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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 24NT03457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 7 juin 2024, N° 2309632 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052571427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante de l’enfant mineur C… B…, a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour pour le jeune C… au titre de la procédure de réunification familiale, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation, enfin, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bechaux, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309632 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A… D….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 29 septembre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’ordonner, à titre subsidiaire, qu’il soit procédé à une expertise comparative de ses empreintes digitales avec celle de son fils C… ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d’irrégularité ; il se réfère au jugement supplétif qui n’était pas mentionné dans la décision contestée ; c’est également le tribunal qui a relevé que les chiffres 11, 12 et 13 figurant ne correspondaient pas aux numéros d’extrait d’acte de naissance produit ; les premiers juges qui ont, ce faisant, procédé d’office à une substitution de motifs, ont, ce faisant méconnu le principe du contradictoire et l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le lien de filiation ; d’une part, la validité du jugement supplétif du 21 décembre 2017 est certaine ; d’autre part, la cohérence du passeport délivré en octobre 2019, soit deux ans après l’intervention du jugement supplétif contrairement à ce que retient le jugement attaqué qui est entaché d’une erreur de fait, et de l’acte de naissance est manifeste ;
- la décision contestée, qui a pour conséquence de séparer l’appelant de son père, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante guinéenne née le 1er juillet 1990, a obtenu la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 15 mai 2015. Elle se déclare la mère du jeune C… B…, également de nationalité guinéenne, né le 19 janvier 2011. Le jeune C… a sollicité auprès de l’ambassade de France à Conakry (Guinée) un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui a été refusé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 7 juin 2023, rejeté le recours formé par Mme D… contre cette décision.
2. Mme D… a, le 4 juillet 2023, saisi le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Mme D… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par la décision du 7 juin 2023, le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire à Conakry, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motifs tirés de ce que « la production de deux actes de naissances différents, qui ne sont d’ailleurs pas conformes à la législation locale, pour une même personne remet en cause leur valeur probante. Au surplus, les divergences constatées entre le numéro d’identification personnel figurant sur le passeport et celui de l’acte de naissance remettent en cause leur caractère probant. Par ailleurs l’acte de délégation de l’autorité parentale produit présente diverses anomalies qui remettent en cause son caractère probant et l’autorisation de sortie du territoire a été établie par un tiers ».
4. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, lorsqu’un acte de l’état civil étranger vise une décision étrangère sur la base de laquelle il a été dressé, cette décision doit impérativement être produite à l’appui de l’acte, puisqu’elle en est indissociable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
7. Mme D… fait grief au jugement attaqué de s’être référé au jugement supplétif du 21 décembre 2017 et d’avoir relevé « que les chiffres 11, 12 et 13, figurant sur le passeport, lequel était intervenu avant ce jugement, ne correspondaient pas aux numéros d’extrait d’acte de naissance produit » et ce, alors que la décision contestée ne faisait pas mention de ces différents éléments.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme D… s’est expressément référée, dans sa demande de première instance, aux dispositions de l’article 47 du code civil, indiquées au point 5, qu’elle a précisément rappelées et a également versé au dossier le jugement supplétif du tribunal de première instance de Kaloum (Guinée) du 21 décembre 2017, pièce s’ajoutant au passeport de l’enfant, à l’extrait du registre d’état civil du 22 décembre 2017 et, d’autre part, que le ministre de l’intérieur avait, quant à lui, relevé dans son mémoire en défense du 6 mai 2024 que « le jugement supplétif en question du 21 décembre 2017 comportait des incohérences » et évoqué l’intention frauduleuse. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges, qui se sont appuyés sur les pièces versées au débat par les parties pour répondre à leurs moyens respectifs, auraient méconnu le respect du contradictoire, soulevé d’office un moyen qu’ils n’auraient pas communiqué et procédé à une substitution de motifs. Les moyens tirés de la prétendue méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’article L.5 du code de justice administrative doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
9. En premier lieu, pour établir l’identité et la filiation du jeune C…, Mme D… verse aux débats un acte de naissance n° 0461 pris en transcription d’un jugement supplétif n° 18424 rendu par le tribunal de première instance de Kaloum en date du 21 décembre 2017, faisant mention de la naissance de C… B… le 19 janvier 2011 à Conakry « de l’union de Mamadou et de A… D… ». Toutefois, il est constant, d’une part, qu’aucun de ces documents ne fait mention du patronyme du père allégué, M. B…. D’autre part, alors que le ministre de l’intérieur avait expressément relevé devant les premiers juges « l’existence d’incohérences affectant le jugement supplétif ne pouvant le faire regarder comme authentique » et évoqué « l’intention frauduleuse », il ressort de l’examen des pièces produites que l’âge, la date de naissance et le lieu de naissance des parents ne figurent ni dans le jugement en question, rendu sur requête de l’enfant mineur non habilité à engager une telle procédure et qui contient des contradictions s’agissant des personnes dont il est fait mention, ni d’ailleurs dans l’acte de naissance produit par l’intéressée. Ces documents ne comportent donc pas les mentions essentielles nécessaires pour déterminer l’identité des personnes qui y figurent et le jugement supplétif doit être regardé comme frauduleux. Au surplus, il y a lieu de constater que les chiffres 11, 12 et 13è composant le numéro d’identification national unique de l’acte de naissance produit devant la CRRV, ne correspondent pas à ceux portés sur l’acte de naissance présenté à l’appui de la demande du document de voyage ni au passeport du jeune C… délivré le 21 octobre 2019. Le premier de ces actes ne saurait, en conséquence, être regardé comme authentique. Il suit de là, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que le passeport a été délivré au vu d’un acte d’état civil autre que celui présenté à l’appui de la demande de visa de long séjour. Ainsi, les documents produits à l’appui de la demande visa ne présentent pas de caractère probant pour établir l’identité du demandeur et par suite le lien de filiation allégué. Enfin, et en outre, l’acte de délégation de l’autorité parentale produit par Mme D…, rédigé en des termes approximatifs, ne comportant pas de référence et présentant Mme A… comme « devant assurer les fonctions de père », présente diverses anomalies qui remettent en cause son caractère probant. L’autorisation de sortie du territoire a, au demeurant, été établie par un tiers et non par le père allégué de l’enfant. Dans ces conditions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, par les motifs rappelés au point 3 rejeter la demande dont elle était saisie.
10. En deuxième lieu, les éléments présentés pour établir le lien familial par la possession d’état, qui consistent essentiellement en des photographies et quelques transferts d’argent réalisés au cours des années 2017 et 2022, ne suffisent pas davantage à établir l’identité et la filiation du demandeur de visa.
11. En troisième et dernier lieu, l’identité du jeune C… et sa filiation n’étant pas suffisamment établies, les moyens de la requête tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise eu égard aux motifs développés aux points 9 à 11 du présent arrêt, que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté la demande tendant à l’annulation de la décision du 7 juin 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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