CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 5 décembre 2025, 24MA02917, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité du jugement pour tardiveté

    La cour a jugé que le recours était tardif, car la SARL Aucar n'a pas respecté le délai de deux mois pour contester le titre de perception, malgré ses arguments sur la notification.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la créance

    La cour a considéré que la SARL Aucar ne pouvait pas contester la créance sur la base de jugements ultérieurs, car cela ne justifiait pas la tardiveté de son recours.

  • Rejeté
    Droit à un recours effectif

    La cour a estimé que le droit à un recours effectif ne pouvait pas justifier la tardiveté du recours, car les délais de recours doivent être respectés.

  • Rejeté
    Contestations sur la surface d'activité

    La cour a jugé que les constatations de l'administration étaient fondées et que la SARL Aucar ne pouvait pas prouver qu'elle respectait les prescriptions.

  • Rejeté
    Frais d'instance

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 24MA02917
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02917
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024, N° 2204800
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000053003929

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012
  2. Code de justice administrative
  3. Code de l'urbanisme
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