Rejet 8 octobre 2024
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24NT03455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2024, N° 2314277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003921 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… F… E…, M. C… E… et Mme B… A… épouse E… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C… E… et Mme B… A… épouse E… des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français.
Par un jugement n° 2314277 du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mai 2025, M. D… F… E…, M. C… E… et Mme B… A… épouse E…, représentés par Me Poulard, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. C… E… et Mme B… A… épouse E… des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en estimant qu’ils ne sont pas à la charge de leur fils, la commission a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- M. D… F… E… dispose des ressources nécessaires pour pourvoir aux besoins de ses parents et effectue régulièrement des transferts d’argent à ses parents comme son frère et sa sœur ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… E…, M. C… E… et Mme B… A… épouse E… relèvent appel du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision née le 19 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre des décisions des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. et Mme C… et B… E… des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’accusé de réception du recours formé par M. E… devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, pour rejeter ce recours, la commission s’est appropriée les motifs des autorités consulaires tirés de ce que les demandeurs de visa ne disposent pas de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour de plus de trois mois en France et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagés sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. D’une part, le premier motif de la décision contestée, tiré de l’insuffisance des ressources des demandeurs n’est pas au nombre de ceux qui peuvent être opposés lorsque les visas ont été demandés en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, est entaché d’une erreur de droit. D’autre part, le ministre de l’intérieur n’apporte aucun élément de nature à établir que les informations communiquées par M. et Mme E… à l’appui de leurs demandes seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables. Par suite, ce second motif est également entaché d’illégalité.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée est légale, le ministre de l’intérieur a invoqué, dans son mémoire en défense de première instance communiqué aux requérants et repris dans ses observations en défense produites en appel, un nouveau motif tiré de ce que les demandeurs ne justifient pas être effectivement à la charge de leur fils, de nationalité française.
Il ressort des pièces du dossier que, du 1er mai 2020 au 14 juillet 2023, M. D… F… E… a effectué de nombreux et réguliers envois d’argent à ses parents, à hauteur d’un montant total de plus de 20 000 euros. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que ces derniers sont propriétaires de leur logement, qu’ils sont titulaires de pensions de retraite d’un montant cumulé supérieur à 1,8 fois le salaire minimum tunisien, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait insuffisant pour couvrir les frais de la vie courante et les dépenses de santé des requérants. Il s’ensuit que M. et Mme E… ne peuvent être regardés comme étant à la charge de M. D… F… E…. Un tel motif est de nature à fonder légalement la décision contestée. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif qui ne prive les intéressés d’aucune garantie procédurale. Dès il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre de l’intérieur.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si M. et Mme E… font valoir qu’ils n’ont plus d’attaches familiales en Tunisie, dès lors que leurs trois enfants vivent en France et ont la nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandeurs de visas, qui ont vécu toute leur vie dans ce pays où ils possèdent un logement y seraient dépourvus d’attaches personnelles. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que leurs enfants se trouveraient dans l’impossibilité de leur rendre visite en Tunisie, le refus de délivrer à M. et Mme E… des visas de long séjour en qualité d’ascendant à charge de ressortissant français n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise.
Il résulte de ce qui précède que M. D… F… E…, et M. et Mme C… et B… E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par ces derniers doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D… F… E…, et de M. et Mme C… et B… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… F… E…, à M. et Mme C… et B… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Dias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
R. DIAS
La présidente,
C. BUFFETLa greffière,
A. MARCHAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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