avait pas à être elle-même motivée. Dès lors, Mme A… ne saurait utilement soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, par sa décision du 16 juillet 2020, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 ci-dessus mentionné, rejeté la demande de Mme A… dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française. Par suite, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle remplirait, au regard des dispositions de l’article 21-26 du code civil, la condition de recevabilité tenant à la fixation de sa résidence en France, la décision litigieuse, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’étant pas fondée sur l’application de ce texte mais sur les dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Le dernier alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation.
6. Mme A…, qui est employée depuis 1995 par le centre culturel français, devenu l’Institut français de Madagascar, soutient que sa demande de naturalisation est motivée par son projet de s’installer en France avec son époux et leur fille qu’ils ont scolarisée, dans cette perspective, dans un établissement francophone. Elle précise que le profil professionnel de son époux présente des garanties d’insertion professionnelle en France et qu’ils ont des attaches familiales fortes en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet était, à la date des décisions contestées, concrètement engagé en vue d’une installation pérenne et à brève échéance sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que la requérante justifie de liens étroits avec la France et sa culture, le ministre de l’intérieur n’a pas, en rejetant sa demande de naturalisation, entaché ses décisions d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
8. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant au versement à son conseil d’une somme au titre des frais de procès.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
K. BougrineLe président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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