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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 5 déc. 2025, n° 24MA02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02917 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 septembre 2024, N° 2204800 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053003929 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Aucar a demandé au tribunal administratif de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Nice, d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 septembre 2021 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et pris en charge par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer la somme de 25 700 euros correspondant à la liquidation partielle à la date du 2 juin 2021, prononcée par arrêté du 20 août 2021 du préfet des Alpes-Maritimes, de l’astreinte administrative dont ce dernier l’avait rendue redevable par arrêté du 14 août 2020.
Par un jugement n° 2204800 du 25 septembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la SARL Aucar, représentée par Me Le Bretton, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre de perception émis le 23 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour avoir rejeté sa demande comme irrecevable car tardive, alors que le délai de recours contentieux d’une durée de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet de sa contestation par l’ordonnateur n’a pas commencé à courir en raison de la notification irrégulière des voies et délais de recours, en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative ; sa demande, qui a été formée devant le juge administratif dans le délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le titre de perception lui a été notifié, n’était pas tardive ; elle devait être accueillie en application des stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissant le droit à un recours effectif ;
- l’administration aurait dû apprécier l’exacte adéquation et la parfaite proportionnalité entre les faits et sa décision ;
- la créance de 25 700 euros que le titre de perception en litige a pour objet de recouvrer, qui correspond à la liquidation partielle de l’astreinte administrative mise à sa charge jusqu’au constat du respect des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 lui enjoignant de procéder à la suppression totale de son activité et à la remise en état du site, est privée de fondement du fait de l’élément nouveau que constitue l’intervention du jugement n° 1901586 rendu le 8 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice, confirmé par l’arrêt n° 22MA01796 rendu le 23 juin 2023 par la cour administrative d’appel de Marseille, qui ont modifié ces prescriptions en jugeant qu’elles n’avaient pas pour objet de l’obliger à supprimer la totalité de son activité mais seulement la partie de cette activité s’exerçant sur une surface supérieure à 100 m² ;
- elle n’a pas enfreint ces prescriptions dès lors qu’elle est autorisée à poursuivre son activité sur une surface de 100 m² ; les constatations faites en septembre 2022 par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur, selon lesquelles elle exploitait son activité sur une surface supérieure à 100 m², ne reposent sur aucune preuve ni élément tangible et sont subjectives et inopposables ; elle a évacué les ferrailles, les véhicules hors d’usage et les fluides et transformé son activité en atelier de mécanique ;
- aucune indemnisation ne lui a jamais été octroyée, en méconnaissance des stipulations de l’article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le décret n° 2012-246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application des dispositions de l’article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ;
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Bretton pour la SARL Aucar.
Une note en délibéré présentée par Me Le Bretton pour la SARL Aucar a été enregistrée le 25 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La SARL Aucar a été créée le 13 novembre 1986 afin d’exercer une activité de négoce de véhicules automobiles neufs et d’occasion et de récupération, démolition et négoce de pièces détachées neuves et d’occasion, sur une parcelle cadastrée section BE n° 103, sise 16 rue du Stade sur le territoire de la commune de La Trinité (Alpes-Maritimes). Lors d’une visite effectuée le 1er septembre 2014, l’inspection des installations classées a constaté que cette société exploitait une installation d’entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors d’usage sur une surface supérieure à 100 m², entrant dans le champ d’application de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Par un arrêté du 7 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de régulariser sa situation administrative en sollicitant l’enregistrement requis par la législation des ICPE au titre de cette rubrique. Sa demande d’enregistrement déposée le 17 mars 2016 a cependant été refusée par un arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 aux motifs, d’une part, que le règlement du plan local d’urbanisme de La Trinité ne permet pas une telle installation sur la parcelle considérée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, que cette installation ne respecte pas la distance réglementaire d’isolement par rapport aux habitations voisines, prévue à l’article 5 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1 de la nomenclature des ICPE. En outre, l’arrêté préfectoral du 23 novembre 2018 a enjoint à la SARL Aucar, à l’article 2, de procéder à la suppression de son activité relevant de la rubrique n° 2712-1 et de remettre le site en état, dans un délai de neuf mois à compter de la notification de cet arrêté et, à l’article 3, de mettre en œuvre, à titre conservatoire, des mesures de protection contre le risque d’incendie, dans un délai d’un mois à compter de la même date. Le recours de la SARL Aucar tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2018 a été rejeté par un jugement n° 1901586 du 8 juin 2022 du tribunal administratif de Nice, confirmé par un arrêt n° 22MA01796 du 23 juin 2023 de la cour administrative d’appel de Marseille, devenu définitif.
