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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 17 nov. 2025, n° 25NT00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 novembre 2024, N° 2406724 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052596691 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du
12 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Par un jugement n° 2406724 du 27 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A…, représenté par Me Gonultas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 12 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation sous 15 jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite caractérisé ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’il n’a pas bénéficié du droit d’être entendu avant son édiction ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant comorien, relève appel du jugement du 27 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 12 novembre 2024 du préfet des Côtes d’Armor portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et d’autre part, assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation de son pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Cochu, secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté préfectoral du
11 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial sous le numéro 22-2024-244, M. Cochu a reçu du préfet des Côtes-d’Armor délégation de signature permanente en toutes matières, à l’exception des règlements généraux de police et de leurs modificatifs, des arrêtés de conflits, des conventions avec le président du conseil départemental prévues par l’article 26 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et des courriers adressés aux parlementaires, au président du conseil départemental et au président du conseil régional. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu l’étendue de ses pouvoirs en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire.
3. En deuxième lieu, si au cours de son audition à la gendarmerie nationale, le
12 novembre 2024, M. A… a précisé avoir « un enfant à Angers » et « 3 enfants à B… », l’arrêté contesté indique qu’il est le père de 3 enfants, dont deux résident à B…. Par suite, l’intéressé, qui n’établit pas avoir informé le préfet de ce que son enfant qui est né le 21 mars 2024 et réside avec sa mère à Angers serait français, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
4. En dernier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance des droits de la défense, serait insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire aux dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté serait insuffisamment motivé, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et contraire aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Vergne, président,
- Mme Marion, première conseillère,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. GELARD
Le président,
G.-V. VERGNE
Le greffier,
R. MAGEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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