Par une décision du 29 janvier 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a porté de neuf à quinze mois le délai imparti par l’arrêté du 23 novembre 2018 pour procéder aux mesures de suppression et de remise en état. A la suite d’un contrôle effectué le 12 juin 2020 et d’un rapport dressé le 26 juin 2020 par l’inspection de l’environnement chargée des installations classées, qui a constaté que l’installation était toujours en activité sur une surface supérieure à 100 m², le préfet a, par un arrêté du 14 août 2020, infligé à la SARL Aucar une amende administrative d’un montant de 2 000 euros en raison du non-respect des prescriptions des articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 novembre 2018 et l’a rendue redevable d’une astreinte administrative d’un montant de 100 euros par jour, applicable à compter de la notification de cet arrêté à l’exploitant, laquelle a eu lieu le 18 septembre 2020, jusqu’au constat par l’inspection des installations classées du respect des prescriptions de l’article 2 de l’arrêté du 23 novembre 2018 relatives à la suppression de l’activité et à la remise en état du site.
Par un arrêté du 20 août 2021 faisant suite à un contrôle du 2 juin 2021 et un rapport du 30 juin 2021 de l’inspection de l’environnement chargée des installations classées constatant la poursuite de l’activité, le préfet des Alpes-Maritimes a partiellement liquidé cette astreinte administrative pour un montant de 25 700 euros correspondant à la période de 257 jours entre la date de notification de l’arrêté prononçant l’astreinte, le 18 septembre 2020, et celle de la visite d’inspection, le 2 juin 2021. Un titre de perception a été émis à l’encontre de la SARL Aucar le 23 septembre 2021 par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et pris en charge par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône afin de recouvrer cette somme de 25 700 euros. La société requérante relève appel du jugement du 25 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de ce titre de perception, en raison de sa tardiveté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation (…) au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre (…). / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable. Cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
Toutefois, si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d’enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
Il résulte de l’instruction que la SARL Aucar a formé, par lettre du 9 décembre 2021, une contestation contre le titre de perception émis le 23 septembre 2021, dont le comptable public a accusé réception par une lettre du 10 décembre 2021 indiquant que cette contestation était transmise à l’ordonnateur. Le silence gardé par ce dernier a fait naître une décision implicite de rejet le 10 juin 2022, point de départ du délai de deux mois, prévu à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, pour saisir la juridiction administrative. Ce délai de recours n’a cependant pas couru à cette date en raison de l’insuffisance de la mention relative aux voies de recours contenue dans l’accusé de réception du 10 décembre 2021 qui, en se bornant à indiquer qu’« en l’absence de décision ou si la décision ne vous donne pas satisfaction, vous disposez d’un nouveau délai de deux mois, pour assigner éventuellement, les services de l’ordonnateur devant la juridiction compétente », ne précisait pas quelle était la juridiction compétente.
Toutefois, il résulte également de l’instruction que la SARL Aucar a présenté, contre ce titre de perception, une requête à fin de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enregistrée le 5 juillet 2022 par le greffe du tribunal administratif de Marseille et rejetée par une ordonnance n° 2205473 rendue le 4 août suivant par le juge des référés de ce tribunal. Dès lors, la SARL Aucar ne pouvait introduire un recours tendant à l’annulation de ce titre que dans un délai de deux mois à compter du 5 juillet 2022, date d’enregistrement de son référé-suspension. Ce délai expirait ainsi le 6 septembre 2022. La société n’a introduit son recours en annulation que le 27 septembre 2022. Il s’ensuit que ce recours était tardif et donc irrecevable.
Dès lors que son recours en annulation était tardif au regard du délai fixé par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, la SARL Aucar ne peut utilement soutenir que ce recours a été formé dans un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle le titre de perception en litige lui a été notifié.
Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer le droit à un recours effectif ni les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à un procès équitable, pour faire échec à la tardiveté de son recours.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Aucar n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme étant irrecevable.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SARL Aucar.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Aucar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Aucar et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée à la ministre chargée des comptes publics et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Florence Noire, première conseillère,
- M. Flavien Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1304 du 26 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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